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La protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel: étude comparative à  partir des exemples du Bénin, du Gabon et de Madagascar


par Edly Karl ONDO ZENG
EM Gabon université  - Master Recherche en Droit Public 2025
  

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B. Un nécessaire renforcement du dialogue entre le juge constitutionnel et le juge judiciaire

Si une éventuelle restitution des contentieux à leur titulaire originaire passe par une clarification des compétences de chacun, elle requiert également un dialogue renforcé entre le juge constitutionnel et le juge judiciaire494. En effet, l'exigence de sécurité juridique et protection des droits fondamentaux « commandent une posture de dialogue »495. Il permet aux juges à la fois de reconnaitre mutuellement l'autorité de leurs décisions respectives et également de prévenir les risques de divergence de jurisprudences496 et ainsi d'éviter que la justice constitutionnelle n'empiète sur les champs de compétence des autres juridictions, garantissant ainsi une protection davantage efficiente et efficace des droits fondamentaux.

Si ces mécanismes existent déjà dans les trois systèmes constitutionnels à étudier, notamment à travers l'exception d'inconstitutionnalité (v. supra), il est nécessaire de les renforcer afin de réguler le contentieux des droits fondamentaux. Au Bénin, le dialogue entre les juges constitutionnel et de droit commun est « tendu »497. En effet, le juge constitutionnel se comporte comme « super-gendarme au-dessus des juridictions de droit commun »498 du fait qu'il ait, selon lui, une compétence exclusive en matière499 de protection des droits fondamentaux. Compétence dont il n'hésite pas en à faire usage. Au Gabon, on est plutôt en présence d'un dialogue « apaisé »500 notamment avec un juge administratif conciliant lorsqu'avant la Constitution du 19 décembre 2024, le juge constitutionnel s'était arrogé le contentieux des actes administratifs. À Madagascar, aucune documentation, à notre connaissance, ne fait état d'un éventuel dialogue entre la Haute Cour constitutionnelle et les juridictions de droit commun. Ainsi, dans ce contexte, nous ne mettrons en avant que le dialogue commun aux trois pays : celui résultant de l'exception d'inconstitutionnalité.

Au regard de cet état du dialogue des juges dans les trois systèmes juridictionnels, il serait judicieux, pour garantir une meilleure protection des droits fondamentaux, que les juges constitutionnels et judiciaires coopèrent. Cette coopération pourrait se matérialiser par plusieurs

494 Dans ce contexte, il faut entendre par juge judiciaire les juridictions de droit commun dont le juge administratif et le juge judiciaire.

495 MEDE, N. Analyse de la décision DCC 03-035 du 12 mars 2003, DOHOU Séraphin, Recueil de 2003, p. 151, in Les Grandes décisions de la Cour constitutionnelle du Bénin, Editions Universitaires Européennes, 2012, p. 42.

496 MOUDOUDOU, P ; NGOMHA BUITTYS, Ç. « Le dialogue des juges constitutionnel et ordinaire au Bénin et au Gabon », op.cit., p. 200.

497 Ibid. p. 207.

498 MEDE, N. op.cit., p. 44.

499 Ibid.

500 MOUDOUDOU, P ; NGOMHA BUITTYS, Ç. op.cit., p. 201.

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mécanismes concrets. D'abord, à l'instar de l'exception d'inconstitutionnalité, un mécanisme de « renvoi préjudiciel inter juridictionnel » pourrait être instauré. Concrètement, cela permettra à chaque juge saisit d'une question excédant sa compétence de solliciter l'avis consultatif du juge compétent. Ce qui pourrait garantir une forme de partage de fonctions sans remise en cause de l'autorité des autres juridictions en matière de protection des droits fondamentaux. Ensuite, nous proposons la création d'un Secrétariat commun des Hautes juridictions (SCHJ) qui sera un organe permanent de liaison inter juridictionnelle favorisant une communication continue et institutionnalisée.

Mais pour garantir une redéfinition des compétences du juge constitutionnel, il faut essentiellement redéfinir son rôle.

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