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Un monde sans droit d'auteur

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par Chan chamnan THAN
Université Lyon 2 - Master 1 droit 2005
  

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§2. Le droit d'auteur des autres pays

Bien que le système de protection du droit d'auteur soit harmonisé au fur et à mesure sur le plan international, chaque pays en conserve ses propres particularités. Certainement, nous ne sommes pas en mesure d'étudier ces dernières dans le cadre de tous les pays qui reconnaissent la valeur juridique de création des oeuvres de l'esprit.

A l'inverse, nous nous bornons simplement à les examiner dans deux cas, en comparaison du droit d'auteur français. En premier lieu, il s'agira certes de système de copyright (A) qui exerce actuellement une immense influence, directe ou indirecte, dans le monde entier. Pour démontrer le rôle incontournable du droit d'auteur dans les pays en voie de développement, nous allons invoquer, en second lieu, le droit d'auteur cambodgien (B).

A. Copyright

L'expression « Copyright » est largement utilisée, depuis longtemps, au sein des pays dont le système juridique relève de la famille anglo-saxonne. A cet effet, nous pouvons constater clairement son institution en Grande-Bretagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux Etats-Unis... Il s'agit en fait de copyright de ces derniers qui va nous intéresser véritablement.

Consistant également à protéger les oeuvres de l'esprit ou celles créatives (creative works), le copyright est toujours assimilé au système du droit d'auteur français. A cet égard, on constate qu'il existe certains éléments du copyright américain qui ont des significations proches de ceux du droit d'auteur français tels que :

1- Faire Use16(*) qui relève d'une notion comparable de celle des exceptions du droit d'exploitation exclusif.

2- La protection post mortem qui est aussi d'une durée de 70 ans17(*).

3- L'exigence de caractère matérielle (tangibility) et d'originalité (originality) des oeuvres protégeables.

Actuellement, on observe le plus souvent l'utilisation du terme de copyright comme synonyme du droit d'auteur. De plus en plus, ces deux termes deviennent interchangeables. D'ailleurs, selon certains, les différences ou nuances entre le copyright et le droit d'auteur n'existent plus à partir de la signature de la Convention de Berne de 1886, réunissant presque toutes les nations dans le monde.

Toutefois, dans les pratiques commerciales et juridiques, le copyright dispose d'une définition propre. Cela signifierait qu'il existe au moins deux notions différentes du copyright à savoir la notion du copyright proprement dit et celle du copyright commercial (spécifique). D'ailleurs, on constate aussi que le copyright [américain] se diffère du droit d'auteur européen, voire français, sur certains points.

Premièrement, le copyright qui est prévu dans le Titre XVII du United States Code des Etats-Unis semble particulièrement favorable aux oeuvres qui, après leur création, ont accompli quelques formalités. Autrement dit, les oeuvres protégées (copyrighted works) devraient être celles qui ont fait l'objet d'un dépôt ou enregistrement officiel auprès des organismes administratifs des Etats fédérés ou de l'Etat fédéral. Néanmoins, en réalité, cette formalité n'est que facultative et elle n'a pas d'incident sur la reconnaissance et la protection juridiques de l'oeuvre déjà créée18(*). Elle consiste donc simplement à faciliter le régime de preuve (en ce qui concerne l'existence et l'authenticité de l'oeuvre). D'ailleurs, à titre de remarque, les Etats-Unis encouragent avec véhémence les auteurs à faire enregistrer leurs oeuvres car, en cas de litige, le Congrès leur accordera le doublement des dédommagements financiers réclamés. Si l'oeuvre n'est pas enregistrée, l'auteur ne bénéficie d'aucun dédommagement financier et doit reporter sur une éventuelle indemnité.

Deuxièmement, il existe d'autres formalités purement pratiques que les auteurs américains attachent à leurs oeuvres. C'est le cas notamment de l'usage du symbole (c) pour désigner les oeuvres protégées. Normalement, ce signe doit être suivi par d'autres mentions comprenant l'année de création de l'oeuvre et le nom de l'auteur. On peut citer par exemple le cas du moteur de rechercher le plus connu du monde « Google ». En appliquant la formule indiquée, il s'agira par exemple de (c)2006 Google. Nous constatons que cette pratique est maintenant répandue dans plusieurs pays, y compris la France. Mais, elle n'a pas été reprise brusquement en tant que telle car il y existe certaines adaptations. A cet égard, certains ouvrages juridiques français en font usage notamment (c)LexisNexis SA-2005 ou, encore, (c)Editions du Juris-Classeur-200219(*). Outre, il y existe d'autres techniques formelles pour affirmer la protection dont l'oeuvre bénéficie. C'est le cas notamment de mention « All rights reserved » ou, en français, « Tous droits réservés ». De toute façon, ces formalités n'ont que pour « rôle informatif » et n'a pas d'incident sur la protection légale. La France reconnaît ces pratiques, mais elle n'accorde pas des avantages spéciaux ou prérogatives supplémentaire aux oeuvres qui leur sont soumises.

Dernièrement et le plus essentiellement, le copyright à l'Américaine ne reconnaît que le volet des droits patrimoniaux au profit des auteurs. Pour les droits moraux, ils sont régis plutôt par des autres dispositions différentes. Autrement dit, la protection du copyright se limite à la sphère stricte de l'oeuvre, sans considérer d'attribut moral à l'auteur en relation avec son oeuvre, sauf sa paternité. Selon les juristes américains, la détermination des conditions et modalités de l'utilisation d'une oeuvre n'est pas le pouvoir de l'auteur proprement dit (c'est-à-dire le créateur lui-même), mais il appartient à ses ayants droits (éditeurs, producteurs...) à qui l'ouvre en question est transmise par voie de contrat d'exploitation ou de cession. Cette position est évidemment contraire à celle du droit d'auteur français qui, en considérant le lien personnel inséparable entre l'auteur et l'oeuvre, reconnaît tant les droits patrimoniaux que moraux à l'auteur.

A noter, cette différence juridique entre le copyright et le droit d'auteur a provoqué quelques fois l'ambiguïté des solutions en cas de litige à caractère international. De toute façon, après leur ratification en 1989 de la Convention de Berne, les Etats-Unis semblent reconnaître peu à peu la dimension morale des droits d'auteur. Par conséquent, la plupart des controverses ont été réduites.

* 16 « Fair Use » (aux Etats-Unis) ou « Fair Dealing » (au Canada et certaines autres nations) permet certaines pratiques sur des oeuvres protégées sans l'autorisation de l'auteur, telles que : la copie à titre privée, la reproduction à but critique (citation courte...) etc. La notion de faire use est actuellement étendue à des nouvelles possibilités, au profit des consommateur de l'oeuvre de l'esprit, notamment time-shifting video recording, computer backup, space-shifting media files et autres.

* 17 Au Canada, la durée de protection post mortem est de 50 ans.

* 18 Cette position est identique de celle du droit d'auteur français ; article L111-1 CPI : « ...l'oeuvre est protégée dès sa création... ».

* 19 Par rapport à la formule de copyright, on constate la différence de l'ordre de précédence entre l'année de création de l'ouvre et le nom de l'auteur.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille