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La protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel: étude comparative à  partir des exemples du Bénin, du Gabon et de Madagascar


par Edly Karl ONDO ZENG
EM Gabon université  - Master Recherche en Droit Public 2025
  

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CHAPITRE 2 : L'ESPÉRENCE D'UNE PROTECTION EFFICACE

La justice constitutionnelle n'est une construction « ni figée ni immuable »481. Elle évolue suivant les exigences démocratiques et les mutations sociales482. Or malgré ces exigences démocratiques, au Bénin, au Gabon et à Madagascar, le juge constitutionnel peine encore à remplir pleinement sa mission de protecteur des droits fondamentaux. En effet, les limites institutionnelles et fonctionnelles sus-évoquées ont très souvent galvaudé la portée réelle de la protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel.

Dès lors, il ne s'agit plus seulement de constater ces faiblesses. L'enjeu est plus grand ! Il s'agit désormais de repenser en profondeur le rôle du juge constitutionnel afin qu'il devienne un véritable garant de la protection des droits fondamentaux. Cette nouvelle dynamique s'articule autour de deux axes : une essentielle redéfinition de ses compétences (SECTION I) et un renforcement de son indépendance et de son efficacité (SECTION II).

SECTION I : UNE ESSENTIELLE REDEFINITION DES COMPETENCES DU JUGE CONSTITUTIONNEL

Si, selon Montesquieu, « il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir »483, il convient désormais d'admettre que, pour garantir une protection efficiente et efficace des droits fondamentaux, le pouvoir du juge constitutionnel doit lui également, être encadré par des limites claires. L'objectif n'est pas de restreindre son rôle, mais seulement de garantir que le pouvoir chargé de protéger les droits fondamentaux ne devienne un acteur d'instabilité juridique ou d'ingérence institutionnelle par excès de compétence ou imprécisions de ses attributions.

Ainsi, cet encadrement passe par une redéfinition de ses compétences qui passe par une restitution des contentieux spécialisés aux juridictions d'origine (paragraphe 1) et une redéfinition de son rôle pour une protection plus cohérente des droits fondamentaux (paragraphe 2).

481 HOLO, T. « L'émergence de la justice constitutionnelle », op.cit., p. 113.

482 C'est dire que si cette justice se caractérise par son adaptabilité, c'est précisément parce qu'elle doit continuellement s'ajuster aux transformations politiques, sociales et institutionnelles afin de garantir une protection davantage optimale des droits fondamentaux.

483 Voir MONTESQUIEU, De l'Esprit des Lois, 1748.

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Paragraphe 1 : Une restitution souhaitée des contentieux spécialisés aux juridiction d'origine : une nécessité pour l'efficacité juridictionnelle

Bien qu'étant sans doute l'expression d'une volonté manifeste de garantir une protection efficace des droits fondamentaux, l'incursion du juge constitutionnel dans des domaines ne relevant traditionnellement pas de sa compétence, n'est pas sans risque. Entre bouleversement de l'architecture juridictionnelle, confusion, allongement et complication des procédures, cet « excès de pouvoir juridictionnel »484 dont fait preuve le juge constitutionnel tant béninois, gabonais que malgache, nécessite un apport de quelques pistes de solutions.

Ainsi, cette restitution pourrait essentiellement s'articuler autour du renforcement d'une spécialisation juridictionnelle (A) mais également de celui d'un véritable dialogue des juges constitutionnel et ordinaire485(B) assurément, garantie d'une protection davantage efficace des droits fondamentaux.

A. Une nécessaire spécialisation juridictionnelle : gage d'une meilleure protection des droits fondamentaux

La spécialisation juridictionnelle peut désigner le principe selon lequel chaque ordre de juridiction est compétent pour connaitre d'un type spécifique de litige486 et ce, selon la nature de l'acte ou la qualité des parties en cause. Dans le cadre de cette analyse, celle-ci suppose une répartition fonctionnelle des compétences entre le juge constitutionnel, le juge administratif et le juge judiciaire, chacun exerçant un contrôle relevant de sa compétence et complémentaire au service de la protection des droits fondamentaux.

Ainsi, au regard de l'absence de cette spécialisation, notamment dans les contextes béninois et malgache, il faut, pour garantir une protection davantage optimale des droits fondamentaux, « rendre à César ce qui appartient à César » comme le disent les Saintes écritures. Autrement dit, il est impératif que chaque ordre de juridiction assume pleinement les fonctions qui lui sont traditionnellement réservées : au juge constitutionnel, le contrôle de constitutionnalité de la

484 DATO, S. C. « L'incursion du juge constitutionnel dans le domaine du juge ordinaire », in : RCC, 2022, n°7 / semestriel, p. 230.

485 MOUDOUDOU, P. ; NGOMHA BUITTYS, Ç. « Le dialogue des juges constitutionnel et ordinaire au Bénin et au Gabon », op.cit.

486 Voir HOTI, P. ; HOXHAJ, E. « L'existence d'ordres juridictionnels comme forme de spécialisation de la justice », Global Journal of Arts Humanités and Social Science, Vol.3, January 2015, pp. 39-50.

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loi487 ; au juge administratif, le contrôle de légalité des actes administratif ; et au juge judiciaire, la sauvegarde des libertés individuelles et la sanction des atteintes aux droits. Une redéfinition de cet acabit pourrait non seulement prévenir les empiètements institutionnels mais également favoriser une certaine cohérence du système juridictionnel.

Au Bénin, « l'audace est caractéristique de la Cour [...] »488. Dès lors, on peut légitimement, au regard de ses incursions dans des contentieux ne relevant traditionnellement pas de sa compétence, si « la Cour constitutionnelle en fait-elle trop ? »489. La réponse ne saurait être négative : En effet, comme nous l'avons démontré, elle est à la fois un juge constitutionnel, un juge judiciaire, un juge administratif et même un juge suprême. À Madagascar, la réalité est sensiblement la même. En plus d'être le juge de la constitutionnalité des lois, la Haute Cour constitutionnelle est également un juge administratif. Ces situations ne sont pas sans conséquences comme nous l'avons signifié.

Subséquemment, cette spécialisation juridictionnelle passe inéluctablement par une éventuelle réécriture de la Constitution. En effet, il serait nécessaire de réécrire les textes constitutionnels du Bénin et de Madagascar que ce soit en les révisant ou en adoptant de nouveaux comme ce fut le cas avec le Gabon. L'objectif étant de délimiter clairement mes champs d'intervention du juge constitutionnel, du juge administratif et du juge judiciaire. Au Bénin, le pouvoir constituant pourrait se pencher notamment sur les articles 3 al. 3, art. 117 et l'art. 120 de la Constitution. En effet, il serait judicieux de clarifier le groupe de mots « tout acte administratif contraire » contenu à l'art. 3 al. 3 précité qui est en inadéquation avec « la constitutionnalité [...] des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux [...] ». En réalité, c'est très souvent à travers ces deux articles que le juge constitutionnel béninois a justifié son immixtion dans le champ de compétence du juge administratif. Ainsi, afin de restituer à chacun d'eux sa compétence d'origine, il serait souhaitable de supprimer ce groupe de mots. Ce qui, conséquemment, retirera au juge constitutionnel le contentieux des actes administratifs, le restituant à son titulaire d'origine : le juge administratif.

Aussi, nonobstant le fait que « le caractère atypique du mécanisme béninois de protection des droits fondamentaux réside moins dans ces modalités classiques que dans l'instauration

487 LENOIR, N. « Le métier de juge constitutionnel », Le Débat, n° 114, Mars-Avril 2001.

488 DEGBOE, D. « Les vicissitudes de la protection des droits et libertés par la Cour constitutionnelle du Bénin », op.cit., p. 132.

489 GNAMOU, D. « La Cour constitutionnelle du Bénin en fait-elle trop ? », in : Revue Béninoise des Sciences Juridiques et administrative, n° Spécial, Année 2013, pp. 5-41.

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d'un procès constitutionnel »490 notamment à travers la possibilité ouverte aux citoyens de saisir le juge constitutionnel à travers une plainte en violation des droits fondamentaux491, cette compétence relève traditionnellement du juge judiciaire. De ce fait, bien que cela marque une originalité, il serait raisonnable de supprimer le groupe de mot « ou d'une plainte » afin de ne garder que l'article 120 se lise désormais : « La Cour constitutionnelle doit statuer dans le délai de 15 jours après qu'elle ait été saisie d'un texte de loi en violation des droits de la personne humaine et des libertés publiques ». Ainsi, le juge judicaire et le juge constitutionnel seront chacun, replacé dans leur contentieux d'origine.

À Madagascar, ce sont les articles 116 et 118 qui devraient faire l'objet de clarification à travers une réécriture de la Constitution. Ces deux articles, notamment l'article 118, sont à l'origine de la compétence du juge constitutionnel dans le contentieux administratif malgache. En effet, l'article 116 permet au juge constitutionnel malgache de contrôler « les règlements autonomes » alors que l'article 118, lui est plus large. Il lui permet de connaitre de « tout texte à valeur réglementaire ». C'est à travers cet article qu'il a jugé que « les termes `'tout texte à valeur réglementaire» signifient, d'une part, que le constituant ne fait pas de distinction entre les règlements autonomes et les règlements d'application [...] »492. Donc, afin de garantir une spécialisation juridictionnelle, ces deux groupes de mots doivent être supprimés pour que le juge constitutionnel ne soit compétent qu'en matière de contrôle de constitutionnalité des lois, ordonnances, etc.

En somme, afin de renforcer la protection des droits fondamentaux, le Bénin et Madagascar gagneraient à suivre l'exemple du Gabon à travers la clarification des compétences de chaque juge. « Il y va de la sécurité juridique [...] »493, donc de la garantie des droits fondamentaux. Mais outre la spécialisation juridictionnelle, le renforcement du dialogue entre le juge constitutionnel et le juge judiciaire peut contribuer à optimiser la protection des droits fondamentaux.

490 DEGBOE, D. op.cit., p. 124.

491 Cf. art. 120 de la Constitution béninoise.

492 Cf. Déc. n° 03-HCC/D3 du 17 février 2021 relative à une saisine du HCDDED aux fins de contrôle de constitutionnalité du décret n° 2020-013 du 15 janvier 2020 portant restructuration du BIANCO et ses textes subséquents, op.cit.

493 DEGBOE, D. op.cit., p. 138.

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