B. La vulnérabilité du mandat des juges
constitutionnels
Outre l'hégémonie des pouvoirs publics dans la
procédure de désignation des juges constitutionnels, la question
du mandat du juge constitutionnel, notamment sa durée et son
renouvellement, contribue à une certaine « atrophie de (son)
indépendance »443. En effet, la durée du
mandat, tout comme la possibilité de son renouvellement peuvent
déterminer en grande partie la liberté du juge vis-à-vis
des autorités qui l'ont nommé. Plus le mandat est court ou
susceptible d'être renouvelé, plus « cet état de
fait laisse planer implicitement la possibilité d'une soumission du juge
constitutionnel à l'autorité de nomination, dans l'espoir du
renouvellement de son mandat »444. Si à Madagascar
la question est réglée445, il n'en est pas de
même au Bénin et au Gabon.
Au Bénin, les membres de la Cour constitutionnels sont
nommés pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une seule
fois446. En apparence, cette disposition semble concilier
stabilité
441 Cf. art. 114 al. 3 de la Constitution malgache.
442 KWAHOU, S. « Les principes d'indépendance et
d'impartialité des juges constitutionnels : étude de droit
constitutionnel comparé français et gabonais », p. 312.
443 BITSACK, M.A. op.cit., p. 66.
444 Ibid. p. 65.
445 Cf. art. 114 de la Constitution malgache : le mandat des
juges constitutionnels est de 7 ans non renouvelable.
446 Cf. art. 115 de la Constitution béninoise.
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et renouvellement des compétences puisque «
aucun membre de la Cour constitutionnelle ne peut siéger plus de dix
ans »447. Toutefois, elle introduit un risque sous-jacent
de dépendance à l'égard des pouvoirs de nomination. En
effet, la possibilité de reconduction ouverte aux juges constitutionnels
béninois peut constituer un « risque d'allégeance [...]
par rapport aux autorités de nominations »448
susceptible d'altérer leur impartialité et, conséquemment,
son indépendance. « L'idée d'une prorogation des
fonctions, et d'une continuité de jouissance des avantages y
afférents »449, peut pousser le juge
constitutionnel à privilégier une jurisprudence de complaisance
« en restant en deçà de (sa) compétence pour ne pas
endosser le rôle de contrepouvoir politique »450. Ce qui
en somme, représente une limite à une protection efficace des
droits fondamentaux.
Au Gabon, la nouvelle Constitution a opté pour un
mandat d'une durée huit (8) ans, renouvelable au 2/3451.
Donc, au terme du mandat, sur les neuf (9) membres de la Cour, seuls six (6)
seront renouvelés. Quid des trois (3) membres restants ? Sans doute, ils
continueront à siéger jusqu'à la désignation de
leurs successeurs. Mais cette formule hybride, alliant continuité et
renouvellement, n'est pas sans risque. En effet, elle peut favoriser le
maintien d'une influence constante des pouvoirs politiques sur la Cour
constitutionnelle. Cette rotation partielle des membres de la Cour peut
contribuer à assurer aux autorités de nomination, notamment le
Président de la République, une présence continue des
personnes loyales au sein de ladite Cour. Même si comme au Bénin,
aucun juge constitutionnel ne peut faire deux (2) mandats452, la
crainte d'une potentielle dépendance demeure. Peut-être
faudrait-il que ces derniers suivent les pas de leur homologue malgache.
Bien que les modalités de désignation des juges
constitutionnels constituent déjà une entrave significative
à leur indépendance, et par ricochet à l'efficacité
de leur action en matière de protection des droits fondamentaux, elles
ne représentent qu'une partie des influences susceptibles d'affaiblir la
juridiction constitutionnelle. En effet, ces fragilités
institutionnelles trouvent souvent leur prolongement dans des pressions
politiques plus subtiles, parfois directes, parfois diffuses, qui pèsent
sur les juges une fois en fonction. Il convient dès lors, d'examiner
l'impact de ces pressions politiques sur l'indépendance du juge
constitutionnel.
447 Ibid.
448 KWAHOU, S. op.cit., p. 314.
449 BITSACK, M.A. op.cit., p. 66.
450 HOURQUEBIE, F. et MASTOR, W. « Les Cours
constitutionnelles et suprêmes étrangères et les
élections présidentielles », Nouveaux Cahiers du Conseil
Constitutionnel, n° 34, 2012, p. 156.
451 Cf. art. 123 al. 3 de la Constitution gabonaise.
452 Ibid.
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