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Un monde sans droit d'auteur

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par Chan chamnan THAN
Université Lyon 2 - Master 1 droit 2005
  

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b- Les sociétés de perception et de répartition des droits

La loi du 3 juillet 1985 a doté officiellement les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur (SPRD) d'un statut légal. Dans le langage courant, on parle plutôt des « sociétés de gestion collective » ou, encore, des « sociétés des auteurs ». Leur régime juridique est prévu par l'ensemble des dispositions du Titre II, Livre III CPI.

En général, les auteurs n'ont pas de moyens personnels suffisants pour exploiter leur oeuvre, surtout la commercialisation et la gestion des revenus acquis. C'est la raison pour laquelle ils décident de se réunir au sein d'un groupement pour garantir non seulement leurs intérêts individuels, mais également ceux communs. Cela constitue donc la logique de l'existence des SPRD jusqu'à l'heure actuelle.

Comme leur dénomination nous l'indique, les SPRD sont instituées pour deux missions principales. La première tâche est qu'elles perçoivent tous les revenus de différentes sources tirées de l'exploitation des oeuvres inscrites dans leur « répertoire », avant de les répartir à tous les auteurs étant leurs membres. Ces revenus sont de deux natures à savoir :

1- Les revenus directs : ils sont en général obtenus du paiement des consommateurs (livres, CD...) ou de celui des intermédiaires (les achats de droits de télévision par les diffuseurs ou la part du chiffre d'affaire du diffuseur...).

2- Les revenus indirects : ils consistent à s'assurer d'une remontée de revenus par divers mécanismes, par exemple à l'occasion de modification de reproductibilité (rémunération de copie privée) (infra), pour des utilisations qui ne permettent pas un contrôle unitaire des exploitations (barème des discothèques) ou pour des biens non rivaux par nature (télévision et radio par redevance ou la licence légale). Le prélèvement de ces revenus se traduit normalement par une absence de paiement direct par les consommateurs des oeuvres ou des programmes culturels.

La seconde tâche des SPRD est de représenter leurs membres auprès des tiers (notamment les producteurs), sur le plan de l'exploitation comme celui juridique. A dire vrai, les SPRD jouent un rôle, en tant que mandataires des auteurs, de négocier des contrats de l'exploitation des oeuvres de ces derniers. En plus, elles peuvent agir en justice, dans certains cas, afin de contester les actes attentatoires aux droits et prérogatives de leurs membres. Pour autant, les auteurs ne conservent pas moins de liberté et faculté d'ester en justice eux-mêmes en vue de protéger leurs propres intérêts.

De leur nature juridique, les SPRD sont en général des sociétés civiles. Cependant, eu égard à leur fonction, nous pouvons estimer qu'elles sont en fait des associations ayant le but non lucratif. L'une de leurs particularités est que ces sociétés entretiennent des relations considérablement étroites avec les autorités publiques, voire le gouvernement [représenté en principe par le ministère de la Culture et de la communication].

Actuellement, en matière du droit d'auteur, il existe un certain nombre des SPRD qui fonctionnent différemment selon la nature des oeuvres ou celle des domaines garantis. Toutefois, parmi ces SPRD, les plus connues et actives sont « la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique » (SACEM) (créée en 1851) et « la Société des auteurs et compositeurs dramatiques » (SACD) (créée en 1829).

A titre de remarque, un système quasi-identique des SPRD du droit d'auteur a été mis en place au profit des titulaires des droits voisins. A cet égard, nous pouvons citer notamment « la Société pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes » (ADAMI) et « la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse » (SPEDIDAM) (pour la catégorie des artistes-interprètes), et « la Société civile pour l'exercice des droits des producteurs phonographiques » (SCPP) (pour la catégorie des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes)9(*).

* 9 TAFFOREAU P., « Le droit de la propriété intellectuelle », édition Gualino éditeur 2005, p. 178.

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