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Fiscalité des activités et services numériques des non-résidents en République Démocratique du Congo


par Don De Dieu Nyembo Louis
Université de Lubumbashi - Diplôme d'études approfondies en Droit (DEA/Master) 2025
  

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Section 2. RESULTATS DE LA RECHERCHE

§1. Propositions des solutions

L'analyse présentée ci-haut, combinée aux différentes approches en matière de fiscalisation des activités numériques des non-résidents et aux données empiriques recueillies, nous a conduit à la conclusion selon laquelle la RDC devrait adopter une législation spécifique pour la fiscalisation des activités numériques des non-résidents. Cette démarche s'inspirera des législations d'autres États africains, tout en tenant compte des particularités économiques, institutionnelles et administratives de la RDC.

Concrètement, nous recommandons de créer un «?régime fiscal spécial?», distinct du régime de droit commun prévu par le code du numérique, et consistant en une fiscalité numérique dérogatoire.

Cette approche se justifie pour deux raisons principales :

1. Données empiriques : Les informations recueillies montrent que les banques disposent techniquement de la capacité d'opérer une retenue à la source sur les paiements effectués aux prestataires de services numériques non-résidents, mais l'absence de base légale empêche actuellement la mise en oeuvre de ce mécanisme.

2. Complexité et multiplicité des impôts existants : Comme il a été montré dans l'analyse relative au premier objectif, plusieurs impôts pourraient théoriquement s'appliquer aux non-résidents :

o L'Impôt sur les Sociétés (IS) à 30?% ;

o L'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) dont le taux est variable selon la nature des revenus157(*) ;

o Le prélèvement spécifique de 14?%.

Cette multiplicité crée un risque de surcharge et de complexité si l'on devait modifier ou enrichir chacune de ces dispositions pour couvrir les prestations numériques. En conséquence, il est plus pertinent d'adopter une taxe unique sur le numérique, d'un taux de 14?%, qui s'appliquerait directement aux activités et services numériques fournis par les non-résidents, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales. Cette solution simplifie le recouvrement, sécurise la base fiscale et évite les conflits ou chevauchements entre différents régimes d'imposition.

Ainsi, la fiscalité dérogatoire proposée permet de créer un cadre clair, opérationnel et adapté aux réalités du marché numérique en RDC, tout en garantissant que l'État capte une part équitable des revenus générés par des prestataires non-résidents.

A. Présentation de la taxe spéciale sur les activités et services numériques des non-résidents en RDC

Comme le souligne Jacques Grosclaude et Philippe Marchessou, l'impôt ou la taxe dû par chaque contribuable est l'aboutissement d'un processus fiscal en plusieurs étapes dont les suivantes qui ont retenu notre attention dans le cadre de nos propositions158(*) : la détermination de la matière imposable (1), la détermination de l'assiette (2), la détermination du redevable (3) et le recouvrement (4).

1. Détermination de la matière imposable

Selon le Professeur Kitopi Kimpinde Adalbert, pour pouvoir établir un impôt, il faut avant tout choisir et cerner la matière imposable, c'est-à-dire « l'élément sur lequel est assis l'impôt ». En d'autres termes, il s'agit de cerner ce qui peut être imposé, assujetti à l'impôt159(*). Ce postulat est complété par le Professeur Ngoy Ndjibu Laurent qui soutient que la matière imposable est une notion capitale parce qu'elle conditionne l'existence de toute impôt et sans elle, il n'y aurait point d'imposition160(*).

Par ailleurs, il peut s'observer que les Etats définissent et retiennent, dans leurs systèmes fiscaux, divers critères pour pouvoir saisir au maximum la matière imposable161(*) :.

· Le critère de domicile ou de résidence : qui vise l'imposition de tous les revenus perçus par les résidents, même ceux provenant de l'étranger (imposition sur ses revenus mondiaux) ;

· Le critère de l'origine de la matière imposable selon lequel n'est sujette à imposition que la seule matière imposable réalisée ou se trouvant sur son territoire (principe de la territorialité de l'impôt) ;

· La combinaison soit des critères de la territorialité et de domicile (résidence), soit des critères de domicile et de nationalité ;

· Le critère de la nationalité qui lie le contribuable au pays dont il détient la nationalité quel que soit son lieu de résidence ou d'exercice de l'activité génératrice de la matière imposable.

Dans le cas d'espèce, la mise en place d'une « Taxe spéciale sur les activités et services numériques des non-résidents » en République Démocratique du Congo apparaît comme une solution pragmatique et juridiquement fondée pour répondre aux défis posés par la fiscalisation de l'économie numérique. En effet, conformément aux définitions préliminaires de la matière imposable, cette taxe viserait un champ clairement délimité : les prestations numériques générant des flux financiers depuis le territoire congolais, indépendamment du lieu de résidence ou de la nationalité du prestataire.

Ainsi, la RDC retiendrait principalement le critère de la territorialité, en considérant comme imposables toutes les opérations numériques dont la consommation ou le paiement s'effectue sur son territoire. Ce choix permet de sécuriser la base fiscale en évitant l'évasion liée à la non-résidence, tout en s'inscrivant dans une logique de souveraineté fiscale.

Les activités concernées seraient notamment :

· La mise à disposition de contenus numériques téléchargeables (applications, livres électroniques, films) ;

· Les services de diffusion en continu (streaming audio et vidéo) ;

· La monétisation des données collectées auprès des utilisateurs congolais ;

· L'exploitation de places de marché numériques (marketplaces) ;

· Les abonnements à des médias ou à des formations en ligne ;

· Les services de gestion électronique des données, de stockage cloud et de billetterie ;

· Les moteurs de recherche et autres services automatisés.

· Plus généralement, toute prestation numérique donnant lieu à un paiement effectué depuis la RDC serait assujettie à cette taxe, qu'elle soit fournie par une personne physique ou morale non-résidente. Ce mécanisme permettrait de combiner, de manière implicite, le critère de territorialité avec celui de résidence économique significative, en s'inspirant des expériences comparées.

En effet, comme mentionné plus haut, plusieurs États africains ont déjà ouvert la voie :

- Le Kenya, pionnier en 2021, a instauré une Digital Service Tax applicable aux revenus générés par les services numériques fournis par des non-résidents, couvrant notamment les contenus téléchargeables, les plateformes de streaming et les marketplaces ;

- Le Nigeria, à travers son Finance Act 2020, a introduit une imposition spécifique sur les services numériques rendus par des entreprises étrangères disposant d'une « présence économique significative » ;

- L'Afrique du Sud, depuis 2014, applique une TVA sur les services électroniques, incluant les abonnements en ligne, les téléchargements et les services cloud.

En s'inspirant de ces pratiques, la RDC pourrait se doter d'un cadre fiscal clair, cohérent et adapté à ses réalités économiques et institutionnelles.

L'adoption d'une taxe spéciale unique présenterait plusieurs avantages :

· Simplification du système fiscal, en évitant les chevauchements entre différents impôts existants ;

· Sécurisation de la base imposable, en ciblant directement les flux financiers numériques ;

· Équité fiscale, en garantissant que l'État congolais capte une part légitime des revenus générés par les prestataires numériques non-résidents ;

· Adaptation aux mutations économiques, en intégrant la fiscalité numérique dans une logique de modernisation et de souveraineté.

* 157 L'article 58 de la loi N°23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes physiques dispose à cet effet que : « L'IRPP frappe le revenu net global du contribuable, lequel est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : 1. Revenus salariaux et assimilés, 2. Revenus de capitaux mobiliers, 3. Plus-values réalisées par les personnes physiques, 4. Bénéfices des activités industrielles, commerciales, immobilières et artisanales ; 5. Bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés ; 6. Bénéfices de l'exploitation agricole... ».

* 158Jacques Grosclaude Philippe Marchessou, Droit fiscal general, Cours Dalloz, 11ème édition,p9.

* 159 Kitopi Kimpinde Adalbert, Notes de cours de droit fiscal, Faculté des Sciences économiques et de gestion, Université de Lubumbashi, 2017-2018, p27

* 160 Laurent NGOY NDJIBU, Fiscalité provinciale en R.D. Congo : Regard sur les mécanismes de mise en oeuvre et de performance de la décentralisation fiscale, l'Harmattan, Paris, 2022, page 204.

* 161 Kitopi Kimpinde Adalbert, Notes de cours de droit fiscal, Faculté des Sciences économiques et de gestion, Université de Lubumbashi, 2017-2018, pp19-20

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