WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Un monde sans droit d'auteur

( Télécharger le fichier original )
par Chan chamnan THAN
Université Lyon 2 - Master 1 droit 2005
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

c- La rémunération de copie privée

La rémunération de copie privée est l'un des dispositifs les plus essentiels et, en même temps, les plus controversés du système de droit d'auteur français, comme l'a notée professeur Christophe CARON10(*). Instaurée par la loi du 3 juillet 1985, elle est considérée comme une réponse aux soucis des auteurs et des titulaires des droits voisins qui prétendaient que leur intérêt était considérablement mis en cause par l'exercice de l'exception de copie privée (supra, « les exceptions du droit d'auteur »).

Certes, la rémunération de copie privée a été mise en place en vue de limiter « des effets de plus en plus redoutables » de l'exception. D'ailleurs, nous constatons que sa nature juridique pose également beaucoup de problèmes. Selon certains notamment V.Y.GAUBIAC11(*), cette rémunération qui puisse sa source dans la taxation fiscale sur les appareils numériques a pour fondement indemnitaire au sens du droit de la responsabilité civile. Mais, la doctrine dominante actuelle12(*) et la jurisprudence ainsi que les divers travaux parlementaires se démontrent attachés à l'idée énonçant que la rémunération de copie privée participe du droit d'auteur lui-même.

Si l'on parle de son origine, le concept de la copie privée fut reconnu par le législateur dès la fin de XIXè siècle, dans l'époque où cette pratique n'est faite que rarement et avec la moindre quantité des moyens de reproduction. En fait, il existait d'autres motifs relatifs à son autorisation. Premièrement, on l'admettait puisque l'on est dans l'impossibilité matérielle de contrôler l'usage personnel des oeuvres par les individus. Deuxièmement, s'agissant aussi d'une impossibilité juridique, on ne pouvait pas interdire les gens de jouir au moins d'un élément de leur droit de propriété (à dire vrai, la copie relève en fait de son droit de disposition ou abusus sur l'oeuvre). On ne pouvait pas méconnaître non plus les droits du public dans la réception et le partage des informations culturelles. Dans ce sens, il fallait qu'une oeuvre appartenant à une personne donnée crée également des avantages pour les autres. Mais, à partir de la moitié du XXè siècle où on constata le développement catastrophique des techniques de reproduction, les idées ont beaucoup changées. A l'époque, on s'interrogeait si la copie privée gratuite aurait davantage de raison d'être maintenue telle quelle.

Avec l'avènement de la loi de 1985, nous nous apercevons que la réponse est encore conciliatrice. Cela signifie que l'on ne pouvait pas supprimer l'exception de copie privée. Mais, on ne pouvait pas non plus la conserver dans sa forme initiale. D'où est apparue le mécanisme d'une rémunération de copie privée.

A cet égard, l'article L311-1 CPI13(*) prévoit que : « les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres, réalisées dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L122-5 et au 2° de l'article L212-314(*) CPI ». Selon ce texte, nous constatons que ladite rémunération s'applique à la fois aux auteurs et aux titulaires des droits voisins. Par conséquent, les revenus issus de la copie privée doivent préalablement faire l'objet d'un partage entre les auteurs et les artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et entreprises de communication audiovisuelle avant d'être repartis dans chaque catégorie des titulaires de ces droits. Or, les méthodes et critères de répartition semblent poser un gros problème. Cependant, en pratique, elle s'opère en fonction d'une part de la fréquence d'utilisation des oeuvres et d'autre part de l'importance de chaque interprétation ou exécution.

Alors, comment se déroulent les autres procédures de la rémunération de copie privée, surtout celles concernant le prélèvement ? En théorie, elle est la redevance obtenue des impôts sur les appareils numériques qui servent à enregistrer, copier et stocker des données ou éléments protégés par le droit d'auteur et les droits voisins. On ne pourrait pas énumérer à titre exhaustif tous les appareils qui sont soumis à l'imposition de copie privée. Toutefois, les plus connus sont : les photocopieurs, les scanneurs, les enregistreurs à bande magnétique, les magnétoscopes à cassettes, les cassettes audio ou vidéo vierges, les disques compacts enregistrables, les graveurs de CD15(*). Mais, à qui on impose cette taxe ? Les consommateurs ou les fabricants ou les importateurs ? La pratique nous montre que ce sont des importateurs (en cas où les produits sont fabriqués à l'étranger) ou des fabricants locaux (en cas où les produits sont fabriqués en France) qui sont assujettis à l'imposition, même si les supports numériques ne sont pas destinés effectivement à la copie privée. Dans ce cas, ces commerçants intéressés peuvent, en prouvant que les produits ne servent pas à la copie privée, obtenir le remboursement des sommes prélevée par le Fisc (Cass.com, 18 décembre 2001).

Il faut d'ailleurs noter que le défaut de versement des redevances de copie privée aux auteurs et titulaires des droits voisins constitue la contrefaçon qui sera punie de 300 000 euros d'amende (article L335-4, alinéa 3 CPI).

Nous constatons en définitive que la rémunération de copie privée est pour l'heure mise en cause car elle ne semble pas correspondre suffisamment à la pratique de l'exception. Elle ne semble pas pallier toutes les difficultés résultant des copies dites « excessives ». En conséquence, il existait toujours la réévaluation de redevance en matière.

La protection des oeuvres de l'esprit existe aussi dans les autres législations étrangères, malgré certaines différences de forme et de fond par rapport à celle française.

* 10 Christophe CARON : « la rémunération pour copie privée est une question passionnelle, difficile et mouvante qui témoigne des évolutions considérables qui, depuis deux décennies (dès 1985), ébranlent les fondements du droit d'auteur. »; CARON C., « Rémunération pour copie privée », Edition du Juris-Classeur 2002 - propriété littéraire et artistique, fasc. 1510, p.2.

* 11 V.Y.GAUBIAC, « Les nouveaux moyens techniques de reproduction et le droit d'auteur », RIDA 1985, n°123, p.107.

* 12 V.A et H.J. LUCAS , « Traité de la propriété littéraire et artistique ».

* 13 L'article 31 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985.

* 14 L'article L212-3 CPI stipule des exceptions au droit exclusif des titulaires des droits voisins. Dans l'ensemble, ces dérogations sont proches de celles en matière du droit d'auteur.

* 15 « Réussite commerciale, droit d'auteur et environnement numérique », Revue de l'OMPI/Mars-Avril 2003, p.10.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams