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Fiscalité des activités et services numériques des non-résidents en République Démocratique du Congopar Don De Dieu Nyembo Louis Université de Lubumbashi - Diplôme d'études approfondies en Droit (DEA/Master) 2025 |
Section 9. Instauration de la taxe de 3% sur le numérique en FranceLe 1er janvier 2019, la France a adopté une taxe sur les services numériques via la loi n°2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés qui porte sur certains services numériques dont143(*) : · La fourniture de prestations de ciblage publicitaire à partir des données des internautes ; · La mise à disposition d'un service de mise en relation entre internautes, que ce service permette ou non à ces internautes de réaliser des transactions directement entre eux144(*) ; · La vente de données ayant été collectées sur internet à des fins de ciblage publicitaire. Elle est limitée aux entreprises dont le chiffre d'affaires mondial est supérieur à 750 millions d'euros et qui réalisent en France un chiffre d'affaires supérieur à 25 millions d'euros. Compte tenu de ces seuils, seules 26 entreprises seraient soumises à cette taxe pour un montant de recettes évaluées à 500 millions d'euros par an145(*). Un aspect de cette loi portant sur « Le recouvrement » mérite d'être mis en évidence dans le cadre de la présente étude : En effet, l'article 300, IV du Code général des impôts français constitue le siège de la matière146(*), il fixe une règle essentielle : tout redevable qui n'est pas établi dans un État membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE), sauf si ces États ont conclu avec la France une convention d'assistance administrative et de recouvrement, doit désigner un représentant fiscal en France. Ce représentant, assujetti à la TVA et établi sur le territoire français, est chargé de déposer les déclarations et de payer la taxe au nom du redevable. Cette exigence vise à sécuriser le recouvrement. En imposant la présence d'un intermédiaire fiscal en France, le législateur supprime les obstacles liés au recouvrement transfrontalier. Sans convention internationale ou mécanisme de coopération, il serait en pratique impossible de contraindre une entreprise étrangère à payer la taxe. Le représentant fiscal devient donc le garant de l'effectivité de l'impôt, en assumant une responsabilité directe vis-à-vis de l'administration. Sur le plan pratique, cette disposition signifie que le non-résident ne peut pas déclarer lui-même la taxe sur les services numériques. Il doit obligatoirement passer par un représentant accrédité en France. Ce dernier est responsable du dépôt des déclarations et du paiement effectif. En cas de manquement, l'administration dispose d'un droit de reprise prolongé, prévu à l'article L. 177 A du Livre des procédures fiscales, qui lui permet de corriger les omissions ou insuffisances jusqu'à six ans, voire dix ans. Ce délai exceptionnel renforce la sécurité du recouvrement et traduit la volonté de lutter contre l'évasion fiscale dans le secteur numérique. Sur le plan théorique, l'article 300, IV CGI illustre une approche pragmatique : plutôt que de dépendre uniquement de la coopération internationale, la France a instauré un mécanisme interne de représentation obligatoire. Ce choix permet de pallier les limites des conventions fiscales et d'assurer une perception effective de la taxe auprès des grandes entreprises numériques, souvent domiciliées hors d'Europe. Enfin, en droit comparé, cette disposition offre un modèle pertinent pour des États comme la République démocratique du Congo. Dans un contexte où les principaux fournisseurs de services numériques sont étrangers, l'obligation de désigner un représentant fiscal local pourrait constituer une solution efficace pour garantir le recouvrement. En imposant aux non-résidents de mandater un représentant agréé en RDC, le législateur s'assurerait que la taxe sur le numérique ne reste pas une norme théorique, mais devienne une obligation concrète et contraignante. * 143 Vincent Renoux, Fiscalité numérique : le match retour, Digital New Deal, septembre 2021, P36 * 144 Article 299 II de la loi N°2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques ; * 145Article 209 II-2-III de la loi n°2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés. Voire aussi Vincent Renoux, Fiscalité numérique : le match retour, Digital New Deal, septembre 2021, P37 * 146 Article 300 de la loi n°2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés |
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