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Fiscalité des activités et services numériques des non-résidents en République Démocratique du Congo


par Don De Dieu Nyembo Louis
Université de Lubumbashi - Diplôme d'études approfondies en Droit (DEA/Master) 2025
  

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2. Au sein de l'administration fiscale

Nous avons été respectivement à la Direction Générale des Impôts (DGI), à la Direction des Grandes Entreprises (DGE), au Centre des Impôts (CDI) ainsi qu'au Centre d'Impôt Synthétique (CIS) de la ville de Lubumbashi.

A la DGI, DGE et CIS il n'y a pas eu d'agent disposé à répondre aux questions que nous avons formulé.

Il n'y a que le CDI qui a daigné mettre à notre disposition un personnel pour la tenue de notre entretien. Les informations suivantes ont été obtenues de ce service :

En l'état actuel de la législation congolaise, le seul régime fiscal applicable aux non-résidents est celui de l'IBP14% et généralement c'est pour des services qui impliquent le déplacement du prestataire étranger en RDC. Mais pour les cas où le prestataire se limite à des prestations numériques sans s'installer en RDC, aucun principe légal ne nous permet de procéder malgré que de l'argent quitte le territoire de la RDC. Et dans ce cas, il y a aussi la difficulté d'identifier ceux qui ont bénéficié des prestations numériques de ces non-résidents.

3. Au sein du ministère du numérique ainsi que du Ministère des postes, télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (Kinshasa)

L'article 1-B (27-28) de l'ordonnance n°22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères organise les attributions respectives du ministère numérique et ainsi que celles du ministère des PT-NTIC. Il découle de ce texte que le ministère du numérique est seul compétent pour concevoir, proposer et mettre en oeuvre la politique du gouvernement dans le secteur du numérique.

Cependant, les descentes faites aux sièges de ces ministères a révélé que nonobstant la pertinence du sujet, le ministère du numérique étant un jeune ministère n'a à ce jour aucune politique sur la question malgré le fait que le code numérique en son article 3 régit les activités et service numériques à destination de la RDC156(*). Cette réalité nous a été confirmée par le Ministère des Postes, télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication qui nous a laissé savoir que des séances de travail en interne vont devoir s'organiser afin de réfléchir sur l'adoption éventuelle d'un arrêté interministériel qui permettra d'apporter des précisions sur le sujet.

Certaines banques ont manifesté une réserve quant à nous fournir les informations recherchées pour des raisons de politiques interne ne permettant pas ce partage d'information. C'est le cas de la TMB, de CITI BANK et de l'Ecobank. En outre nous avons rencontré des cas d'indisponibilité des personnes ressources susceptibles de nous éclairer dans les banques ci-après : UBA, SOFIBANQUE, EQUITY BCDC et AFRILAND.

* 156 Article 3 de l'ordonnance-loi N°23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique : «Sans préjudice des dispositions particulières, le présent livre régit les activités et services numériques exercés à partir ou à destination du Territoire de la République Démocratique du Congo, par toute personne physique ou morale, quels que soient son statut juridique, sa nationalité ou celle des détenteurs de son capital social ou de ses dirigeants, du lieu de son siège social ou de son établissement principal ».

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