CHAPITRE 2 : L'ESPÉRENCE D'UNE PROTECTION
EFFICACE
La justice constitutionnelle n'est une construction «
ni figée ni immuable »481. Elle évolue
suivant les exigences démocratiques et les mutations
sociales482. Or malgré ces exigences démocratiques, au
Bénin, au Gabon et à Madagascar, le juge constitutionnel peine
encore à remplir pleinement sa mission de protecteur des droits
fondamentaux. En effet, les limites institutionnelles et fonctionnelles
sus-évoquées ont très souvent galvaudé la
portée réelle de la protection des droits fondamentaux par le
juge constitutionnel.
Dès lors, il ne s'agit plus seulement de constater ces
faiblesses. L'enjeu est plus grand ! Il s'agit désormais de repenser en
profondeur le rôle du juge constitutionnel afin qu'il devienne un
véritable garant de la protection des droits fondamentaux. Cette
nouvelle dynamique s'articule autour de deux axes : une essentielle
redéfinition de ses compétences (SECTION I) et
un renforcement de son indépendance et de son efficacité
(SECTION II).
SECTION I : UNE ESSENTIELLE REDEFINITION DES
COMPETENCES DU JUGE CONSTITUTIONNEL
Si, selon Montesquieu, « il faut que, par la
disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir
»483, il convient désormais d'admettre que, pour
garantir une protection efficiente et efficace des droits fondamentaux, le
pouvoir du juge constitutionnel doit lui également, être
encadré par des limites claires. L'objectif n'est pas de restreindre son
rôle, mais seulement de garantir que le pouvoir chargé de
protéger les droits fondamentaux ne devienne un acteur
d'instabilité juridique ou d'ingérence institutionnelle par
excès de compétence ou imprécisions de ses
attributions.
Ainsi, cet encadrement passe par une redéfinition de
ses compétences qui passe par une restitution des contentieux
spécialisés aux juridictions d'origine (paragraphe
1) et une redéfinition de son rôle pour une protection
plus cohérente des droits fondamentaux (paragraphe
2).
481 HOLO, T. « L'émergence de la justice
constitutionnelle », op.cit., p. 113.
482 C'est dire que si cette justice se caractérise par
son adaptabilité, c'est précisément parce qu'elle doit
continuellement s'ajuster aux transformations politiques, sociales et
institutionnelles afin de garantir une protection davantage optimale des droits
fondamentaux.
483 Voir MONTESQUIEU, De l'Esprit des Lois, 1748.
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Paragraphe 1 : Une restitution souhaitée
des contentieux spécialisés aux juridiction d'origine : une
nécessité pour l'efficacité juridictionnelle
Bien qu'étant sans doute l'expression d'une
volonté manifeste de garantir une protection efficace des droits
fondamentaux, l'incursion du juge constitutionnel dans des domaines ne relevant
traditionnellement pas de sa compétence, n'est pas sans risque. Entre
bouleversement de l'architecture juridictionnelle, confusion, allongement et
complication des procédures, cet « excès de pouvoir
juridictionnel »484 dont fait preuve le juge
constitutionnel tant béninois, gabonais que malgache, nécessite
un apport de quelques pistes de solutions.
Ainsi, cette restitution pourrait essentiellement s'articuler
autour du renforcement d'une spécialisation juridictionnelle
(A) mais également de celui d'un véritable
dialogue des juges constitutionnel et
ordinaire485(B) assurément, garantie d'une
protection davantage efficace des droits fondamentaux.
A. Une nécessaire spécialisation
juridictionnelle : gage d'une meilleure protection des droits fondamentaux
La spécialisation juridictionnelle peut désigner
le principe selon lequel chaque ordre de juridiction est compétent pour
connaitre d'un type spécifique de litige486 et ce, selon la
nature de l'acte ou la qualité des parties en cause. Dans le cadre de
cette analyse, celle-ci suppose une répartition fonctionnelle des
compétences entre le juge constitutionnel, le juge administratif et le
juge judiciaire, chacun exerçant un contrôle relevant de sa
compétence et complémentaire au service de la protection des
droits fondamentaux.
Ainsi, au regard de l'absence de cette spécialisation,
notamment dans les contextes béninois et malgache, il faut, pour
garantir une protection davantage optimale des droits fondamentaux, «
rendre à César ce qui appartient à César
» comme le disent les Saintes écritures. Autrement dit, il est
impératif que chaque ordre de juridiction assume pleinement les
fonctions qui lui sont traditionnellement réservées : au juge
constitutionnel, le contrôle de constitutionnalité de la
484 DATO, S. C. « L'incursion du juge constitutionnel
dans le domaine du juge ordinaire », in : RCC, 2022, n°7 /
semestriel, p. 230.
485 MOUDOUDOU, P. ; NGOMHA BUITTYS, Ç. « Le
dialogue des juges constitutionnel et ordinaire au Bénin et au Gabon
», op.cit.
486 Voir HOTI, P. ; HOXHAJ, E. « L'existence d'ordres
juridictionnels comme forme de spécialisation de la justice »,
Global Journal of Arts Humanités and Social Science, Vol.3,
January 2015, pp. 39-50.
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loi487 ; au juge administratif, le contrôle
de légalité des actes administratif ; et au juge judiciaire, la
sauvegarde des libertés individuelles et la sanction des atteintes aux
droits. Une redéfinition de cet acabit pourrait non seulement
prévenir les empiètements institutionnels mais également
favoriser une certaine cohérence du système juridictionnel.
Au Bénin, « l'audace est
caractéristique de la Cour [...] »488. Dès
lors, on peut légitimement, au regard de ses incursions dans des
contentieux ne relevant traditionnellement pas de sa compétence, si
« la Cour constitutionnelle en fait-elle trop ?
»489. La réponse ne saurait être
négative : En effet, comme nous l'avons démontré, elle est
à la fois un juge constitutionnel, un juge judiciaire, un juge
administratif et même un juge suprême. À Madagascar, la
réalité est sensiblement la même. En plus d'être le
juge de la constitutionnalité des lois, la Haute Cour constitutionnelle
est également un juge administratif. Ces situations ne sont pas sans
conséquences comme nous l'avons signifié.
Subséquemment, cette spécialisation
juridictionnelle passe inéluctablement par une éventuelle
réécriture de la Constitution. En effet, il serait
nécessaire de réécrire les textes constitutionnels du
Bénin et de Madagascar que ce soit en les révisant ou en adoptant
de nouveaux comme ce fut le cas avec le Gabon. L'objectif étant de
délimiter clairement mes champs d'intervention du juge constitutionnel,
du juge administratif et du juge judiciaire. Au Bénin, le pouvoir
constituant pourrait se pencher notamment sur les articles 3 al. 3, art. 117 et
l'art. 120 de la Constitution. En effet, il serait judicieux de clarifier le
groupe de mots « tout acte administratif contraire » contenu
à l'art. 3 al. 3 précité qui est en inadéquation
avec « la constitutionnalité [...] des actes
réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux
[...] ». En réalité, c'est très souvent à
travers ces deux articles que le juge constitutionnel béninois a
justifié son immixtion dans le champ de compétence du juge
administratif. Ainsi, afin de restituer à chacun d'eux sa
compétence d'origine, il serait souhaitable de supprimer ce groupe de
mots. Ce qui, conséquemment, retirera au juge constitutionnel le
contentieux des actes administratifs, le restituant à son titulaire
d'origine : le juge administratif.
Aussi, nonobstant le fait que « le caractère
atypique du mécanisme béninois de protection des droits
fondamentaux réside moins dans ces modalités classiques que dans
l'instauration
487 LENOIR, N. « Le métier de juge constitutionnel
», Le Débat, n° 114, Mars-Avril 2001.
488 DEGBOE, D. « Les vicissitudes de la protection des
droits et libertés par la Cour constitutionnelle du Bénin »,
op.cit., p. 132.
489 GNAMOU, D. « La Cour constitutionnelle du
Bénin en fait-elle trop ? », in : Revue Béninoise des
Sciences Juridiques et administrative, n° Spécial,
Année 2013, pp. 5-41.
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d'un procès constitutionnel
»490 notamment à travers la possibilité
ouverte aux citoyens de saisir le juge constitutionnel à travers une
plainte en violation des droits fondamentaux491, cette
compétence relève traditionnellement du juge judiciaire. De ce
fait, bien que cela marque une originalité, il serait raisonnable de
supprimer le groupe de mot « ou d'une plainte » afin de ne
garder que l'article 120 se lise désormais : « La Cour
constitutionnelle doit statuer dans le délai de 15 jours après
qu'elle ait été saisie d'un texte de loi en violation des droits
de la personne humaine et des libertés publiques ». Ainsi, le
juge judicaire et le juge constitutionnel seront chacun, replacé dans
leur contentieux d'origine.
À Madagascar, ce sont les articles 116 et 118 qui
devraient faire l'objet de clarification à travers une
réécriture de la Constitution. Ces deux articles, notamment
l'article 118, sont à l'origine de la compétence du juge
constitutionnel dans le contentieux administratif malgache. En effet, l'article
116 permet au juge constitutionnel malgache de contrôler « les
règlements autonomes » alors que l'article 118, lui est plus
large. Il lui permet de connaitre de « tout texte à valeur
réglementaire ». C'est à travers cet article qu'il a
jugé que « les termes `'tout texte à valeur
réglementaire» signifient, d'une part, que le constituant ne fait
pas de distinction entre les règlements autonomes et les
règlements d'application [...] »492. Donc, afin de
garantir une spécialisation juridictionnelle, ces deux groupes de mots
doivent être supprimés pour que le juge constitutionnel ne soit
compétent qu'en matière de contrôle de
constitutionnalité des lois, ordonnances, etc.
En somme, afin de renforcer la protection des droits
fondamentaux, le Bénin et Madagascar gagneraient à suivre
l'exemple du Gabon à travers la clarification des compétences de
chaque juge. « Il y va de la sécurité juridique [...]
»493, donc de la garantie des droits fondamentaux. Mais
outre la spécialisation juridictionnelle, le renforcement du dialogue
entre le juge constitutionnel et le juge judiciaire peut contribuer à
optimiser la protection des droits fondamentaux.
490 DEGBOE, D. op.cit., p. 124.
491 Cf. art. 120 de la Constitution béninoise.
492 Cf. Déc. n° 03-HCC/D3 du 17 février
2021 relative à une saisine du HCDDED aux fins de contrôle de
constitutionnalité du décret n° 2020-013 du 15 janvier 2020
portant restructuration du BIANCO et ses textes subséquents,
op.cit.
493 DEGBOE, D. op.cit., p. 138.
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