B. Un nécessaire renforcement du dialogue entre le
juge constitutionnel et le juge judiciaire
Si une éventuelle restitution des contentieux à
leur titulaire originaire passe par une clarification des compétences de
chacun, elle requiert également un dialogue renforcé entre le
juge constitutionnel et le juge judiciaire494. En effet, l'exigence
de sécurité juridique et protection des droits fondamentaux
« commandent une posture de dialogue »495. Il
permet aux juges à la fois de reconnaitre mutuellement l'autorité
de leurs décisions respectives et également de prévenir
les risques de divergence de jurisprudences496 et ainsi
d'éviter que la justice constitutionnelle n'empiète sur les
champs de compétence des autres juridictions, garantissant ainsi une
protection davantage efficiente et efficace des droits fondamentaux.
Si ces mécanismes existent déjà dans les
trois systèmes constitutionnels à étudier, notamment
à travers l'exception d'inconstitutionnalité (v. supra), il est
nécessaire de les renforcer afin de réguler le contentieux des
droits fondamentaux. Au Bénin, le dialogue entre les juges
constitutionnel et de droit commun est « tendu
»497. En effet, le juge constitutionnel se comporte comme
« super-gendarme au-dessus des juridictions de droit commun
»498 du fait qu'il ait, selon lui, une compétence
exclusive en matière499 de protection des droits
fondamentaux. Compétence dont il n'hésite pas en à faire
usage. Au Gabon, on est plutôt en présence d'un dialogue «
apaisé »500 notamment avec un juge
administratif conciliant lorsqu'avant la Constitution du 19 décembre
2024, le juge constitutionnel s'était arrogé le contentieux des
actes administratifs. À Madagascar, aucune documentation, à notre
connaissance, ne fait état d'un éventuel dialogue entre la Haute
Cour constitutionnelle et les juridictions de droit commun. Ainsi, dans ce
contexte, nous ne mettrons en avant que le dialogue commun aux trois pays :
celui résultant de l'exception d'inconstitutionnalité.
Au regard de cet état du dialogue des juges dans les
trois systèmes juridictionnels, il serait judicieux, pour garantir une
meilleure protection des droits fondamentaux, que les juges constitutionnels et
judiciaires coopèrent. Cette coopération pourrait se
matérialiser par plusieurs
494 Dans ce contexte, il faut entendre par juge judiciaire les
juridictions de droit commun dont le juge administratif et le juge
judiciaire.
495 MEDE, N. Analyse de la décision DCC 03-035 du 12
mars 2003, DOHOU Séraphin, Recueil de 2003, p. 151, in Les Grandes
décisions de la Cour constitutionnelle du Bénin, Editions
Universitaires Européennes, 2012, p. 42.
496 MOUDOUDOU, P ; NGOMHA BUITTYS, Ç. « Le
dialogue des juges constitutionnel et ordinaire au Bénin et au Gabon
», op.cit., p. 200.
497 Ibid. p. 207.
498 MEDE, N. op.cit., p. 44.
499 Ibid.
500 MOUDOUDOU, P ; NGOMHA BUITTYS, Ç. op.cit., p.
201.
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mécanismes concrets. D'abord, à l'instar de
l'exception d'inconstitutionnalité, un mécanisme de « renvoi
préjudiciel inter juridictionnel » pourrait être
instauré. Concrètement, cela permettra à chaque juge
saisit d'une question excédant sa compétence de solliciter l'avis
consultatif du juge compétent. Ce qui pourrait garantir une forme de
partage de fonctions sans remise en cause de l'autorité des autres
juridictions en matière de protection des droits fondamentaux. Ensuite,
nous proposons la création d'un Secrétariat commun des Hautes
juridictions (SCHJ) qui sera un organe permanent de liaison inter
juridictionnelle favorisant une communication continue et
institutionnalisée.
Mais pour garantir une redéfinition des
compétences du juge constitutionnel, il faut essentiellement
redéfinir son rôle.
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