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La protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel: étude comparative à  partir des exemples du Bénin, du Gabon et de Madagascar


par Edly Karl ONDO ZENG
EM Gabon université  - Master Recherche en Droit Public 2025
  

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B. La vulnérabilité du mandat des juges constitutionnels

Outre l'hégémonie des pouvoirs publics dans la procédure de désignation des juges constitutionnels, la question du mandat du juge constitutionnel, notamment sa durée et son renouvellement, contribue à une certaine « atrophie de (son) indépendance »443. En effet, la durée du mandat, tout comme la possibilité de son renouvellement peuvent déterminer en grande partie la liberté du juge vis-à-vis des autorités qui l'ont nommé. Plus le mandat est court ou susceptible d'être renouvelé, plus « cet état de fait laisse planer implicitement la possibilité d'une soumission du juge constitutionnel à l'autorité de nomination, dans l'espoir du renouvellement de son mandat »444. Si à Madagascar la question est réglée445, il n'en est pas de même au Bénin et au Gabon.

Au Bénin, les membres de la Cour constitutionnels sont nommés pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une seule fois446. En apparence, cette disposition semble concilier stabilité

441 Cf. art. 114 al. 3 de la Constitution malgache.

442 KWAHOU, S. « Les principes d'indépendance et d'impartialité des juges constitutionnels : étude de droit constitutionnel comparé français et gabonais », p. 312.

443 BITSACK, M.A. op.cit., p. 66.

444 Ibid. p. 65.

445 Cf. art. 114 de la Constitution malgache : le mandat des juges constitutionnels est de 7 ans non renouvelable.

446 Cf. art. 115 de la Constitution béninoise.

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et renouvellement des compétences puisque « aucun membre de la Cour constitutionnelle ne peut siéger plus de dix ans »447. Toutefois, elle introduit un risque sous-jacent de dépendance à l'égard des pouvoirs de nomination. En effet, la possibilité de reconduction ouverte aux juges constitutionnels béninois peut constituer un « risque d'allégeance [...] par rapport aux autorités de nominations »448 susceptible d'altérer leur impartialité et, conséquemment, son indépendance. « L'idée d'une prorogation des fonctions, et d'une continuité de jouissance des avantages y afférents »449, peut pousser le juge constitutionnel à privilégier une jurisprudence de complaisance « en restant en deçà de (sa) compétence pour ne pas endosser le rôle de contrepouvoir politique »450. Ce qui en somme, représente une limite à une protection efficace des droits fondamentaux.

Au Gabon, la nouvelle Constitution a opté pour un mandat d'une durée huit (8) ans, renouvelable au 2/3451. Donc, au terme du mandat, sur les neuf (9) membres de la Cour, seuls six (6) seront renouvelés. Quid des trois (3) membres restants ? Sans doute, ils continueront à siéger jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Mais cette formule hybride, alliant continuité et renouvellement, n'est pas sans risque. En effet, elle peut favoriser le maintien d'une influence constante des pouvoirs politiques sur la Cour constitutionnelle. Cette rotation partielle des membres de la Cour peut contribuer à assurer aux autorités de nomination, notamment le Président de la République, une présence continue des personnes loyales au sein de ladite Cour. Même si comme au Bénin, aucun juge constitutionnel ne peut faire deux (2) mandats452, la crainte d'une potentielle dépendance demeure. Peut-être faudrait-il que ces derniers suivent les pas de leur homologue malgache.

Bien que les modalités de désignation des juges constitutionnels constituent déjà une entrave significative à leur indépendance, et par ricochet à l'efficacité de leur action en matière de protection des droits fondamentaux, elles ne représentent qu'une partie des influences susceptibles d'affaiblir la juridiction constitutionnelle. En effet, ces fragilités institutionnelles trouvent souvent leur prolongement dans des pressions politiques plus subtiles, parfois directes, parfois diffuses, qui pèsent sur les juges une fois en fonction. Il convient dès lors, d'examiner l'impact de ces pressions politiques sur l'indépendance du juge constitutionnel.

447 Ibid.

448 KWAHOU, S. op.cit., p. 314.

449 BITSACK, M.A. op.cit., p. 66.

450 HOURQUEBIE, F. et MASTOR, W. « Les Cours constitutionnelles et suprêmes étrangères et les élections présidentielles », Nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel, n° 34, 2012, p. 156.

451 Cf. art. 123 al. 3 de la Constitution gabonaise.

452 Ibid.

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