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La protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel: étude comparative à  partir des exemples du Bénin, du Gabon et de Madagascar


par Edly Karl ONDO ZENG
EM Gabon université  - Master Recherche en Droit Public 2025
  

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Paragraphe 1 : Un statut `' maitrisé `' par le politique

Si « la faible indépendance du juge constitutionnel résulte de la possibilité offerte par les textes au pouvoir politique d'intervenir dans son aménagement organique et fonctionnel »429 alors, son indépendance, gage d'une réelle protection des droits fondamentaux, dépend étroitement des modalités de sa désignation. En effet, la manière dont les membres d'une Cour constitutionnelle sont nommés peut avoir un impact sur leur autonomie vis-à-vis des pouvoirs politiques. Or, dans plusieurs Etats africains, et notamment au Bénin, au Gabon et à Madagascar, la procédure de désignation révèle une forte empreinte des autorités exécutives et législative.

Ainsi, dans un premier temps, il convient de mettre en lumière les différentes autorités de désignation dans chacun de ces Etats, afin de démontrer la mainmise institutionnelle du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif sur la composition de la juridiction constitutionnelle (A). Puis, dans un second temps, il sera question d'examiner la durée et le renouvellement du mandat des juges constitutionnels (B) dans ces trois Etats et montrer l'impact de ces éléments non seulement sur l'indépendance des juges constitutionnels mais également sur la protection des droits fondamentaux.

429 BITSACK, M-A. « Le juge constitutionnel et le pouvoir politique dans le nouveau constitutionnalisme des Etats d'Afrique noire francophone », in : Droit et Politique en Afrique, N° 2 - Javier 2024, p. 65.

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A. Une politisation de la procédure de sélection des juges constitutionnel : une entrave à l'exercice de leur office

« L'aménagement organique des juridictions constitutionnelles est f...] soumis au pouvoir discrétionnaire des gouvernants »430. En effet, que ce soit au Bénin, au Gabon ou à Madagascar, les autorités exécutives et législatives participent à la composition de la juridiction constitutionnelle431. Néanmoins, cet état du droit n'est pas l'apanage des seuls systèmes constitutionnels africains432. Cependant, si cette pratique n'est propre aux Etats africains, elle revêt dans ces derniers une portée particulière.

Au Bénin, l'article 115 de la Constitution habilite le Président de la République à nommer trois (3) membres de la Cour sur les sur sept (7) et le Parlement les quatre (4) restants. En apparence, cette répartition traduit un équilibre entre les pouvoirs exécutif et législatif, censé préserver la Cour de toute captation politique433. En pratique, les membres du Bureau de l'Assemblée nationale appartiennent, pour la plupart à la majorité parlementaire434, très souvent acquise au Président de la République. Conséquence, le contrepoids institutionnel voulu par le constituant perd de sa substance : le pouvoir de désignation sera concentré entre les mains de l'exécutif, qui exécra ainsi une influence déterminante sur la composition de la juridiction constitutionnelle, notamment sur le choix de ses membres.

Au Gabon, à l'aune de l'article 123 de la Constitution, sur les neuf (9) membres composant la Cour constitutionnelle : trois (3) sont nommés par le Président de la République, deux (2) par le Président de l'Assemblée Nationale, deux par le Président du Sénat et deux (2) par le Conseil Supérieur de la Magistrature. S'agissant de ce dernier organe habilité à désigner des juges constitutionnels, on aurait pu voir à travers cette disposition une véritable avancée constitutionnelle marquant une différence avec le Bénin. Hélas, « le fait que cette prérogative soit accordée au Conseil Supérieur de la Magistrature

430 Ibid.

431 Cf. art. 115 de la Constitution béninoise ; art. 123 de la Constitution gabonaise et art. 114 de la Constitution malgache.

432 La Constitution française en son article 56 donne également au Président de la République et aux présidents des assemblées parlementaires compétence pour désigner les juges constitutionnels.

433 En faisant une analogie avec le concept de capture d'Etat ou captation d'Etat, celui de captation politique peut désigner le risque que la Cour soit instrumentalisée par un seul camp politique, celui qui détient le pouvoir de nomination. C'est ainsi que le constituant confie cette compétence de nomination aux deux organes que sont le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Le but est de garantir une forme de neutralité institutionnelle. Cf. Capture de l'État -- Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Capture_de_l%27%C3%89tat. (Consulté le 21 octobre 2025).

434 Cf. Bureau Assemblée Nationale - https://portailpartispolitiques.bj/bureau-assemblee-nationale/. (Consulté le 21 octobre 2025).

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ne semble pas diluer sa politisation »435. En effet, « le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République »436. Ainsi, on pourrait supposer que ces nominations des juges constitutionnels ne sauraient être faites sans son droit de regard ou même sa propre initiative. De plus, selon la Constitution les Présidents du Sénat et de l'Assemblée Nationale nomment chacun deux juges constitutionnels. Comme au Bénin, on devrait se questionner sur l'appartenance politiques desdites autorités, d'autant plus qu'à l'issu de la proclamation des résultats provisoires des élections législatives les 27 septembre et 11 octobre 2025, il semble que la majorité parlementaire soit pour l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB)437, parti du Président de la République OLIGUI NGUEMA Brice Clotaire. Ainsi, en attendant l'installation des Bureaux de ces deux assemblées parlementaires, on ne peut que spéculer sur un potentiel risque de captation politique de la future Cour constitutionnelle gabonaise.

À Madagascar, comme au Bénin et au Gabon, le Président de la République est habilité à nommer trois (3) membres de la juridiction constitutionnelle438. Cependant, il y existe une singularité. En effet, contrairement aux constitutions béninoise et gabonaise, la Constitution malgache est la seule à habiliter l'Assemblée Nationale, le Sénat et le Conseil Supérieur de la Magistrature à élire chacun deux (2) membres de la Haute juridiction439. Néanmoins, comme au Bénin et au Gabon, cela n'exclut pas les risques de mainmise sur la désignation des membres de la juridiction constitutionnelle. En effet, bien que préférant un système électif, la réalité reste la même. Ces élections effectuées par les chambres parlementaires ne peuvent se faire sans que les appartenances politiques (majorité...) ne prévalent. Donc, en réalité, la situation reste la même que l'on parle d'élection ou de nomination. S'agissant du CSM, là aussi, comme au Gabon, l'influence de l'exécutif n'est pas exclue étant donné que le Président de la République et Ministre chargé de la justice le président, respectivement en tant que Président et Vice-Président440. Plus encore, « cette élection ainsi que la désignation des autres membres sont constatées par décret du Président de la

435 BITSACK, M-A., op.cit., p. 65.

436 Cf. art. 128 de la Constitution gabonaise.

437 Lire : RFI, Gabon : le parti présidentiel UDB remporte haut la main les élections locales, 08/10/2025. Disponible sur : https://www.rfi.fr/fr/afrique/20251008-gabon-udb-parti-pr%C3%A9sidentiel-remporte-haut-la-main-les-%C3%A9lections-locales ; Gabon Actu, Législatives 2025 au Gabon : l'UDB satisfaite de ses 54 députés élus dès le 1er tour - https://gabonactu.com/blog/2025/10/03/legislatives-2025-au-gabon-ludb-satisfaite-de-ses-54-deputes-elus-des-le-1er-tour/. (Consulté le 22 octobre 2025).

438 Cf. art. 114 de la Constitution malgache.

439 Ibid.

440 Cf. loi organique n° 2007-39 du 14 janvier 2008 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature.

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République »441. C'est ainsi dire qu'en réalité, c'est l'exécutif qui a totalement la mainmise sur la désignation des juges constitutionnels malgache car cette `'constatation» pourrait s'assimiler à une forme de tutelle symbolique. Ainsi, aucune nomination ne devient officielle sans son aval.

En somme, la mainmise des pouvoirs politiques sur le processus de désignation des membres de la juridiction constitutionnelle est un risque quant à leur indépendance du fait que « autorités politiques ont tendance à nommer les personnes proches de leur sensibilité politique »442. En effet, cela nourrit un soupçon permanent de partialité. Une telle proximité, qu'elle soit réelle ou seulement perçue, affaiblit la crédibilité du juge constitutionnel et peut limiter sa capacité à garantir pleinement les droits fondamentaux, en particulier dans des contextes où la majorité politique cherche à consolider son pouvoir. La protection des droits repose sur un juge à la fois indépendant dans sa composition et impartial dans son action. Dès lors, si le mode de désignation peut déjà fragiliser l'autonomie du juge constitutionnel, une autre question essentielle se pose : quid de leur mandat ?

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