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La protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel: étude comparative à partir des exemples du Bénin, du Gabon et de Madagascarpar Edly Karl ONDO ZENG EM Gabon université - Master Recherche en Droit Public 2025 |
B. L'action interne : la saisine d'office du juge constitutionnelÀ tort ou à raison, certains auteurs, au cours de leurs analyses, ont pu employer de manière interchangeable les notions de saisine d'office et d'auto-saisine. Cette confusion, bien que compréhensible, mérite toutefois d'être clarifiée. C'est dans ce sens que DI MANNO Thierry affirme que : « l'auto saine permet au juge spontanément de créer de toutes pièces le procès (...). Au contraire, la saisine d'office (...) désigne un mécanisme en vertu duquel le juge constitutionnel a la faculté d'examiner d'office le problème de la constitutionnalité d'une loi à partir d'un cas d'espèce, ce juge étant initialement saisi d'un recours (...) »178. Ainsi, la distinction opérée repose sur le point de départ de l'intervention du juge : par l'auto-saisine, le juge agit sans avoir été initialement saisi d'un recours précis, créant lui-même le cadre du contentieux. En revanche, dans le cas de la saisine d'office, il est déjà saisi dans le cadre d'un litige ou d'un contrôle déterminé, cependant, il décide de sa propre initiative, d'élargir l'examen à une question de constitutionnalité, notamment lorsqu'il identifie une menace potentielle aux droits fondamentaux. Aucun des trois systèmes étudiés ne prévoit un mécanisme d'auto-saisine 174 Décision n°03-HCC/D3 du 17 février 2021 relative à une saisine du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'Etat de Droit aux fins de contrôle de constitutionnalité du décret n°2020-013 du 15 janvier 2020 portant restructuration du BIANCO et ses textes subséquents. Disponible sur : http://www.hcc.gov.mg/?p=6656. 175 Cf. art. 118 op.cit. 176 http://www.hcc.gov.mg/?s=Exception+d%E2%80%99inconstitutionnalit%C3%A9+. (Consulté le 12 février 2025). 177 YOMBI, M. op.cit., p.17. 178 DI MANNO, T. Le Conseil constitutionnel et les moyens soulevés d'office, cité par YOMBI, M. op.cit., p.17. 37 du juge constitutionnel179. Au contraire, celui de la saisine d'office est prévu par les Constitutions béninoise180 et gabonaise181. Tel n'est pas le cas à Madagascar, où la Haute Cour constitutionnelle ne dispose pas de cette faculté182. Au Bénin, l'article 121 alinéa 2 de la Constitution autorise la Cour à se prononcer d'office sur la constitutionnalité des lois et de tout texte règlementaire censé porter atteinte aux droits fondamentaux. Ce mécanisme apparait ainsi comme une procédure spécifique de protection des droits fondamentaux des particuliers183. Le juge constitutionnel béninois se voit ainsi confié un rôle proactif dans la protection des droits fondamentaux. Un rôle qu'il assume pleinement.184 Dans le contexte gabonais, contrairement au Bénin où cette pratique existe depuis, c'est avec l'avènement de la nouvelle loi fondamentale que le mécanisme de la saisine d'office a été institué185. D'antan, le juge constitutionnel était cantonné au contrôle des dispositions pour lesquelles il a été saisi, et uniquement elles. Cette évolution marque un tournant important dans l'architecture de la justice constitutionnelle gabonaise, en ce qu'elle renforce la capacité d'intervention autonome du juge constitutionnel dans le cadre de la défense des droits fondamentaux. Ainsi, en lui permettant de se prononcer d'office sur des normes attentatoires aux libertés, le constituant de 2024 consacre une logique de vigilance proactive, marquant une rupture avec la passivité antérieure et ouvrant la brèche d'une protection plus effective et réactive des droits fondamentaux. En somme, une protection effective des droits fondamentaux passe inéluctablement par la mise en place des fondements et des mécanismes structurant cette protection dans les systèmes béninois, gabonais et malgache. À travers la reconnaissance des droits, la reconnaissance d'un acteur de leur protection, la diversité des contrôles et l'ouverture des voies de saisine, se dessine un véritable cadre normatif. Néanmoins, il faut transcender ce cadre pour analyser l'interprétation, l'initiative et l'adaptabilité du juge constitutionnel. Car, c'est à travers son dynamisme que se conçoit aisément la protection effective des droits fondamentaux. 179 En revanche, ce mécanisme est utilisé par le Conseil constitutionnel du Burkina Faso sur le fondement de l'article 157 de la Constitution du 2 juin 1991 qui dispose en son alinéa 3 que : « le Conseil constitutionnel peut se saisir de toutes questions relevant de sa compétence s'il le juge nécessaire ». 180 Cf. art. 121 al. 2 de la Constitution béninoise. 181 Cf. art. 119 al. 3 de la Constitution gabonaise de 2024. 182 https://cdn.accf-francophonie.org/2019/04/rapport_mad.pdf. 183 BADET, G. Les attributions originales de la Cour constitutionnelle du Bénin, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013, p.223. Disponible sur : https://library.fes.de/pdf-files/bueros/benin/10116.pdf?utm_source=chatgpt.com. 184 Cour constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 05-043 du 26 mai 2005 ; DCC 06-099 du 11 août 2006. 185 Cf. art. 119 de la Constitution gabonaise op.cit. 38 CHAPITRE II : UNE PROTECTION RENFORCÉE PAR L'OFFICE JURISPRUDENTIEL DU JUGE CONSTITUTIONNEL Reconnu comme le protecteur des droits fondamentaux186, le juge constitutionnel ne se contente pas d'un rôle figé ou symbolique. Dans des contextes fréquemment marqués par des défis démocratiques, sociaux ou politiques, il doit très souvent faire « preuve d'originalité afin de s'adapter »187 à ces réalités. En « singularisant son office »188, il s'illustre ainsi comme un acteur proactif de la protection des droits fondamentaux, capable d'interprétations audacieuses et d'interventions marquantes. C'est cette posture résolument dynamique qui mérite ici d'être examinée. Après avoir examiné les fondements juridiques et les mécanismes propre à ce rôle, il convient d'en observer la traduction concrète dans l'action du juge constitutionnel béninois, gabonais et malgache. Ce dynamisme se manifeste d'une part par une audace jurisprudentielle (SECTION I), d'autre part par le biais d'une volonté d'élargir les domaines de compétences pour favoriser une protection accrue des droits fondamentaux ; rendant cette audace modulable (SECTION II). SECTION I : UNE AUDACE JURISPRUDENTIELLE AU BÉNÉFICE DES DROITS FONDAMENTAUX Au Bénin, au Gabon et à Madagascar, l'audace du juge constitutionnel se manifeste par une interprétation évolutive des normes de référence au service des droits fondamentaux dans sa jurisprudence (paragraphe 1) et par l'usage, dans cette interprétation, de techniques de contrôle garantissant une protection accrue des droits fondamentaux (paragraphe 2). |
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