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Fiscalité des activités et services numériques des non-résidents en République Démocratique du Congopar Don De Dieu Nyembo Louis Université de Lubumbashi - Diplôme d'études approfondies en Droit (DEA/Master) 2025 |
2. Détermination de l'assiette de la Taxe spéciale sur les activités et services numériques des non-résidents en RDCL'assiette de l'impôt désigne la somme retenue pour déterminer la base de calcul d'un impôt ou d'une taxe162(*). En d'autres termes, asseoir l'impôt c'est « Constater et évaluer la matière imposable, déterminer le fait générateur de l'imposition ainsi que la personne imposable »163(*). Dans le cas d'espèce donc, l'assiette de la taxe que nous proposons ne peut se limiter à une simple énumération des services numériques. Elle doit être définie de manière juridiquement précise et économiquement mesurable, conformément aux principes classiques de l'assiette fiscale tels que mentionnés supra : - Constater et évaluer la matière imposable : il s'agit d'identifier les flux financiers générés par la consommation de services numériques en RDC, indépendamment du lieu de résidence du prestataire. Exemple concret : Prenons l'exemple d'une plateforme internationale de diffusion en continu (streaming - NETFLIX) qui propose un abonnement mensuel de 10 USD. Le fait générateur de l'imposition est ici le paiement effectué par l'utilisateur congolais pour accéder au service. La matière imposable correspond donc à la valeur monétaire de la transaction numérique réalisée sur le territoire national. Si l'on constate que 100 000 abonnés congolais souscrivent à ce service, l'évaluation de la matière imposable conduit à un calcul simple :
Ainsi, la matière imposable constatée s'élève à 1 million USD par mois, soit 12 millions USD par an. Cette somme constitue l'assiette sur laquelle sera appliqué le taux de la taxe spéciale. - Déterminer le fait générateur : le fait générateur de l'imposition serait comme illustré supra l'acte de paiement effectué par un utilisateur congolais pour accéder à un service numérique fourni par un non-résident. Ce choix permet de sécuriser la perception de la taxe en rattachant l'imposition à une opération concrète et traçable (paiement électronique, carte bancaire, mobile money, etc.). - Identifier la personne imposable : la taxe viserait les prestataires numériques non-résidents, qu'il s'agisse de plateformes internationales, d'éditeurs de contenus ou de fournisseurs de services cloud. De manière encore plus concrète, l'assiette de la taxe proposée pourrait se décliner en plusieurs catégories de prestations numériques : - Transactions directes de consommation numérique : frais d'abonnements à des plateformes de streaming, téléchargements d'applications, achats de contenus numériques. - Services de mise en relation et marketplaces : commissions prélevées par les plateformes sur les ventes réalisées auprès de consommateurs congolais. - Monétisation des données : revenus tirés de la publicité ciblée ou de l'exploitation des données des utilisateurs congolais. - Services techniques et cloud : frais de stockage, gestion électronique des données, hébergement de sites ou applications utilisés en RDC. Dans tous ces cas, l'assiette correspond à la valeur brute des sommes payées par les utilisateurs congolais, sans déduction préalable, ce qui rapproche cette taxe d'un impôt indirect de type TVA, mais appliqué spécifiquement aux services numériques. * 162Matona Phemba Guy Pascal, Cours de Droit fiscal, Faculté de Droit, Université Catholique du Congo, Master 1, 2019-2020, p3. * 163 Michel Bouvier, Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l'impot, 10ème édition, LGDJ, p43 |
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