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La protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel: étude comparative à partir des exemples du Bénin, du Gabon et de Madagascarpar Edly Karl ONDO ZENG EM Gabon université - Master Recherche en Droit Public 2025 |
B. Un risque pour la sécurité juridique des administrés« Décrié lorsqu'il en fait peu, le juge constitutionnel agace lorsqu'il en fait trop », écrit à juste titre AZEBOVE TETANG385. Cet aphorisme poignant met en lumière l'ambivalence du rôle du juge constitutionnel contemporain : indispensable garant des droits fondamentaux386, il devient néanmoins source d'instabilité lorsqu'il empiète sur les compétences d'autres juridictions, notamment celles du juge administratif387. C'est principalement ce phénomène d'irrigation du contentieux administratif par le juge constitutionnel, observable notamment au 380 YOMBI, M. S. « La protection des droits fondamentaux par les juridictions constitutionnelles dans le néo-constitutionnalisme africain : cas du Bénin et du Gabon », op.cit., p. 25. 381 DEGBOE, D. « Les vicissitudes de la protection des droits et libertés par la Cour constitutionnelle du Bénin », Les Annales de droit, 10 | 2016, p. 125. 382 Cf. SANTOLINI, T. « Les techniques juridictionnelles du contrôle de constitutionnalité des lois », Rapport de synthèse, AIJC, 1985, pp. 113-115. 383 A ce sujet, lire : MASSIMA, P. « Le juge constitutionnel africain francophone : entre politique et droit », RFDC, 2017/3 N° 111, pp. 641-670. 384 DEGBOE, D. op.cit., p. 126. 385 AZEBOVE TETANG, G. « L'excès de pouvoir du juge constitutionnel : entre dérapage et colmatage », In : La justice dans tous ses états, Lex-Economica, volume 26-2, 2021, p. 252. 386 RAINER, A. op.cit., p. 99. 387 Voir DEGBOE, D. op.cit., p. 126. « Combiné à sa politique jurisprudentielle, l'importance des prérogatives de la Cour constitutionnelle devient source de difficultés. Les normes constitutionnelles créent des interférences en matière de contrôle de légalité des actes règlementaires ». 70 Bénin et à Madagascar, mais désormais corrigé au Gabon, qui soulèvent d'importantes interrogations au regard de la sécurité juridique. « L'impératif de sécurité juridique est inhérent au droit et en constitue nécessairement l'une des valeurs fondamentales »388. C'est ainsi dire qu'à la base du droit se trouve l'exigence de sécurité juridique conçue comme : « l'idéal de fiabilité d'un droit accessible et compréhensible qui permet aux sujets de droit de prévenir raisonnablement les conséquences juridiques de leurs actes ou comportements, et qui respecte les prévisions légitimes déjà bâties par les sujets de droit dont il favorise la réalisation »389. Autrement dit, le citoyen doit pouvoir anticiper les effets de la règle de droit et faire confiance à la stabilité des institutions qui l'appliquent. Cependant, lorsque le juge constitutionnel s'immisce dans des domaines traditionnellement confiés au juge administratif, il provoque un « sentiment d'incertitude »390 quant aux frontières juridictionnelles et ainsi, fragilise cette prévisibilité. D'abord, l'absence de recours et du double degré de juridiction prévus devant le juge administratif peut être perçu comme une restriction au droit à un procès équitable. En effet, comme dans la plupart des ordres constitutionnels africains, au Bénin et à Madagascar, les décisions de la juridiction constitutionnelle sont insusceptibles de recours391. Elles s'imposent à toutes les autorités et s'accompagnent de l'autorité absolue de la chose jugée392. Cette particularité, justifiée par la nature constitutionnelle de la juridiction, devient problématique lorsque le juge constitutionnel se saisit du contentieux administratif, notamment celui des actes réglementaires, car le justiciable est privé d'un des « principes de la procédures administrative contentieuse »393 : le double degré de juridiction. Il en découle, comme le note ZEH ONDOUA, que « l'intégration dans son champ de compétence, des actes réglementaires qui devraient être du ressort des tribunaux administratifs, présente ainsi l'inconvénient majeur de priver le requérant de la possibilité de former un recours en appel, et au besoin, un pourvoi en cassation contre ces actes »394. 388 BERGEL, J-L. « La sécurité juridique », Revue du notariat, n° 2, septembre 2008, p. 273. 389 PIAZZON, T. La sécurité juridique, Thèse, Université Paris II, 2006, n° 48. 390 ZEH ONDOUA, J. op.cit., p. 102. 391 Cf. art. 120 de la Constitution malgache et 124 de la Constitution béninoise. 392 MOUDOUDOU, P. « Réflexions sur le contrôle des actes réglementaires par le juge constitutionnel africain : cas du Bénin et du Gabon », op.cit., p. 86. 393 Ibid., p. 85. 394 ZEH ONDOUA, J. op.cit., p. 101. 71 De plus, « le recours en annulation (exercé par le juge administratif) se (présentant) comme un recours garantissant la sécurité juridique »395, lorsqu'il est exercé par le juge constitutionnel se trouve galvaudé. Car lorsque le juge constitutionnel contrôle un acte administratif, il n'use pas des techniques de contrôle dont le juge administratif se sert traditionnellement. Il s'agit notamment du contrôle de la légalité interne et de la légalité externe. Dans le premier, le juge administratif contrôle l'incompétence, le vice de forme et de procédure. Dans le second, il constate la violation d'une disposition légale ou réglementaire et le détournement de pouvoir. Le juge constitutionnel, garant de la conformité à la Constitution, ne se bornera qu'à déclarer la conformité ou non dudit acte administratif à celle-ci. Ainsi, il demeure le risque que cette substitution du contrôle de légalité par un simple contrôle de constitutionnalité fragilise la sécurité juridique des usagers. En effet, lorsque ces techniques du juge administratifs sont remplacées par le contrôle de constitutionnalité, les administrés perdent une partie des garanties traditionnellement offertes pour protéger leurs droits. Ils se retrouvent alors face à un contrôle plus limité et parfois insuffisant pour corriger les irrégularités qui affectent directement leur situation juridique. Ensuite, l'impossible récusation des juges constitutionnels peut constituer une limite au principe de sécurité juridique en ce qu'elle est un gage d'impartialité du juge pour le citoyen. En effet, à la différence du juge administratif396, le juge constitutionnel ne peut être récusé397. Le justiciable n'a donc aucun droit de contester la participation d'un membre dont l'impartialité serait mise en cause. Cette absence de garantie peut contribuer à la méfiance publique et nourrir un sentiment d'insécurité juridique. Enfin, l'incursion du juge constitutionnel dans le contentieux des actes réglementaires constitue un risque pour la sécurité juridique. En effet, on peut constater l'absence de moyens contraignants398 nécessaires pour assurer l'exécution effective des décisions rendues par le juge 395 DIMBENG, T. B. « Recours en annulation et sécurité juridique en droit camerounais : réflexion sir les mécanismes de garanties de la sécurité juridique dans la décision d'annulation », in : RARJP, Vol 3, n° 5, Mai 2024, p. 27. 396 Cf. art. 425 de la loi n° 2008-97 du 28 février 2011portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes au Bénin. 397 Décision n° 07-HCC/D3 du 26 avril 2002 relative à la récusation des membres de la Haute Cour constitutionnelle. 398 PASSAGLIA, P. « Le régime de l'exécution des décisions : une faiblesse(apparente) de la Cour constitutionnelle italienne », Histoire constitutionnelle, n° 22, juillet 2019. Disponible sur : https://www.juspoliticum.com/articles/Le-regime-de-l-execution-des-decisions-Une-faiblesse-apparente-de-la-Cour-constitutionnelle-italienne. (Consulté le 15 aout 2025). 72 constitutionnel en la matière contrairement au juge administratif dont les décisions sont exécutoires et assortis de voies d'exécution forcée399. Tous ces éléments constituent un risque pour le respect du principe de la sécurité juridique. Paragraphe 2 : Une fragilisation des droits des citoyens dans le contentieux judiciaire au Bénin « Combinée à sa politique jurisprudentielle, l'importance des prérogatives de la Cour constitutionnelle (béninoise) devient source de difficultés »400. Ce constat traduit vraisemblablement les ambiguïtés de l'activisme du juge constitutionnel béninois, dont les interventions dans des domaines relevant traditionnellement du juge judiciaire tendent à remettre en cause la répartition classique des compétences juridictionnelles. En effet, en s'érigeant en juge de l'ensemble des droits fondamentaux401, la Cour constitutionnel a investi le champ du contentieux judiciaire en contrôlant aussi bien les faits que les décisions de justice. Assurément, le but était d'assurer une protection totale et accrue des droits fondamentaux à telle enseigne que « le juge constitutionnel de ce pays s'érige en juge judiciaire ». Cette démarche présente des risques : fragiliser l'architecture juridictionnelle et les droits des citoyens limitant ainsi l'efficacité de leur protection. Ainsi, deux axes permettront de justifier ces risques. D'abord, il conviendra de montrer comment le juge constitutionnel, en se muant en juge ordinaire, contribue à déstabiliser l'équilibre du contentieux ordinaire (A). Enfin, il sera question de montrer les conséquences du contrôle des décisions de justices, notamment celles de la Cour suprême (B). |
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