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Fiscalité des activités et services numériques des non-résidents en République Démocratique du Congo


par Don De Dieu Nyembo Louis
Université de Lubumbashi - Diplôme d'études approfondies en Droit (DEA/Master) 2025
  

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CHAPITRE II. APPROCHES COMPARATIVES DE LA FISCALISATION DES ACTIVITES NUMERIQUES

Comme nous l'avons relevé à l'occasion de notre deuxième STAFF sur la méthodologie, le droit n'est pas toujours une création spontanée. Il subit d'influence directe ou indirecte. Pascal Richard le confirme lorsqu'il écrit que « le droit comparé est une méthode régulièrement employée par les juristes dans la poursuite de leurs analyses des phénomènes juridiques124(*).

Pour en revenir à la matière de notre étude, il est admis qu'une bonne analyse du droit fiscal comparé est devenue indispensable dans toute recherche et tout juge ou législateur consulte les données étrangères avant de s'aventurer dans la construction d'une nouvelle réglementation fiscale125(*).

Pour que la comparaison soit utile, il faut que les objets de celle-ci soient suffisamment proches, mais suffisamment distincts. En d'autres termes, la comparaison s'attache à mettre en évidence des ressemblances et des différences entre des objets appartenant à des univers juridiques distincts126(*).

Dans le cadre de la présente étude, il est possible d'entreprendre une étude comparative entre les législations en droit de la fiscalité du numérique du Kenya, de la Zambie, du Zimbabwe, du Bénin, du Niger, du Nigeria et du Rwanda.

Le choix de ces législations n'est pas anodin. Ces législations ont été choisies non seulement en raison de la proximité continentale des Etats africains concernés à la RDC mais aussi parce que ces législations n'ont pas tenu compte des approches mondiales. Elles ont, comme nous tentons de le faire pour la RDC, été élaborées dans des contextes propres à chacun de ces Etats concernés.

Toutefois, nous pourrons toujours horizons vers les législations des Etats non africains dans l'optique de puiser d'avantage de données utiles à notre démarche.

Ces législations comportent les traits ci-après :

Section 1. L'adoption d'une taxe de 1,5% sur les activités numériques au Kenya de 2020

Le Kenya a adopté le 23 novembre 2020 une loi instituant une « Taxe sur les services numériques127(*) ». Cette loi entrée en vigueur le 1er janvier 2021128(*), règle les défis de fiscalisation des activités numériques de la manière suivante :

§1. En matière de définition

La loi de 2020 définit tout d'abord ce qu'est un fournisseur des activités numériques (l'Article 2 dispose qu'il s'agit de : toute personne qui fournit des services numériques par une plateforme numérique). Ensuite et contrairement au Code numérique congolais, la loi kenyanne définit explicitement ce qu'elle entend par « Services numériques ». L'article 3 dispose à cet effet que la taxe sur les services numériques s'applique aux services suivants :

· Le contenu numérique téléchargeable, y compris les applications mobiles, les livres électroniques et les films téléchargeables ;

· Les services « over-the-top » (OTT), notamment la diffusion en continu (streaming) de séries télévisées, de films, de musique, de balados (podcasts) et de toute autre forme de contenu numérique ;

· La vente, la concession de licence ou toute autre forme de monétisation des données collectées sur les utilisateurs kenyans, générées à partir de leurs activités sur une place de marché numérique ;

· La fourniture d'une place de marché numérique ;

· Les médias accessibles par abonnement, notamment les services d'information, les magazines et les revues ;

· La gestion électronique des données, y compris l'hébergement de sites web, l'entreposage de données en ligne, le partage de fichiers et les services de stockage en nuage (cloud) ;

· Les services de réservation ou de billetterie électroniques, y compris la vente en ligne de billets ;

· La fourniture de moteurs de recherche et de services d'assistance automatisés, y compris la fourniture de moteurs de recherche personnalisés ;

· La formation à distance en ligne, par le biais de supports préenregistrés ou de plateformes d'e-learning, y compris les cours et formations en ligne ; et

· Tout autre service fourni par le biais d'une place de marché numérique.

La loi kenyanne définit à l'article 3 les services qui ne sont pas considérés comme des services numériques :

· Les services en ligne facilitant les paiements, les prêts ou les opérations sur des instruments financiers, des marchandises ou des devises étrangères ;

· Les services en ligne fournis par des institutions gouvernementales.

* 124 Pierre Félix Kandolo On'ufuku wa kandolo, Pierre Félix Kandolo On'ufuku wa kandolo, Guide Kandolo : Méthodes et règles de rédaction d'un travail de recherche en droit, éditions universitaires européennes,pages 280 et 281.

* 125Otto Pfersmann, « Le droit comparé comme interprétation et comme théorie du droit », In Revue Internationale de Droit comparé, Volume 53, N°2, avril-juin, 2001, page 275.

* 126 Laurent NGOY NDJIBU, De l'apport de l'analyse économique du droit dans le recouvrement de l'impôt : cas de l'impôt foncier et de l'impôt sur les revenus locatifs dans la Province Katanga, thèse défendue en droit économique et social, Faculté de droit, Université de Lubumbashi, 200page 153.

* 127 Kenya Subsidiary Legislation,The income tax (Digital Service tax) regulations, 2020, legal notice N°207.

* 128 Kenya revenue Authority, Introducing Digital Service Tax, p1.

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