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Fiscalité des activités et services numériques des non-résidents en République Démocratique du Congo


par Don De Dieu Nyembo Louis
Université de Lubumbashi - Diplôme d'études approfondies en Droit (DEA/Master) 2025
  

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Section 5. L'adoption d'une TVA de 19% sur les activités numériques au Niger

Comme le Zimbabwe et le Bénin, le Niger a également opté pour une TVA mais appliquée à un taux élevé par rapport aux autres Etats (soit 19%). Ceci ressort de la circulaire n°004/ME/F/SG/DGI/DL/CFI/Div.L/SEL du 24 janvier 2025 relative à l'application des mesures fiscales nouvelles introduites par l'ordonnance n°2024-59 du 31 décembre 2024, portant loi de finances pour l'année budgétaire 2025.

Le point 14.1 de cette circulaire dispose que dès : « le 1er janvier 2025, toutes les opérations réalisées via les plateformes locales ou étrangères et portant sur la vente et les prestations de services y compris les commissions facturées dans le cadre de leurs activités sont passibles de la Taxe sur la Valeur Ajoutée au taux de 19%138(*) ».

Pour la mise en oeuvre de la disposition susmentionnée, le Niger impose aux plateformes étrangères de s'immatriculer au NIF pour liquider, déclarer et reverser l'impôt du. A défaut, ces plateformes se verront restreintes d'accès sur le territoire nigérien139(*).

La critique que nous avons formulée pour le Bénin vaut tout autant pour le Niger. La TVA ne fera en réalité qu'alourdir la charge du consommateur final et rater la cible qui devrait plutôt être le non-résident qui tire un bénéfice.

L'exemple du Niger illustre une approche similaire à celle du Bénin et du Zimbabwe, mais avec un taux de TVA particulièrement élevé fixé à 19 %, ce qui en fait l'un des plus lourds prélèvements en Afrique en matière de fiscalité numérique.

Section 6. L'adoption d'une législation sur la présence économique significative au Nigeria

Un texte important a été adopté au Nigeria sur la question de la fiscalisation des activités des non-résidents. Il s'agit de l'Ordonnance « Companies Income Tax - Significant Economic Presence - S.I. No.9 » du 03 février 2020. Ce texte est complété par la circulaire N°2021/07 du 2 juin 2021 qui détermine le régime fiscal juridique applicable aux entreprises non-résidentes dont la présence économique est jugée suffisante pour entrainer une taxation au Nigeria.

En effet, l'ordonnance du 3 février 2020, établit la position du gouvernement nigérian sur la notion de « présence économique ». En termes simples, un non-résident peut être soumis à l'impôt dans une juridiction donnée s'il y dispose d'un établissement stable ou si la législation prévoit, pour certaines activités ponctuelles, un prélèvement spécifique, comme c'est le cas en République démocratique du Congo. La notion de « présence économique » reconnaît expressément au gouvernement nigérian le droit d'imposer un non-résident même en l'absence d'un établissement stable, dès lors que celui-ci exerce une activité constituant une présence économique significative sur le territoire national.

L'article 1 du règlement d'application de l'article 13, paragraphe 2, point (c) du Companies Income Tax Act (CITA) précise les critères permettant d'établir la « présence économique significative » d'une société non résidente au Nigeria. Une entreprise étrangère est réputée disposer d'une telle présence lorsqu'elle génère, au cours d'un exercice comptable, un chiffre d'affaires supérieur à 25 millions de nairas (ou son équivalent en devises étrangères) provenant d'activités numériques ciblant le marché nigérian. Ces activités incluent notamment la diffusion ou le téléchargement de contenus numériques (films, musique, jeux, applications, livres électroniques), la collecte et la transmission de données d'utilisateurs nigérians, la fourniture de biens ou services via une plateforme numérique, ainsi que les services d'intermédiation en ligne reliant fournisseurs et consommateurs au Nigeria140(*).

Cette disposition n'est en réalité que la matérialisation du pilier I de l'OCDE qui voudrait que les Entreprises soient redevables d'impôts dans les juridictions même en l'absence d'une présence physique. Et d'ailleurs, la RDC a déjà une disposition semblable qui se trouve à l'article 8 alinéa 2 de la nouvelle loi N°23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Cet article dispose qu'un non-résident sera quand-même redevable d'impôt en RDC lorsque : en l'absence d'une installation matérielle, il exerce directement sous sa propre raison sociale, une activité professionnelle pendant une période au moins égale à trois (3) mois.

Le Nigeria a également obligé dans sa législation, les sociétés non-résidentes de s'enregistrer sur une plate-forme de l'administration fiscale dénommée « Nigerian Federal Inland Revenue Service » pour le recouvrement. En outre, la législation du Nigéria oblige même lesdites entreprises à soumettre annuellement des Etats financiers audités141(*).

* 138 Point XIV (14.1), paragraphe 1 de la circulaire n°004/ME/F/SG/DGI/DL/CFI/Div.L/SEL du 24 janvier 2025 relative à l'application des mesures fiscales nouvelles introduites par l'ordonnance n°2024-59 du 31 décembre 2024, portant loi de finances pour l'année budgétaire 2025

* 139 Point XIV (14.1) paragraphes 2, 3 et 4 de la circulaire n°004/ME/F/SG/DGI/DL/CFI/Div.L/SEL du 24 janvier 2025 relative à l'application des mesures fiscales nouvelles introduites par l'ordonnance n°2024-59 du 31 décembre 2024, portant loi de finances pour l'année budgétaire 2025

* 140 Article 1, (a), i, ii, iii, (5), (iv), (b), (c) de l'Ordonnance N°9 du 3 février 2020 sur la présence économique significative

* 141 Helen, Taxe sur les services numériques-fiscalité de l'économie numérique, OGGI, 11 octobre 2023, consulté sur https://www.ggi.com/ le 14/02/2025 à 11h14.

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