WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel: étude comparative à  partir des exemples du Bénin, du Gabon et de Madagascar


par Edly Karl ONDO ZENG
EM Gabon université  - Master Recherche en Droit Public 2025
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B. Les tendances salvatrices de l'interprétation

« La norme constitutionnelle doit vivre, être constamment actualisée etc... »209. Elle ne saurait être figée dans une lecture littérale ou dépassée, de peur de devenir inadaptée aux réalités sociales, politiques ou économiques contemporaines. C'est dans cette logique que le juge constitutionnel, en Afrique comme ailleurs, s'inscrit comme un interprète dynamique de la Constitution, combinant à la fois une lecture réaliste et évolutive du texte fondamental.

Le juge constitutionnel béninois est souvent présenté comme « l'auteur d'une jurisprudence fougueuse, considérée à juste titre comme un des modèles sur le contient »210, gage d'une volonté affirmée d'assurer une protection effective et dynamique des droits fondamentaux. Au demeurant, il a fait de l'interprétation son « principal moyen de contrôle »211. Ainsi, il n'hésite pas à en faire usage lorsqu'il s'agit de protéger les droits fondamentaux. C'est le cas par exemple lorsqu'il interprète l'article 114 de la Constitution qui dispose que : « La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques [...] »212. En effet, dans une décision de 2009, la Haute juridiction a déclaré contraire à la Constitution un arrêt de la Chambre Judicaire de la Cour Suprême au motif que celle-ci ait méconnu l'autorité de la chose jugée d'une de ces décisions antérieures en matière de droits de l'homme.213 En affirmant qu' « en matière des droits de l'homme, les décisions de la Cour priment sur celles de toutes

209 AMELLER, M. « Principes d'interprétation constitutionnelles et autolimitation du juge constitutionnel ». Disponible sur : Principes d'interprétation constitutionnelle et autolimitation du juge constitutionnel | Conseil constitutionnel https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-membres/principes-d-interpretation-constitutionnelle-et-autolimitation-du-juge-constitutionnel. (Consulté le 21 juillet 2025).

210 AIVO, F.J. « La Cour constitutionnelle du Bénin », in : Annuaire béninois de justice constitutionnelle, 2023, p. 28.

211 Cf. Déc. 14 DC du 16 février 1993, Association des Journalistes Béninois, Considérants n° 5 et 6, cité par BAH ZON, J. Le juge constitutionnel ivoirien et les techniques de contrôle de constitutionnalité : une analyse à la lumière du droit comparé africain. Disponible sur : https://credpa.wordpress.com/2024/07/06/le-juge-constitutionnel-ivoirien-et-les-techniques-de-controle-de-constitutionnalite-une-analyse-a-la-lumiere-du-droit-compare-africain/. (Consulté le 10 novembre 2025).

212 Cf. art. 114 de la Constitution béninoise.

213 Cf. Décision DCC 09-87 du 13 aout 2009.

42

les autres juridictions »214, la Cour a interprété de façon extensive l'article 114 en se positionnant comme garant ultime des droits fondamentaux dont ses décisions s'imposent à toutes les juridictions. Ce dynamisme du juge constitutionnel béninois dans la protection des droits fondamentaux s'observe encore lorsque ce dernier juge contraire à la Constitution une décision du Conseil des ministres du 27 juillet 2016 et des décrets méconnaissant le droit à la défense215 de certains agents de l'ARCEP BENIN. Pour garantir le respect de ce droit fondamental par ladite administration, le juge a interprété de façon combinée les dispositions du texte constitutionnel, notamment l'article 17, et celles de la CADHP, notamment l'article 7 alinéa 1er. Ce dernier assure de manière constante la protection de ce droit fondamental216. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, le juge constitutionnel béninois ne cesse de se présenter comme un « lubrifiant institutionnel »217. En effet, à la veille des élections présidentielles de 2026, il fait à nouveau face à une question qui ne lui est pas inconnue218 : celle des « mandats de plus »219 des Présidents de la République. Durant ces périodes, un bon nombre de droits électoraux tout aussi fondamentaux, sont susceptibles d'être violés au prix du respect de la liberté d'expression. Ainsi, le juge constitutionnel est « suffisamment saisi par les citoyens aux fins que soit déclarer contraires à la Constitution les propos des partisans du mandat de plus »220. Ce dernier n'hésite pas à rappeler que « l'usage de la liberté d'expression ne saurait constituer en lui-même une violation de la loi... le contenu de la parole peut être de nature à enfreindre la loi y compris la loi constitutionnelle »221. Ce positionnement révèle l'intelligence jurisprudentielle du juge constitutionnel béninois, qui parvient à articuler avec finesse la garantie des droits électoraux avec la préservation de la liberté d'expression. En rappelant que ce n'est pas la liberté d'expression en elle-même qui peut être répréhensible, mais le contenu des propos susceptibles de violer la loi, y compris la loi constitutionnelle, le juge fait preuve d'une audace jurisprudentielle remarquable. C'est en ce sens que Luc SINDJOUN rappelle que : « les méthodes et techniques d'interprétation sont utilisées pour produire des jurisprudences dynamiques »222.

214 Ibid.

215 Cf. Décision DCC 17-023 du 02 février 2017.

216 Cf. DCC 99-024 du 11 mars 1999 ; DCC 99-026 du 11 mars 1999 ; DCC 00-024 du 10 mars 2000

217 MEDE, N. « La fonction de régulation des juridictions constitutionnelles en Afrique francophone », AIJC, 2007, p.49.

218 Cf. Décision DCC06-071 du 11 juillet 2013 ; DCC14-156 du 19 aout 2025.

219 ADELAKOUN, L. A. Matin Libre, 19 mars 2025. Disponible sur : https://matinlibre.com/2025/03/19/la-cour-constitutionnelle-du-benin-face-a-lapologie-du-troisieme-mandat-et-de-la-nouvelle-republique/. (Consulté le 06 aout 2025).

220 Ibid.

221 Ibid.

222 SINDJOUN, L. Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine. BRUYLANT, 2008. p. 583.

43

Au Gabon, le juge constitutionnel bénéficie du « pouvoir d'interpréter la Constitution et les autres textes à valeur constitutionnelle, en cas de doute ou de lacune »223. Cette compétence lui a toujours été reconnue224. Néanmoins, si le juge constitutionnel gabonais assure la protection des droits fondamentaux, il ne le fait que de manière indirecte. Cette protection résulte essentiellement de son intervention dans le cadre du contentieux électoral, comme affirmé dans le rapport du 9e congrès de l'Association des Cours Constitutionnelles Francophones (ACCF)225. C'est à l'occasion de ce contentieux qu'il a par exemple reconnu comme fondamental et donc protégeable : la liberté de communication et le pluralisme226, l'égalité des suffrages227 mais également « la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de réunion, la liberté d'association, le droit de vote et l'éligibilité bien évidemment »228. En plus du contentieux électoral, le juge constitutionnel gabonais se base sur les principes d'État de droit et de démocratie pour orienter son raisonnement et ainsi son interprétation des normes constitutionnelles en faveur de la protection des droits fondamentaux. En effet, la garantie de l'État de droit « implique pour la Cour constitutionnelle non seulement le contrôle du respect de la hiérarchie des normes juridiques, mais aussi la protection des droits fondamentaux des citoyens »229. Ainsi, sous le règne de la Constitution de 1991, le juge constitutionnel a, par son interprétation, contribué au renforcement de la protection des droits fondamentaux. Aussi, en renforçant le bloc de constitutionnalité dans sa célèbre et toute première décision de 1992 citée en amont, le juge constitutionnel gabonais n'a cessé par son interprétation de découvrir des nouvelles normes de références, gage d'une volonté manifeste d'assumer et d'assurer son rôle de protecteur des droits fondamentaux. Parmi celles-ci on peut par exemple mentionner les exigences constitutionnelles. Dans une décision de principe, BIBALOU KOUMBA Moïse 230, la Cour consacre l'exigence constitutionnelle de la protection de la vie privée et de l'intimité de la personne humaine231 en affirmant que toute mesure de contrôle, même justifiée par la transparence et la lutte contre l'enrichissement illicite, doit respecter les garanties prévues par

223 Cf. art 116 de la loi référendaire n°002-R/2024 du 19 décembre 2024 portant Constitution de la République gabonaise.

224 Cf. art. 88 de la Constitution gabonaise du 26 mars 1991.

225 « Le volume extrêmement important du contentieux électoral que nous avons eu à traiter depuis la création de notre juridiction nous a conduit à développer, en dehors même du contrôle de constitutionnalité stricto sensu, une abondante jurisprudence relative aux droits et libertés en lien avec le processus électoral ». Disponible sur : https://cdn.accf-francophonie.org/2023/07/C9_partie2_q_gabon.pdf. (Consulté le 11 aout 2025).

226 Décision n° 3/CC du 02 novembre 1993.

227 Décision n° 2/ CC du 05 juin 2006.

228 https://cdn.accf-francophonie.org/2023/07/C9_partie2_q_gabon.pdf. op.cit.

229 ONDO, T. « Le contentieux constitutionnel au Gabon », op.cit., p. 1241.

230 Décision n° 6/CC du 04 mai 2004.

231 ONDO, T., op.cit., p. 1246.

44

la Constitution232. Ce faisant, elle rappelle que la protection des droits fondamentaux, et en particulier du droit à la vie privée, constitue une limite infranchissable à l'action des pouvoirs publics, renforçant ainsi l'État de droit et la primauté de la constitution. En 2021 encore, lors de pandémie mondiale de COVID-19, la Cour constitutionnelle du Gabon a brillé par son audace en annulant deux arrêtés233 du premier ministre qui étaient contraires aux principes à valeur constitutionnelle de « la hiérarchie des normes et de proportionnalité des mesures exceptionnelles de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires aux circonstances de temps et de lieu »234 démontrant ainsi que même en période de crise sanitaire, les pouvoirs publics ne peuvent adopter des mesures restrictives que dans le strict respect de la hiérarchie des normes et du principe de proportionnalité. Par cette interprétation, la Cour a veillé à préserver l'équilibre entre les exigences de protection de la santé publique et le respect des droits et libertés fondamentaux, garantissant ainsi que l'urgence ne devienne pas un prétexte à leur remise en cause.

« À Madagascar [...], la Haute Cour constitutionnelle affirme qu'elle fait régulièrement recours à l'interprétation [...] »235. En effet, elle bénéficie d'une compétence d'habilitation236 en la matière et n'hésite pas à s'en servir et à le rappeler237. Par son interprétation, le juge constitutionnel malgache contribue à la protection effective des droits fondamentaux. C'est par exemple le cas lorsqu'il interprète de façon combinée des dispositions de la Constitution lors du contrôle de constitutionnalité de la loi n° 2024-004 autorisant la ratification de la Convention

232 Ibid., considérant n° 11 : « retenir la dénonciation au nombre des cas pouvant conduire la commission à remettre en cause l'exactitude des informations contenues dans une déclaration de fortune équivaut à bafouer l'exigence constitutionnelle de la protection de la vie privée du citoyen ; qu'il convient de déclarer inconstitutionnelle l'insertion de la dénonciation parmi ces cas ».

233 Décision n° 043/CC du 24 décembre 2021 annulant l'arrêté n° 0559/PM du 25 novembre 2021 fixant l'entrée en vigueur des nouvelles mesures gouvernementales de prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de la COVID19 ; Décision n°045.CC du 31 décembre 2021 annulant l'arrêté n° 0685 /PM du 24 décembre 2021 fixant l'entrée en vigueur des nouvelles mesures gouvernementales de prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de la COVID19.

234 Décision n°045.CC du 31 décembre 2021 annulant l'arrêté n° 0685 /PM du 24 décembre 2021 fixant l'entrée en vigueur des nouvelles mesures gouvernementales de prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de la COVID19, considérant n° 16.

235 EDZODZOMO NKOUMOU, T., L'office du juge constitutionnel en Afrique subsaharienne : étude comparative à partir des exemples du Bénin, du Gabon et de Madagascar. op.cit., p.305.

236 Cf. art. 119 de la Constitution malgache : « La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout Chef d'Institution et tout organe des Collectivités Territoriales Décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d'acte ou sur l'interprétation d'une disposition de la présente Constitution ».

237 Avis n° 02-HCC/AV du 09 septembre 2023 sur l'interprétation, l'étendue et la portée de l'article 46 alinéa 2 de la Constitution ; Décision n°10-HCC/D3 du 3 juillet 2020 concernant les textes régissant les Etablissements publics et les Universités publiques par rapport à la loi relative à la Banque centrale, par interprétation de l'article 95 de la Constitution.

45

de l'Union Africaine sur la Cybersécurité et la protection des données personnelles238. En mobilisant le préambule de la Constitution, l'article 7 relatif à la garantie des droits et libertés fondamentaux et l'article 37 relatif à la liberté d'entreprise, la juridiction a confronté l'objet et l'esprit de la Convention avec les exigences constitutionnelles malgaches. Elle a relevé que ce texte international vise expressément à renforcer la protection des données personnelles et de la vie privée, considérées comme des composantes essentielles des droits fondamentaux à l'ère du numérique, tout en assurant un équilibre avec la libre circulation des informations et le développement des technologies. En affirmant qu'« aucune disposition de la Convention n'entre en contradiction avec la Constitution »239, la Haute Cour a permis son applicabilité en droit interne, ouvrant ainsi la voie à un cadre normatif renforcé en matière de respect de la vie privée et de protection des données à caractère personnel. Cette interprétation intégrée du texte constitutionnel et de la Convention de Malabo illustre le rôle actif du juge constitutionnel malgache dans l'ancrage et l'actualisation de la protection des droits fondamentaux face aux enjeux contemporains liés au numérique. Dans une autre décision240, le juge constitutionnel malgache a procédé à une interprétation combinée de la Constitution, notamment ses articles 30 et 95, de la DUDH de 1948 et de la Convention n° 117 sur la politique sociale concernant les objectifs et les normes de base de la politique sociale du 22 juin 1962 afin d'apprécier la conformité à la Constitution de la loi n° 2017-028 relative au régime non contributif de protection sociale à Madagascar. En signifiant que ladite loi vise à lutter contre la pauvreté, la vulnérabilité et la précarité, et qu'elle consacre des mesures d'assistance aux populations les plus fragiles, la Cour a reconnu qu'elle participe à la réalisation des droits sociaux garantis par la Constitution. Par cette lecture articulant normes nationales et engagements internationaux, elle a validé un cadre légal essentiel au renforcement effectif des droits fondamentaux, en particulier le droit à la sécurité sociale et à la dignité humaine.

Au-delà de son interprétation, l'audace jurisprudentielle du juge constitutionnel se manifeste également à travers les techniques de contrôle qu'il emploie pour garantir la protection des droits fondamentaux.

238 Décision n° 01-HCC/D1 du 10 juillet 2024 concernant la loi n° 2024-004 autorisant la ratification de la Convention de l'Union Africaine sur la Cybersécurité et la protection des données personnelles, dite « Convention de Malabo ».

239 Ibid.

240 Décision n° 03-HCC/D3 du 17 janvier 2018 concernant la loi n°2017-028 relative à la politique nationale de protection sociale relative au régime non contributif à Madagascar.

46

précédent sommaire suivant






Extinction Rebellion







Changeons ce systeme injuste, Soyez votre propre syndic



"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci