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Fiscalité des activités et services numériques des non-résidents en République Démocratique du Congopar Don De Dieu Nyembo Louis Université de Lubumbashi - Diplôme d'études approfondies en Droit (DEA/Master) 2025 |
§3. Les prélèvements spécifiques (14%123(*))Les impôts précédemment examinés sont conçus pour appréhender les revenus issus d'activités exercées de manière habituelle ou permanente sur le territoire de la République Démocratique du Congo. Or, il arrive que des personnes physiques ou morales non-résidentes interviennent en RDC pour des prestations ponctuelles ou temporaires, sans y établir une activité durable. Afin de soumettre ces situations particulières à l'impôt, sans les assimiler à des activités de nature permanente, le législateur congolais a institué un régime distinct fondé sur des prélèvements spécifiques, lesquels permettent de taxer les revenus tirés de prestations occasionnelles réalisées par des non-résidents présents temporairement en RDC. A ce propos, l'article 142 de la N°23/053 susmentionnée dispose qu': « Il est institué un prélèvement sur les sommes payées aux prestataires non-résidents en RDC en rémunération des prestations de toute nature fournie à des personnes physiques ou morales établies en RDC ». L'article 144 de la même loi renseigne enfin que : « Le taux du prélèvement sur les sommes payées aux prestataires de services non-résidents est fixé à 14%. Il est appliqué sur le montant brut des factures émises par les personnes physiques ou morales non établies en République Démocratique du Congo. Ce prélèvement est retenu à la source par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de services ». A. Limites du prélèvement de 14% au regard des activités et services numériques des non-résidentsPour procéder à la retenue à la source de ce prélèvement de 14 %, le redevable est tenu de détenir un numéro d'identification fiscale, conformément à l'article 1er de l'arrêté ministériel n°002 du 13 janvier 2004 portant mesures d'exécution du décret n°03/012 du 18 juillet 2003 portant institution d'un numéro Impôt. Cette exigence traduit la volonté du législateur de rattacher l'obligation de retenue à la source et de déclaration à un acteur identifié et contrôlable par l'administration fiscale. Dans l'hypothèse où le bénéficiaire des services est une société régulièrement constituée, installée et immatriculée auprès des services compétents de l'État, cette obligation ne soulève, en principe, aucune difficulté particulière. Ces entités disposent généralement d'un numéro impôt et des capacités administratives nécessaires pour opérer la retenue à la source, déclarer et reverser le prélèvement exigible. En revanche, les limites du dispositif apparaissent de manière manifeste lorsque le bénéficiaire des services est une personne physique, situation qui correspond pourtant à la réalité dominante de la consommation des services numériques fournis par des prestataires non-résidents. En pratique, ces services sont majoritairement souscrits par des particuliers au moyen de cartes bancaires internationales, sans intermédiation d'un opérateur établi en République Démocratique du Congo. Dans ce contexte, l'application du prélèvement spécifique de 14 % soulève une difficulté majeure : l'absence de capacité juridique et administrative des personnes physiques à assumer le rôle de collecteur de l'impôt. Exiger de ces dernières qu'elles sollicitent un numéro impôt, qu'elles procèdent à la retenue, à la déclaration et au versement du prélèvement apparaît peu réaliste et difficilement conciliable avec la finalité même de la retenue à la source, laquelle repose sur la simplicité et l'automaticité du recouvrement. Cette difficulté est accentuée par la nature même des relations contractuelles en cause. Les prestations numériques sont généralement fournies dans le cadre de contrats d'adhésion conclus en ligne, dont les clauses sont imposées unilatéralement par le prestataire non-résident. Ces contrats ne permettent ni négociation des conditions financières, ni anticipation des obligations fiscales locales, rendant matériellement impossible toute retenue effective opérée par le bénéficiaire du service. Il en résulte que, malgré son fondement légal, le mécanisme du prélèvement spécifique de 14 % demeure largement inopérant dans le cadre des prestations numériques fournies par des non-résidents aux personnes physiques établies en République Démocratique du Congo. Cette situation met en évidence une inadéquation entre les règles de recouvrement prévues par le droit fiscal de droit commun et les réalités économiques propres à l'économie numérique. Pour l'ensemble de ces raisons, il apparaît que le régime fiscal issu de la loi n°23/053 du 30 novembre 2023 ne permet pas d'assurer une fiscalisation effective et efficiente des revenus tirés des services numériques des non-résidents. Il s'impose dès lors de repenser un cadre fiscal adapté, tenant compte des spécificités des modèles économiques numériques et des contraintes pratiques de recouvrement. Cependant, le législateur congolais est allé plus loin en instaurant dans la loi de finances l'exercice 2025 la taxation d'office par l'administration en cas de « ...non-désignation d'un représentant par une société étrangère qui n'a pas de domicile en République Démocratique du Congo... ». La question qui se pose ici consiste à savoir sur base de quel régime fiscal cette taxation d'office se fera-t-elle par l'administration fiscale aussi longtemps que le régime fiscal de droit commun manifeste en soi des limites. Ceci nous a conduit à orienter notre analyse vers le deuxième objectif de notre étude qui se penche sur les solutions mondiales proposées respectivement par l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) ainsi que le Forum sur l'Administration Fiscale Africaine (ATAF) sur la fiscalisation de l'économie numérique. Dans le mème moi nous mentionnerons également quelques cas isolés d'Etat africains qui ont développé leurs propres approches. Cette analyse nous permettra dans la troisième partie de nos résultats de dégager qu'elle pourrait être la meilleure approche pour la République Démocratique du Congo à la lumière des données empiriques récoltées. * 123 Article 144 de la loi n°23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes physiques |
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