WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel: étude comparative à  partir des exemples du Bénin, du Gabon et de Madagascar


par Edly Karl ONDO ZENG
EM Gabon université  - Master Recherche en Droit Public 2025
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B. L'atteinte à l'autorité de la chose jugée : une limite à la protection des droits fondamentaux

Même si « la protection des droits fondamentaux par la Cour constitutionnelle béninoise présente un certain nombre d'impacts positif »417, il est néanmoins opportun de se demander si le contrôle de constitutionnalité des décisions de justice, notamment celles de la Cour suprême, n'est pas « une fantaisie de plus »418 ? Cette nouvelle preuve d' « audace »419 n'est-elle pas en

410 EDODZOMO NKOUMOU, T. op.cit., p. 164.

411 Cf. Déc. DCC 96-037 du 18 juillet 1996, AHONOUKOUN Florence.

412 Cf. Déc. DCC 18-090 du 12 avril 2018, Recueil de 2018, p. 545.

413 Cf. Déc. DCC 02-052 31 mai 2002, FANOU Laurent.

414 EDZODZOMO NKOUMOU, T. op.cit., p. 168.

415 Cf. Déc. DCC 02-037 du 17 avril 2002.

416 EDZDZOMO NKOUMOU, T. op.cit., p.168.

417 BADET, G. op.cit., p. 132.

418 DJOGBENOU, J. « Le contrôle de constitutionnalité des décisions de justice : une fantaisie de plus ? », Afrilex, avril 2014. Disponible sur : https://share.google/X6iLpmbevOUs0z8dl. (Consulté le 13 octobre 2025).

419 LOADA, A. « L'audace du juge constitutionnel en question », contribution au colloque de Cotonou des 8, 9 et 10 aout 2012 sur « la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l'Afrique ? », en hommage au Professeur Maurice AHANHANZO GLEGLE.

75

réalité de trop ? Assurément si ! Bien que l'intention soit louable, assurer une protection optimale des droits fondamentaux, cette nouvelle compétence du juge constitutionnel reste tout de même problématique.

À titre de rappel, il a toujours refusé d'exercer un tel contrôle420. Toutefois, « au bout d'un long cheminement jurisprudentiel, (il) fini par se reconnaitre compétent en matière de contrôle de constitutionnalité des juridictions de droit commun f...] en particulier par la Cour suprême »421. Ainsi, la Cour constitutionnelle béninoise est devenue « la plus suprêmes des Cours suprêmes en matière de droits de l'Homme »422. Seulement, cette mutation n'est pas sans conséquence pour la protection des droits fondamentaux.

D'entrée de jeu, il est important de rappeler que « la Cour suprême est la plus haute juridiction de l'Etat en matière administrative et judiciaire. Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir législatif, au pouvoir exécutif, ainsi qu'à toutes les juridictions »423. Qu'ainsi, le fait pour la Cour constitutionnelle de contrôler les décisions qu'elle rend constitue une limite au principe de l'autorité de la chose jugée (v. supra) du fait qu'on assiste à « la création implicite d'un nouveau degré de juridiction »424. En effet, désormais, tout justiciable n'ayant pas obtenu gain de cause devant une juridiction de droit commun peut, à travers le motif de la violation des droits fondamentaux, saisir le juge constitutionnel, ce qui est susceptible d'entrainer une inflation contentieuse.

Conséquemment, malgré sa volonté de protéger les droits fondamentaux, l'extension du champ de compétence du juge constitutionnel aux décisions de justice demeure source d'interrogations profondes. Celle-ci fragilise la stabilité des décisions de justice et contribue à fragiliser la frontière entre contrôle de constitutionnalité et appréciation des faits. Or, en cherchant à corriger toute atteinte aux droits fondamentaux, la Cour risque de s'exposer au risque de compromettre la sécurité juridique et la cohérence du système de protection des droits fondamentaux qu'elle prétend protéger.

420 Cf. Déc. N° 13 DC du 28 octobre 1992. La Cour constitutionnelle provisoire se déclare incompétente pour reformer des décisions de justice.

421 BADET, G. op.cit., p. 109.

422 Ibid. p. 113.

423 Cf. art. 131 de la Constitution béninoise.

424 DJOGBENOU, J. op.cit., p. 20.

76

Outre l'immixtion des juges constitutionnels dans des contentieux qui, traditionnellement, ne relèvent pas de leur compétence, les questions liées à leur indépendance sont également des sources de limitation d'une protection efficace des droits fondamentaux.

SECTION II : LA FRAGILITÉ DU STATUT DU JUGE CONSTITUTIONNEL : FACTEUR DE LIMITATION DE LA PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX

« [...] l'indépendance de la justice (est la) condition sine qua non (de) l'efficacité de son action et sa crédibilité aux yeux des citoyens »425. Ainsi, l'indépendance du juge constitutionnel constitue un élément essentiel de l'Etat de droit. Le concept d'indépendance renvoi à l'absence du lien de subordination426. On peut dès lors, légitimement se demander « les juges constitutionnels sont-ils (véritablement) indépendants ? »427En Afrique, « les premières décennies après l'accession de ces pays à la souveraineté internationale ont toutefois révélé que le juge africain, loin d'être indépendant, était sous la domination d'un exécutif fort, marqué par un chef de l'Etat omnipotent et d'un corps législatif dont les actes ne faisaient l'objet pratiquement d'aucun contrôle. Aujourd'hui l'importance que revêtent le juge et la justice en Afrique semble renforcée dans l'esprit des Africains depuis l'amorce d'un vaste mouvement de démocratisation dans la grande majorité des pays d'Afrique subsaharienne. Une bonne administration de la justice est apparue indispensable à l'instauration de la démocratie et à l'enracinement de l'Etat de droit dans ces Etats longtemps marqués par la domination d'un parti politique, voire d'un homme, au mépris des institutions où sont pourtant inscrits les principes de gouvernement les plus démocratiques et les plus respectueux des droits de l'homme »428. Cependant, malgré les progrès institutionnels enregistrés, le juge constitutionnel demeure, dans certains pays, tributaire de logiques politiques qui limitent son indépendance, donc, sa mission de protecteur des droits fondamentaux. Ainsi, le Bénin, le Gabon et Madagascar en offrent quelques illustrations : bien que des garanties statutaires leur soient

425 BADARA FALL, A. « Les menaces internes à l'indépendance de la justice », p. 48. Disponible sur : https://share.google/6hvtLhwiVf5HqKGSB. (Consulté le 20 octobre 2025).

426 Voir CORNU, G. Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, 1987, Vème indépendance, p. 410 ; PRADEL, J. « La notion européenne de tribunal impartial et indépendant selon le droit français », RSC, 1990, p. 693.

427 Droit et Justice | Afrique, DW, 18/11/2022. Disponible sur : https://www.dw.com/fr/afrique-ind%C3%A9pendance-justice-cour-constitutionnelle/a-63760605. (Consulté le 12 octobre 2025).

428 BADARA FALL, A. op.cit., p. 49.

77

octroyées, la pratique révèlent que ces derniers restent exposés à des influences structurelles et conjoncturelles qui restreignent leur pleine autonomie.

Ainsi, l'analyse des entraves à l'indépendance du juge constitutionnel dans ces Etats invite à examiner, d'une part, la politisation du statut du juge constitutionnel (paragraphe 1), et d'autre part, l'impact des pressions politiques (paragraphe 2), qui fragilisent la neutralité du juge et réduisent la portée effective de son office de garant des droits fondamentaux.

précédent sommaire suivant






Extinction Rebellion







Changeons ce systeme injuste, Soyez votre propre syndic



"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore