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Fiscalité des activités et services numériques des non-résidents en République Démocratique du Congo


par Don De Dieu Nyembo Louis
Université de Lubumbashi - Diplôme d'études approfondies en Droit (DEA/Master) 2025
  

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Section 2. LES ACTIVITES NUMERIQUES

Dans cette section nous analyserons la portée ainsi que le contenu de la notion d'activité numérique.

La doctrine, encore mois la loi, ont du mal à définir cette notion de manière concrète et même à permettre une analyse comparative de cette notion au regard d'autres notions voisines comme celle relative aux « Services numériques ».

§1. Appréhension de la notion d'un point de vue légal

L'activité numérique a trouvé une définition dans l'ordonnance-loi N°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique en République Démocratique du Congo précisément en son article 72 alinéa 2 qui dispose que l'activité numérique s'entend de toute : « ...prestation proposée et/ou fournie au moyen d'un système informatique ou d'un réseau de communication électronique en vue notamment de créer, de traiter, de stocker ou de diffuser les données ». Il sied de signaler que pour le législateur congolais, la notion d'« activité numérique » est identique à celle de « Service numérique ».

Cette définition nous semble problématique tout d'abord car elle met dans le même panier « Activité » et « Service » numérique sans une démarcation de ces deux notions. Ensuite, cette définition semble nécessiter des compléments d'information s'agissant de certaines subtilités nécessaires eu égard aux efforts de fiscalisation. Ces subtilités sont relatives à la fréquence de l'activité en RDC ainsi qu'à la rentabilité de l'activité pour le prestataire.

S'agissant de la fréquence de l'activité, on pourrait faire une distinction entre les activités numériques « ponctuelles » et celles « Permanentes » exercées à destination de la RDC et ce, en fonction de la souscription auxdits services par les résidents congolais. Les activités ponctuelles consistent en la souscription pour une période d'un, deux ou trois mois à un service numérique quelconque.

Les activités permanentes sont quant à elles celles qui s'exercent effectivement sur le territoire de la RDC pendant une période supérieure à trois mois et qui laisseraient comprendre que la société non résidente en RDC, y possède un établissement stable.

L'intérêt de cette distinction est relatif au traitement fiscal desdites activités.

En effet, le droit commun congolais ne prévoit pas expressis verbis cette distinction mais la suppose lorsque pour les prestations ponctuelles des non-résidents congolais il fixe un impôt professionnel de 14% sur les factures et pour les prestations allant à plus de trois mois, le régime de droit commun considère que la société dispose d'un établissement stable en RDC et par conséquent est redevable de l'impôt sur les bénéfices et profits de 30%87(*).

Le même effort peut etre fourni de lenge feranda pour les activités et services numériques à destination de la RDC.

S'agissant de la rentabilité de l'activité, une distinction entre les activités génératrices de revenu et celles qui n'en génèrent pas pourrait bien s'avérer nécessaire car on aurait pas beaucoup d'intérêt à fiscaliser une activité qui ne génère pas de profit à proprement parlé et pourtant l'usage ponctuel ou permanent de certains services numériques en RDC n'engendre pas toujours un revenu qui quitte de la RDC vers un prestataire étranger pour que l'Administration fiscale s'y intéresse forcément.

En tout état de cause, dans le sillage de ces activités et services numériques on peut donc retrouver sans s'y limiter, les entreprises du numérique GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Miscrosoft) ainsi que les NATU (Netflix, Airbnb, Tesla, Uber) qui font du chiffre d'affaires dans plusieurs pays africains, mais ne s'y acquittent pas d'une juste part d'impôts pour la simple raison qu'elles n'y sont pas installées physiquement.

* 87 Article 8, alinéa 3 de la loi N°23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

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