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Fiscalité des activités et services numériques des non-résidents en République Démocratique du Congopar Don De Dieu Nyembo Louis Université de Lubumbashi - Diplôme d'études approfondies en Droit (DEA/Master) 2025 |
§2. Recouvrement et déclarationPour permettre le recouvrement, les articles 4, 7 et 8 de la loi zambienne de 2024 prévoient respectivement que tout fournisseur de services électroniques transfrontaliers doit s'enregistrer via le régime simplifié, au moyen d'un formulaire électronique défini par le Commissaire général. Un numéro d'identification fiscale est attribué à l'issue de l'enregistrement. Lorsqu'un fournisseur ne dispose pas d'un bureau ou d'une adresse permanente en Zambie et ne peut s'enregistrer directement, il doit désigner un agent fiscal résident, conformément à l'article 8 de la Loi. Cet agent n'est pas considéré comme fournisseur de services électroniques transfrontaliers. L'enregistrement ne constitue pas un établissement permanent au sens de l'impôt sur le revenu130(*). Le fournisseur enregistré doit soumettre sa déclaration fiscale par voie électronique au plus tard le 25e jour du mois suivant la fin de la période comptable prescrite. La valeur du service et la taxe due doivent être converties en Kwacha zambien selon le taux de change figurant sur la facture. La taxe due sur chaque déclaration doit être versée au Commissaire général au plus tard le 25e jour du mois suivant la fin de la période comptable. Le paiement peut être effectué en Kwacha zambien ou dans toute autre devise autorisée par le Commissaire général131(*). A titre de commentaire, on peut constater que la loi zambienne de 2024 reprend en grande partie l'approche adoptée par le Kenya en matière de taxation des services numériques fournis par des non-résidents. Comme au Kenya, elle définit de manière détaillée les services électroniques transfrontaliers imposables et prévoit un mécanisme de recouvrement basé sur l'enregistrement en ligne ou la désignation d'un agent fiscal résident. Ce parallélisme montre une volonté commune des États africains de clarifier le champ d'application de la taxe et de sécuriser son recouvrement auprès des acteurs étrangers. * 130 Article 4 (1, 2, 3, 4, 5), Statutory Instruments N°18, Volume 19, Cap331, 26th February 2024, p157. * 131 Article 7 (1, 2) and 8 (1,2), Statutory Instruments N°18, Volume 19, Cap331, 26th February 2024, p158. |
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