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La protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel: étude comparative à  partir des exemples du Bénin, du Gabon et de Madagascar


par Edly Karl ONDO ZENG
EM Gabon université  - Master Recherche en Droit Public 2025
  

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A. Le juge constitutionnel, un juge du fond limité

Le contentieux constitutionnel béninois est assez singulier : c'est le seul, en Afrique francophone, dans lequel le juge peut être saisi « d'une plainte en violation des droits de la personne humaine et des libertés publiques »402. Celles-ci peuvent porter sur « n'importe quel

399 Voir FARDET, C. « La notion d'exécution des décisions de justice administrative », in : CIVITAS EUROPA, 2017/2, n° 39, pp. 13-27. Disponible sur : https://share.google/mnrbMaWVsQCR0J9hh. (Consulté le 3 octobre 2025).

400 DEGBOE, D. op.cit., p. 126.

401 DOSSOU, R. « Le juge constitutionnel et l'opinion publique », ACCPUF, Bulletin n° 10, Décembre 2014, p. 83.

402 Cf. art. 120 de la Constitution béninoise.

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acte ou fait »403. Ainsi, le juge constitutionnel est un juge des faits, donc un juge du fond (v. supra), compétence traditionnellement reconnu au juge ordinaire. Subséquemment, tout justiciable dont les droits sont violés, verticalement ou horizontalement404 peut saisir, d'une plainte, le juge constitutionnel. Toutefois, cette situation peut s'avérer problématique en ce que, pour diverses raisons, elle constitue une limite à une protection efficace des droits fondamentaux par le juge constitutionnel.

D'abord, cette incursion chamboule le système juridictionnel et peut limiter la protection des droits fondamentaux du fait qu'« il est fréquent que les justiciables adressent leurs recours simultanément aux juridictions ordinaires et à la Cour constitutionnelle. Parfois, quand ils n'ont pas eu gain de cause [devant le juge de droit commun], la Cour constitutionnelle devient le dernier rempart » 405. Ainsi, le justiciable est en situation d'insécurité procédurale du fait qu'il soit à cheval entre deux juges supposés compétents ce qui peut remettre en cause le principe sacro-saint de « bonne administration de la justice »406. Bien que « le contentieux des droits de l'homme pousse le juge constitutionnel béninois à adopter une politique juridictionnelle similaire à celle du juge ordinaire, notamment en raison du contrôle qu'il exerce sur les faits »407, cela n'empêche pas de constater que « l'enchevêtrement des contentieux parait désorganisé »408. Or, cette immixtion dans le contentieux des faits expose le juge constitutionnel à un risque d'éparpillement jurisprudentiel. En se saisissant des litiges portant parfois sur des atteintes mineures409, il risque un encombrement de son prétoire ce qui nuira à la lisibilité de son action et à l'efficacité et l'efficience de la protection des droits fondamentaux.

Ensuite, contrairement au juge judiciaire, le juge constitutionnel ne dispose pas de l'arsenal nécessaire pour imposer une réelle sanction à la violation d'un droit fondamental. C'est sans

403 YOMBI, M. S. op.cit., p. 25.

404 Voir à ce sujet : ESSONO OVONO, A. « Libertés publiques », in : ABJC, I-2013, p. 545 ; EDZODZOMO NKOUMOU, T. op.cit., pp. 161-164.

405 DEGBOE, D. op.cit., p. 127.

406 LAVAL, N. « La bonne administration de la justice », in : Petites affiches, n° 160, 1999, p. 12. Disponible sur : https://www.labase-lextenso.fr/petites-affiches/1999-n160/la-bonne-administration-de-la-justice-PA199916002. (Consulté le 20 octobre 2025). « La bonne administration de la justice recouvre, dans son acception large, l'ensemble des critères qui font la justice idéale des hommes. Mais cette ambition à atteindre contient également un sens étroit, renfermant alors des conséquences juridiques particulières. La bonne administration de la justice constitue, en effet, le fondement d'une technique juridique : l'aménagement des règles de compétence juridictionnelle ».

407 EDZODZOMO NKOUMOU, T. op.cit., p. 164.

408 DEGBOE, D. op.cit., p. 127.

409 Décision DCC 01-024 du 16 mai 2001 contrôle de constitutionnalité d'un dessin satirique ; Décision DCC 03028 du 27 février 2003 contrôle de constitutionnalité d'un agissement ; Décision DCC 00-067 du 15 novembre 2000 contrôle de constitutionnalité de l'enlèvement d'une statue.

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doute dans cette optique qu'EDZODZOMO NKOUMOU le qualifie de « juge pénal partiel »410. En effet, ce dernier ne pouvait que constater de la violation ou non des droits fondamentaux, donc de la Constitution, par les faits qui étaient portés devant son prétoire. Ainsi, dans les décisions rendues en matière de plainte pour violation il était fréquent de lire dans le dispositif « [...] viole la Constitution »411 ou « il n'y a pas violation de la Constitution »412. Cette situation est normale car le juge constitutionnel n'est que le juge de la constitutionnalité. Par la suite, surement après avoir constaté l'inefficacité concrète de ses décisions en la matière, a fait évoluer sa jurisprudence413 et permet désormais « à toute personne ayant subi un préjudice d'obtenir une réparation »414. Là encore, cette évolution jurisprudentielle est insuffisante car ce dernier ne peut pas fixer le quantum de ladite réparation. Il s'est toujours déclaré incompétent415. De ce fait, cette réparation reste « lacunaire »416 ce qui limite une protection efficace. En effet, le juge judiciaire lui, peut prononcer des peines, fixer le quantum des dommages-intérêts, ordonner l'exécution forcée. Ce que le juge constitutionnel ne peut faire. Sans doute, il renvoie le justiciable devant la juridiction compétente, le juge judiciaire, ce qui prolonge la procédure, retarde la réparation effective du préjudice.

La protection efficace des droits fondamentaux est également limitée lorsque le juge constitutionnel béninois se fait le censeur des décisions juridictionnelles.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams