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Fiscalité des activités et services numériques des non-résidents en République Démocratique du Congopar Don De Dieu Nyembo Louis Université de Lubumbashi - Diplôme d'études approfondies en Droit (DEA/Master) 2025 |
III. PROBLEMATIQUEVoicile contexte légal de notre problématique: A la question de savoir quel régime est applicable aux activités et services numériques à destination de la RDC, l'article 383 du code du numérique répond en disposant que : « Les personnes morales et physiques exerçant les activités et services numériques évoluant dans le secteur du numérique à partir ou à destination de la République Démocratique du Congo, sont soumis au régime du droit commun en matière fiscale, parafiscale, douanière et de change en vigueur43(*) ». Nous avons ainsi vérifié les matières imposables des impôts relevant du régime de droit commun, afin d'identifier lesquels de ces impôts seraient adaptésaux activités et services numériques tels que définis à l'article 72 sus libellé en objet d'étude44(*). En poursuivant notre questionnement, nous avons constaté que l'état actuel de la législation fiscale congolaise présente 3 possibilités de fiscalisation de l'économie numérique. Cependant toutes ces trois possibilités accusent certaines limites que le présent mémoire développera. La première possibilité de fiscalisation est celle contenue dans loi N°23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Cette dernière loi du 30 novembre 2023 dispose en son article 1 alinéa 1ce qui suit : « Il est établi, conformément aux articles 12245(*), point 10, 17446(*) et 202, point 1047(*), de la Constitution : Un impôt sur les sociétés et autres personnes morales. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés, en sigle `IS' ». Surabondamment, l'article 7 de la même loi N°23/053, dispose que : « Les bénéfices passibles de l'Impôt sur les Sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées ou sur les opérations réalisées en République Démocratique du Congo... ». S'agissant des sociétés étrangères, la loi N°23/053 dispose en son article 8 alinéa 2 que : « Les sociétés non-résidentes sont considérées comme ayant un établissement stable en République Démocratique du Congo :2. soit, en l'absence d'installation matérielle, lorsqu'elles exercent directement sous leur propre raison sociale, une activité professionnelle pendant une période au moins égale à trois (3) mois... ». Le taux de cet impôt sur les sociétés est fixé à 30% du bénéfice imposable aux termes de l'article 56 de la même loi. La deuxième possibilité porte sur l'article 142 de la N°23/053 susmentionnée qui dispose qu': « Il est institué un prélèvement sur les sommes payées aux prestataires non-résidents en République Démocratique du Congo en rémunération des prestations de toute nature fournies à des personnes physiques ou morales établies en République Démocratique du Congo ». L'article 143 poursuit en disposant que : « Le fait générateur du prélèvement visé à l'article 142 ci-dessus est constitué par l'exécution de services ou de tranches de services par les personnes physiques ou morales non établies en République Démocratique du Congo... ». L'article 144 de la même loi renseigne enfin que : « Le taux du prélèvement sur les sommes payées aux prestataires de services non-résidents est fixé à 14%. Il est appliqué sur le montant brut des factures émises par les personnes physiques ou morales non établies en République Démocratique du Congo. Ce prélèvement est retenu à la source par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de services ». La troisième possibilité enfin se rapporte à l'Ordonnance-Loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la Taxe sur la valeur ajoutée telle que modifiée et complétée à ce jour. Il en ressort qu'en vertu du principe de « Territorialité » de ladite taxe, cette dernière est aussi applicable aux activités et services numérique à destination de la RDC. A ce propos, l'article 21 de l'Ordonnance-Loi n° 10/001 susmentionnée dispose que : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, toutes les opérations réalisées en République Démocratique du Congo, même lorsque le domicile, la résidence de la personne physique ou le siège social de la personne morale assujettie est situé hors des limites territoriales de la République Démocratique du Congo ».L'article 93 alinéa 1 de l'Ordonnance-Loi N°10/001 susmentionnée renchérit en disposant que : « Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est de 16%. Il s'applique à toutes les opérations imposables, sauf en ce qui concerne les exportations et opérations assimilées dont le taux est de 0% ». S'agissant ainsi du contexte légal, nous pouvons constater que les 3 possibilités de fiscalisation des activités et services numériques à destination de la RD Congo sont celles que nous offrent la loi N°23/053 sur l'Impôt sur les Sociétés et le prélèvement de 14% ainsi que celle de l'Ordonnance-Loi N°10/001 sur la Taxe sur la valeur ajoutée de 16%. Le législateur a même enrichi ledit régime en y insérant de nouvelles dispositions fiscales ayant vocation à s'appliquer aux services et activités numériques à destination de la RDC. Ces dispositions sont contenues dans loi de finances pour l'exercice 2025. Il s'agit notamment de l'article 33 qui prévoit que : « ...lorsque le redevable ne dispose pas d'une adresse connue en son nom en République Démocratique du Congo, les courriers et les actes qui lui sont destinés sont adressés à son représentant désigné, à son conseil, à la personne morale ou physique avec laquelle il est en relation d'affaires ou à son banquier ». Plus loin, à l'article 37, le législateur prévoit même qu'il peut être procédé à la taxation d'office en cas de « ...non-désignation d'un représentant par une société étrangère qui n'a pas de domicile en République Démocratique du Congo... ». Cependant, l'application de ces dispositions du régime de droit commun soulève des difficultés d'ordre pratique liées notamment au recouvrement et à l'identification de la matière imposable. Partant des difficultés ainsi relevées, il nous a semblé judicieux de formuler notre problématique de la manière suivante : « Comment fiscaliser de manière effective les activités et services numériques à destination de la République Démocratique du Congo ?». Voici le problème auquel nous tâcherons d'apporter des réponses tout au long de cette étude. * 43 Article 383 de l'ordonnance-loi N°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique. * 44 Article 72 : « Une prestation proposée et/ou fournie au moyen d'un système informatique ou d'un réseau de communication électronique en vue notamment de créer, de traiter, de stocker ou de diffuser les données ». * 45 Article 122 : « Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, la loi fixe les règles concernant : l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, le régime d'émission de la monnaie ; ». * 46 Article 174 : « Il ne peut être établi d'impôts que par la loi. La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour toute personne vivant en République Démocratique du Congo. Il ne peut être établi d'exemption ou d'allègement fiscal qu'en vertu de la loi ». * 47 Article 202 : « Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive du pouvoir central : l'établissement des impôts sur le revenu, des impôts sur les sociétés et des impôts personnels conformément à l'article 174... ». |
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