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Fiscalité des activités et services numériques des non-résidents en République Démocratique du Congopar Don De Dieu Nyembo Louis Université de Lubumbashi - Diplôme d'études approfondies en Droit (DEA/Master) 2025 |
II. REVUE DE LA LITTERATURELes discussions doctrinales sur la fiscalisation des activités numériques peuvent êtrecatégorisées dans le cadre de ce travail en 2 grandes tendances. Il s'agit : · D'une première tendance dans laquelle l'on trouve des études générales qui posent tout simplement le diagnostic des enjeux que présentent les activités et services numériques et font des propositions d'ordre général; · D'une deuxièmetendance plus récente où l'on retrouve des études qui s'opposent précisément sur la question de savoir si les Etats devraientattendre les solutions mondiales proposées notamment par l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE)ou si les Etats, africains en particulier, devraient plutôt prendre des initiatives nationales unilatérales pour fiscaliser les activités numériques. Dans la première tendance,il sied de noter que les diagnostics générauxet propositions ci-après avaient déjà fait l'objet d'étude avant nous : 1. Iteanu, dénonçait déjà en 2016 le fait que certaines entreprises mettaient leurs sociétés en réseau issue d'Internet pour s'affranchir des contraintes réglementaires. Il affirme qu'en plus de constituer une évasion fiscale, c'est désormais une situation qu'il qualifie « d'évasion juridique »20(*). S'agissant du lien de cette recherche avec notre étude, il convient de relever que l'analyse d'Iteanu éclaire la problématique centrale relative aux difficultés d'encadrement juridique des activités numériques. En effet, en mettant en évidence le phénomène d'« évasion juridique » résultant de l'organisation en réseau des entreprises opérant sur Internet, l'auteur montre que la dématérialisation des activités économiques permet à certains opérateurs d'échapper aux contraintes imposées par les législations nationales. Cette observation rejoint les préoccupations de la présente étude dans la mesure où les entreprises numériques étrangères peuvent fournir des services à destination de la République démocratique du Congo sans y disposer d'une présence physique, ce qui rend plus complexe l'application des règles fiscales traditionnelles et la mise en oeuvre effective du pouvoir d'imposition de l'État. Nous partageons l'avis de l'auteur car la numérisation des prestations et divers services n'échappe pas qu'à la législation fiscale (évasion fiscale) mais peut aussi échapper à plusieurs autres législations (législation pénale, sociale, commerciale, etc...), d'où, selon nous, la notion d' « évasion juridique » que suggère l'auteur susmentionné. Toutefois, cette étude d'Iteanu se différencie de la nôtre en ce qu'elle se limite principalement à mettre en évidence le phénomène général d'« évasion juridique » lié à l'économie numérique et aux transformations induites par Internet dans l'organisation des activités économiques. La présente recherche, pour sa part, adopte une approche plus spécifique centrée sur la fiscalité des activités et services numériques fournis à destination de la République démocratique du Congo. Elle vise ainsi non seulement à analyser les limites du cadre fiscal actuel face aux prestataires non résidents, mais également à envisager des mécanismes susceptibles de permettre une imposition plus effective des revenus tirés de ces activités sur le marché congolais. 2. Dans la même veine, Jacques Grosclaude et Philippe Marchessou, dans leur ouvrage intitulé « Droit fiscal général », soulignent que l'économie numérique pénalise même la signature des conventions fiscales internationales en ce sens que le critère d'établissement stable (usine, chantier ou magasin de vente) est difficile à appréhender pour évaluer l'imposition des bénéfices d'une entreprise21(*).Ces positions ont conduit Patrick Serlooten et Olivier Debat à conclure en 2018 que le développement de l'économie numérique a pour conséquence de rendre complexe le droit fiscal en son état actuel22(*). S'agissant du lien de ces recherches avec notre étude, les analyses de Jacques Grosclaude et Philippe Marchessou, ainsi que celles de Patrick Serlooten et Olivier Debat, mettent toutes en évidence les difficultés que l'économie numérique pose au droit fiscal traditionnel. En soulignant que les critères classiques d'imposition, notamment celui de l'établissement stable, deviennent inadaptés face à la dématérialisation des activités économiques, ces auteurs montrent que le développement de l'économie numérique complexifie l'application des règles fiscales existantes. Ces observations rejoignent les préoccupations de notre étude, qui s'intéresse également aux défis que pose l'économie numérique à l'imposition des activités exercées sans présence physique sur un territoire. Toutefois, cette étude de Jacques Grosclaude et Philippe Marchessou, ainsi que les conclusions de Patrick Serlooten et Olivier Debat, se différencient de la nôtre en ce qu'elles se situent principalement dans une perspective générale du droit fiscal international et s'attachent à démontrer les limites théoriques du critère d'établissement stable dans le contexte de l'économie numérique. Notre étude, pour sa part, s'inscrit dans une approche plus ciblée en examinant les implications concrètes de ces difficultés dans le contexte fiscal de la République démocratique du Congo, particulièrement en ce qui concerne la fiscalisation des activités et services numériques fournis par des entreprises non résidentes. Elle vise ainsi à analyser les défis spécifiques rencontrés par l'administration fiscale congolaise et à envisager les mécanismes susceptibles de renforcer l'imposition effective de ces activités. Face à ces premiers diagnostics, certains autres auteurs n'ont pas tardé à formuler des propositions. Il s'agit de : 3. Michel Bouvier,qui, dans son ouvrage intitulé « Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l'impôt » soutient que l'économie de l'immatériel oblige à reconsidérer les systèmes fiscaux dans leur ensemble voire, créer une révolution fiscale23(*). S'agissant du lien de cette étude de Michel Bouvier avec notre mémoire, il apparaît que son idée d'une « révolution fiscale » face à l'économie de l'immatériel rejoint directement la problématique que nous soulevons. En effet, Bouvier met en évidence l'incapacité des systèmes fiscaux classiques à appréhender des activités dématérialisées, ce qui correspond à la situation congolaise où le Code du numérique de 2023 continue de soumettre les services numériques au régime de droit commun. Son diagnostic général éclaire donc notre réflexion en montrant que la fiscalité numérique ne peut se limiter à des ajustements techniques, mais exige une révision profonde des fondements de l'imposition, notamment des critères de territorialité et d'établissement stable. S'agissant de la différence entre cette étude et notre mémoire, il convient de relever que Bouvier reste dans une approche théorique et globalisante, sans préciser le contenu concret de la « révolution fiscale » qu'il appelle de ses voeux. Notre travail, en revanche, se distingue par une démarche contextualisée et pragmatique : nous examinons empiriquement les insuffisances du régime congolais, nous comparons les solutions mises en oeuvre dans d'autres pays africains et européens, et nous proposons une taxe spéciale unique de 14 % adaptée aux réalités institutionnelles et économiques de la RDC. Là où Bouvier se limite à un constat général, notre mémoire apporte une réponse opérationnelle et contextualisée au défi de la fiscalisation des activités numériques des non-résidents. Néanmoins, d'autres propositions n'ont pas tardé à voir le jour et donnent plus de détail sur les solutions possibles, bien entendu, sans que cela ait trait directement au contexte de la RD Congo. Il s'agit de : 4. Favoreu, qui considère d'emblée que face aux enjeux du numérique, il est crucial pour les Etats d'assurer l'encadrement juridique des personnes et des faits sur son territoire, ensuite y contrôler les activités à travers les mécanismes de coercition que sont la justice et les prérogatives de puissance publique. L'exercice de la souveraineté de l'Etat doit donc s'exprimer par sa capacité à imposer son ordre juridique sans qu'aucun autre ne s'impose à lui24(*). S'agissant du lien de cette étude de Favoreu avec notre mémoire, il faut relever que sa réflexion sur l'exercice de la souveraineté de l'État face aux enjeux du numérique rejoint directement notre problématique. En effet, Favoreu insiste sur la nécessité pour les États d'encadrer juridiquement les personnes et les faits sur leur territoire et de contrôler les activités numériques par les mécanismes de coercition. Cette idée éclaire notre travail dans la mesure où la fiscalité fait partie intégrante des attributs de souveraineté25(*) : ne pas imposer les activités numériques reviendrait à laisser échapper une part de souveraineté fiscale. L'article 174 de la Constitution congolaise, qui réserve à la loi la création et l'exemption d'impôts, illustre concrètement cette articulation entre souveraineté et fiscalité dans le contexte de la RDC26(*). S'agissant de la différence entre cette étude et notre mémoire, il convient de noter que Favoreu reste centré sur une approche théorique et institutionnelle de la souveraineté, sans entrer dans le détail des mécanismes fiscaux adaptés au numérique. Notre mémoire, en revanche, dépasse ce cadre général en proposant une réponse pragmatique et contextualisée : nous analysons les insuffisances du régime fiscal congolais, nous comparons les solutions adoptées dans d'autres pays, et nous formulons une proposition spécifique pour la RDC, à savoir une taxe spéciale de 14 % assortie de mécanismes de recouvrement adaptés. Là où Favoreu met en avant le principe de souveraineté, notre étude traduit ce principe en dispositifs fiscaux concrets pour éviter que les activités numériques des non-résidents échappent à l'imposition nationale. 5. La position susmentionnée de Favoreu est renchérie par Kodjo Ndukuma Adjayi qui rappelle que face à l'économie numérique, le contrôle du droit s'impose afin d'assurer la garantie des règles étatiques et d'encadrer les activités en ligne. L'État doit donc répondre à son devoir normatif et régulateur. L'auteur va plus loin en affirmant que la RDC s'est ouverte à l'économie numérique, sans préparation suffisante de son cadre juridique et plaide pour l'avènement d'un droit congolais de l'économie numérique27(*). S'agissant du lien de cette étude de Kodjo Ndukuma Adjayi avec notre mémoire, il faut relever que son insistance sur le rôle normatif et régulateur de l'État face à l'économie numérique rejoint directement notre problématique. En effet, l'auteur souligne que la RDC s'est ouverte au numérique sans préparation suffisante de son cadre juridique, ce qui éclaire notre constat que le Code du numérique de 2023, en soumettant les activités numériques au régime de droit commun, laisse subsister d'importantes limites en matière de recouvrement fiscal. Sa proposition d'un droit congolais de l'économie numérique renforce donc notre réflexion sur la nécessité d'un dispositif juridique et fiscal spécifique pour encadrer et imposer efficacement les activités numériques des non-résidents. S'agissant de la différence entre cette étude et notre mémoire, il convient de noter que Kodjo Ndukuma Adjayi met surtout l'accent sur la faiblesse du cadre juridique et sur l'urgence d'une réforme normative globale. Notre mémoire, pour sa part, ne se limite pas à ce constat mais s'attache à démontrer, par une analyse empirique et comparative, comment cette réforme devrait se traduire concrètement dans le domaine fiscal. Nous proposons non seulement une taxe spéciale de 14 % adaptée aux réalités congolaises, mais aussi des mécanismes précis de recouvrement (retenue à la source par les banques, assistance administrative, cadre institutionnel spécialisé). Là où Adjayi plaide pour un droit congolais de l'économie numérique en général, notre étude apporte une réponse ciblée et opérationnelle sur le plan fiscal, en montrant comment la souveraineté juridique évoquée par l'auteur peut se matérialiser dans une souveraineté fiscale effective 6. Laurent NGOY NDJIBU, dans son ouvrage intitulé « Fiscalité provinciale en R.D Congo : regard sur les mécanismes de mise en oeuvre et de performance de la décentralisation fiscale » rappelle dans le contexte de la RD Congo qu'une gestion rigoureuse et efficace des impôts modernes est conditionnée par l'utilisation d'équipements administratifs adéquats28(*).Dans le même élan, Benzzou Lotfi, dans une étude menée au Maroc en 2022, soulignait d'entrée de jeux quela modernisation de l'administration fiscale a permis au Maroc de réaliser une meilleure performance en 2020 sur la mobilisation des recettes. Cependant, l'auteur démontre néanmoins que dans son pays, le commerce électronique continuait tout de même d'échapper à la fiscalité29(*). 7. Pour en revenir à la République Démocratique du Congo, Guylain Nze Boleilanga,fustige quant à lui le fait que l'administration fiscale congolaise peine visiblement à se moderniser vis-à-vis du numérique30(*). Nous avons trouvé la position de ce dernier auteur peu objective car à ce jour, il existede nombreuses innovations numériques portant sur la mobilisation des recettes fiscales en RD Congo. Il s'agit entre autres des innovations portant sur la Télédéclaration (une application web mise au point pour permettre aux contribuables de déclarer en ligne les impôts) ; du SYCO-GD-TVA (Un système de collecte et de gestion des données de la Taxe sur la Valeur Ajoutée sur les opérations réalisées par les assujettis au moyen de dispositifs électroniques fiscaux) ; l'ISYS-REGIES (Une application de suivi des paiements d'impôts, droits et taxes relevant de la DGI, de la DGDA et de la DGRAD. Cette application est développée par la Banque centrale du Congo en collaboration avec les régies financières) ; sans oublier Sydonia et Logirad31(*). L'on ne pourrait donc pas affirmer de manière radicale que l'Administration fiscale congolaisen'est pas modernisée à ce jour. Enfin, comme nous l'avons souligné dans l'entame de cette revue de la littérature, il y a une deuxième tendance qui divise les auteurs et même les organisations. Il y'a d'une part ceux qui prônentles solutions mondiales proposées par l'OCDE et des études qui manifestent des réserves et penchent plus pour les solutions nationales unilatérales inspirées des recommandations de l'ATAF (Forum Africain de l'Administration Fiscale). Signalons d'emblée que l'OCDE est une organisation internationale regroupant près de 38 Etats dont les Etats européens développés en grande majorité. A l'issue de plusieurs années de cogitation, cette organisation a fait des propositions innovantes sur la fiscalisation des activités numériques qui cependant, ne sont pas accueillies par tous les Etats. Le débat actuel dans la doctrine sur les propositions de l'OCDE et les initiatives nationales unilatérales peut se contextualiser comme suite : L'OCDE propose deux solutions face aux défis de fiscalisation du numérique, il s'agit des Piliers I et II. En vertu du Pilier I, il est désormais reconnu aux Etats le droit d'imposer une entreprise qui a une implication significative dans un Etat où elle n'a pas de présence physique32(*). En vertu de ce pilier, l'absence de présence physique n'est donc plus un argument dont peut se prévaloir les entreprises pour s'exonérer de l'impôt dans une juridiction où l'entreprise distribue ses produits33(*) . En vertu du Pilier II, il a été créé un impôt minimum mondial de 15% afin de dissuader les entreprises numériques de transférer les bénéfices dans des juridictions où l'imposition est nulle ou quasi nulle34(*). En d'autres termes il s'agira de permettre aux Etats de taxer leurs groupes internationaux pour les bénéfices réalisés à l'étranger et peu ou pas imposés35(*), ce pilier créera une interdépendance qui permettra aux pays d'origine et de résidence de veiller à ce que les entreprises paient le taux minimum36(*). Nous pouvons illustrer le pilier II par un exemple :Une entreprise X réalise un revenu dans un Etat A et transfert son revenu dans l'Etat B où la fiscalité est faible à raison de 10% sur le chiffre d'affaires. En vertu du Pilier II, ladite entreprise, même si elle s'acquitte de son impôt de 10% dans l'Etat B où est son siège social, elle devra tout de mêmereverser les 5% (Impôt complémentaire) restants dans son Etat de siège pour respecter l'imposition minimum de 15%. L'Etat B (Etat du siège de la société ou la fiscalité est faible) pourra donc exiger le paiement d'un Impôt Complémentaire qui doit revenir aux juridictions où la valeur a été créée. Ce reversement de l'impôt complémentaire devra se faire selon une clé de répartition qui devra permettre d'identifier la fraction du bénéfice attribuée à l'Etat de source. Les solutions du Pilier II, il faut le souligner, s'appliquent uniquement aux groupes qui exercent leurs activités à l'échelle internationale et qui réalisent un chiffre d'affaires consolidé supérieur au seuil de 750 millions d'Euro37(*). Il est à signaler enfin que dans la concrétisation des Piliers 1 et 2 de l'OCDE, un accord historique a été conclu le 8 octobre 2021 sous la forme d'une déclaration regroupant 136 pays. Cet accord garantit l'application du taux d'imposition minimum de 15% aux entreprises multinationales à compter de 202338(*). Le contexte ayant été posé, voici quelques positions sur le sujet : Certains auteurs encouragent ce recours à la coopération internationale : 8. A ce sujet, Dounia Karimi, estime qu'éviter l'impôt est devenu plus facile dans le contexte actuel de mondialisation marqué par une grande liberté et rapidité de circulation des capitaux et par le développement du commerce électronique. Il affirme que dès lors, la coopération internationale en matière fiscale s'impose comme une solution pour lutter contre le manque de transparence39(*). S'agissant du lien de cette étude de Dounia Karimi avec notre mémoire, il faut souligner que son observation sur la facilité croissante d'éviter l'impôt dans un contexte de mondialisation et de commerce électronique met en lumière un problème que nous rencontrons également en RDC. L'auteur insiste sur le manque de transparence et la mobilité des capitaux, ce qui correspond à la difficulté d'imposer les activités numériques des non-résidents. Cette idée renforce notre analyse en montrant que la fiscalité numérique ne peut se concevoir uniquement à l'échelle nationale, mais qu'elle s'inscrit dans un environnement transfrontalier où les États doivent trouver des moyens de préserver leur souveraineté fiscale. S'agissant de la différence entre cette étude et notre mémoire, il convient de relever que Karimi met surtout l'accent sur la coopération internationale comme solution, sans détailler les mesures concrètes qu'un État peut adopter de manière autonome. Notre mémoire, au contraire, se concentre sur une réponse interne et pragmatique : nous proposons une taxe spéciale de 14 % et des mécanismes de recouvrement adaptés au contexte institutionnel congolais, tels que la retenue à la source par les banques et l'assistance administrative. Là où Karimi privilégie une approche globale et externe, notre étude démontre que la RDC peut déjà renforcer son efficacité fiscale par des dispositifs nationaux, tout en restant ouverte à une coopération internationale future. 9. Une étude de la Chambre de Commerce et d'Industrie françaisesoutient qu'il faut absolument un consensus entre les Etats car les mesures fiscales unilatérales vont affaiblir toute issue au niveau mondial. Cette situation pourrait conduire à un désordre et à des différends politiques, fiscaux et commerciaux qui vont pénaliser l'investissement et la croissance40(*). S'agissant du lien de cette étude de la Chambre de Commerce et d'Industrie française avec notre mémoire, il faut relever que son insistance sur la nécessité d'un consensus international en matière de fiscalité numérique met en évidence un enjeu qui touche aussi la RDC. L'auteur souligne que des mesures fiscales unilatérales risquent de provoquer des désordres politiques, fiscaux et commerciaux, ce qui pourrait décourager l'investissement et freiner la croissance. Cette observation alimente notre réflexion en montrant que la fiscalisation du numérique ne peut être pensée en vase clos, car elle s'inscrit dans un environnement mondial où les choix d'un État peuvent avoir des répercussions au-delà de ses frontières. S'agissant de la différence entre cette étude et notre mémoire, il convient de préciser que la Chambre de Commerce et d'Industrie française adopte une perspective internationale, centrée sur la coopération et l'harmonisation des règles fiscales entre États. Notre mémoire, en revanche, se focalise sur le contexte national congolais. D'autres auteurs par contre se montrent quelque peu septiques vis-à-vis des propositions à l'échelle internationale : 10. A ce sujet, Trésor-Gauthier KALONJI et Merveille Ketikila, estiment pour leur part qu'avec l'accord mondial sur une fiscalité minimum des entreprises multinationales, il se peut que les Etats africains rétropédalent et abandonnent leurs projets isolés d'imposition des activités du numérique au profit de l'imposition globale. Cependant, affirme l'auteur, cette hypothèse n'est pas évidente car des voix se lèvent déjà pour avertir que ledit accord n'est pas avantageux pour les pays en développement (La RDC en l'occurrence). Dans un communiqué de presse, Oxfam France a relevé que ce compromis « ne met pas fin aux paradis fiscaux et ne laisse que des miettes aux pays en développement ». Tout présage en effet qu'avec le taux d'imposition convenu (15%), les recettes fiscales supplémentaires dégagées bénéficieront pour les deux tiers aux pays riches du G7 et à l'Union européenne. Les pays les plus pauvres récupéreront moins de 3%41(*). Somme toute, renchérissent les auteurs, il n'est pas exclu que les Etats et juridictions africaines snobent la solution globale sur l'imposition du numérique, au profit des impositions fragmentées (nationales). S'agissant du lien de cette étude de Trésor-Gauthier Kalonji et Merveille Ketikila avec notre mémoire, cette réflexion alimente notre travail car elle nous encourage à réfléchir sur une législation nationale. Les auteurs montrent que l'accord mondial sur une fiscalité minimale des multinationales, fixé à 15 %, profite surtout aux pays riches et laisse aux pays en développement une part marginale des recettes. Cette observation met en évidence que la RDC ne peut compter uniquement sur les solutions globales et doit envisager ses propres mécanismes pour préserver sa souveraineté fiscale. S'agissant de la différence entre cette étude et notre mémoire, il convient de préciser que Kalonji et Ketikila s'intéressent principalement aux implications internationales de l'accord mondial, tandis que notre mémoire se concentre sur le contexte national. Au regard de l'approche de l'OCDE, des propositions de l'ATAF n'ont pas tardé à voir le jour consécutivement aux hésitations formulées par les Etats africains. En effet, il a été constaté que les initiatives de l'OCDE peinent à être concrétisées. C'est pourquoi l'ATAF a publié en septembre 2020 un document de travail intitulé « Approche suggérée de l'ATAF pour la rédaction d'une législation sur la taxe sur les services numériques ». Le bien-fondé de cette initiative est tout simplement d'éviter que les discussions au niveau mondial retardent considérablement la promulgation et la mise en oeuvre d'une législation qui garantit aux pays des droits d'impositions appropriés sur les bénéfices des entreprises à forte composante numérique. De tels retards pourraient éventuellement couter aux pays africains plusieurs millions de dollars d'impôts, vu qu'un bon nombre de ces entreprises ont vu leurs bénéfices augmenter considérablement pendant la pandémie de Covid 1942(*). Cette revue de la littérature nous offre une vision d'ensemble des principales positions doctrinales sur les défis liés à la fiscalisation des activités numériques. Elle met en évidence la diversité des approches, allant des appels à une coopération internationale jusqu'aux plaidoyers pour des initiatives nationales. Quant à la singularité de notre étude, il convient de préciser qu'au regard de l'article 383 de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique, nous interrogeons spécifiquement l'adaptabilité du « régime de droit commun » proposé par le législateur congolais pour encadrer les activités et services numériques. Notre démarche, centrée sur le contexte national, vise à montrer comment la RDC peut développer son potentiel fiscal en matière d'économie numérique grâce à un dispositif adapté. C'est cette orientation pragmatique et contextualisée qui constitue l'originalité même de notre travail. * 20 O. ITEANU, Quand le digital défie l'État de droit, Eyrolles, 2016, Paris, pages 16 à 21. * 21 Jacques Grosclaude et Philippe Marchessou, Droit fiscal général, 11ème édition, Dalloz, page 30. * 22 Patrick Serlooten et Olivier Deabat, Droit fiscal des affaires, 17ème édition, Dalloz, 2018, page 713. * 23 Michel Bouvier, Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l'impôt, 10ème édition, LGDJ, Paris, 2010, page 302. * 24 L. FAVOREU, P. GAÏA, R. GHEVONTIAN, J.-L. MESTRE, O. PFESMANN, A. ROUX et G. SCOFFONI, Droit constitutionnel, 18è édition, Dalloz, Coll. Précis, Paris, 2015, page 57. * 25 V. Alexandre MAITROT DE LA MOTTE, Souveraineté fiscale et construction communautaire, LGDJ, Tome 44, Paris, 2005, page 35. * 26 Alinéas 1 et 3 de l'article 174 de la République Démocratique du Congo telle que modifiée et complétée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution. * 27 Kodjo Ndukuma Adjayi, Le droit de l'économie numérique en République Démocratique du Congo à la lumière des expériences européennes et françaises Thèse, Université Panthéon-Sorbonne- Paris I, 2017, pages 20, 23 et 30. * 28 Laurent NGOY NDJIBU, Fiscalité provinciale en R.D. Congo : Regard sur les mécanismes de mise en oeuvre et de performance de la décentralisation fiscale, l'Harmattan, Paris, 2022, page 153. * 29Benazzou. L et Benazzou. (2022) : « Impact de la transformation digitale sur la performance de l'administration fiscale au Maroc : cas de la mobilisation des recettes fiscales », In Revue Française d'économie et de Gestion, Volume 3, Numéro 4, page 137, 140 et 143. * 30 Guylain NZE BOLEILANGA, « L'assainissement de l'Environnement socio-politico-économique et financier à l'ère de la modernisation de l'administration fiscale congolaise », In Les Analyses Juridiques, N°47, Kinshasa, Septembre 2022, pages 22 à 23. * 31 Présidence de la République Démocratique du Congo, Plan national du numérique : horizon 2025, Kinshasa, Septembre 2019, Page 34. * 32 El Yamlahi. I. & Al, « Révolution fiscale à l'ère du BEPS : enjeux et défis de la taxation de l'économie numérique », In Revue Française d'Economie et de Gestion, Volume 3, Numéro 5, page 329. * 33 Martin Collet, « La fiscalité de l'économe numérique : enjeu global, réponses locales ? », Dans Red 2021/1, N°2, éditions Groupe d'études géopolitiques, page 151. * 34 Vincent Renoux, Fiscalité numérique : le match retour, Think-Tank Digital New Deal, septembre 2021, Page 28. * 35 Martin Collet, Op cit, page 151. * 36 Veronica Grondona, Abdul Muheet Chowdhary, Daniel Uribe, Mesures nationales sur l'imposition de l'économie numérique, South Centre, Septembre 2020, Suisse, page 11. * 37OCDE, Manuel pour la mise en oeuvre de l'Impot Minimum (Pilier Deux), 2023, page 12. * 38 Trésor-Gauthier KALONJI et Merveille KETIKILA (2021), « Evasion fiscale et imposition des GAFAM : consensus global et perspective africaine » in Revue européenne et internationale de droit fiscal, N°2021/4, Bruylant, page 591. * 39Douania Karimi, « Fiscalité numérique et RSE : au service d'une transparence fiscale », in Revue internationale d'économique numérique, Volume 2, N°1, Janvier 2020, page 116. * 40 Chambre de Commerce et d'Industrie, Fiscalité du numérique, l'urgence d'une solution consensuelle mondiale : un défi fiscal rendu plus impérieux que jamais par la crise sanitaire mondiale, juin 2021, page 4. * 41 Trésor-Gauthier KALONJI et Merveille KETIKILA, « Evasion fiscale et imposition des GAFAM : consensus global et perspective africaine » in Revue européenne et internationale de droit fiscal, N°2021/4, Bruylant, 2021, page 593. * 42 Trésor-Gauthier KALONJI et Merveille KETIKILA (2021), « Evasion fiscale et imposition des GAFAM : consensus global et perspective africaine » in Revue européenne et internationale de droit fiscal, N°2021/4, Bruylant, p592. |
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