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Fiscalité des activités et services numériques des non-résidents en République Démocratique du Congo


par Don De Dieu Nyembo Louis
Université de Lubumbashi - Diplôme d'études approfondies en Droit (DEA/Master) 2025
  

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D. Taux de la taxe sur la valeur ajoutée

Le taux de la Taxe sur la valeur ajoutée est de 16% sur toutes les opérations imposables avec un taux dérogatoire de 8% et de 0% sur les exportations94(*).

E. Analyse de la Taxe sur la Valeur ajoutée au regard des activités et services numériques

Une étude que nous avons consultée sur la question soutient que le législateur congolais a opté pour l'imposition des activités numériques au travers de la TVA (16%) arguant qu'il s'agit potentiellement d'une approche d'imposition par une retenue à la source, dans la mesure où, si le contribuable n'est pas en RD Congo ou n'y a pas désigné un représentant, c'est le client qui en est redevable95(*).

Cette étude pourrait avoir comme fondement l'article 17 de l'Ordonnance n°10/001 du 20 aout 2010 qui mentionne « Les services électroniques fournis en ligne » parmi les prestations de services soumises à la Taxe sur la valeur ajoutée96(*).

Aussi, cette position pourrait bien se comprendre en vertu du principe de la territorialité de la TVA consacré à l'article 21 de l'Ordonnance loi susmentionnée. Cet article dispose que : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, toutes les opérations réalisées en République Démocratique du Congo, même lorsque le domicile, la résidence de la personne physique ou le siège social de la personne morale assujettie est situé hors des limites territoriales de la République Démocratique du Congo ».

Cependant, nous avons des raisons de considérer que la TVA ne fera qu'en réalité alourdir la charge du consommateur final sans résoudre le réel problème. En effet, la TVA est un impôt sur la consommation c'est-à-dire, supportée par le consommateur final, selon l'article 1er de l'ordonnance n°10/001 du 20 aout 2010. Or, l'idée ici n'est pas de surcharger les consommateurs des services numériques basés en RDC, l'idée est plutôt de permettre à l'Etat congolais d'avoir une part légale aux ressources encaissées par les non-résidents à partir du territoire national. Imposer une TVA dans ce contexte reviendrait à diriger l'action de l'Etat vers ses nationaux plutôt que vers les non-résidents.

* 94 Article 35 de l'ordonnance n°10/001 du 20 aout 2010 portant institution de la Taxe sur la Valeur ajoutée telle que modifiée et complétée à ce jour.

* 95 Trésor-Gauthier M. KALONJI, « l'Afrique centrale et la prévention de la fraude fiscale : cas de l'imposition des activités numériques », in La prévention de la fraude fiscale au Bénin, Actes du colloque de Cotonou 12-13 octobre 2023, l'Harmattan-Sénégal, 2024pp 503 à 504.

* 96 Article 17 du Décret n° 011/42 du 22 novembre 2011 portant mesures d'exécution de l'ordonnance-loi n° 10/001 du 20 aout 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée

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