B. Le système de protection renforcé
Pour obtenir le meilleur degré de la protection du
droit d'auteur, le législateur français a mis en place un bon
nombre de règles décisives, surtout depuis 1985. Elles sont
considérées comme palliant des difficultés
découlant des anciennes législations vis-à-vis de menaces
techniques. Parallèlement, certaines de ces mesures ont
été érigées en vue d'améliorer les
intérêts des créateurs de l'oeuvre de l'esprit.
Elles varient de l'une à l'autre par leurs nature et
but recherché. En fait, elles concernent respectivement la
sanction du droit d'auteur (a), les sociétés de
perception et de répartition des droits (b) et la
rémunération de copie privée (c).
a- La sanction du droit d'auteur
Les oeuvres de l'esprit sont
protégées pénalement et civilement contre toutes sortes de
violations. Ainsi, ces dernières peuvent consister en utilisation,
fixation, reproduction, représentation ou diffusion des oeuvres sans
autorisation de l'auteur et au mépris des lois et règlements
relatifs à la propriété des auteurs (articles L335-2 et
L335-3 CPI). Selon ces deux textes, les actes cités constituent un
délit de « contrefaçon ». Les auteurs de
ladite infraction, commise sur une oeuvre publiée en France ou à
l'étranger, sont punis de 3 ans d'emprisonnement et 300 000 euros
d'amende. En cas où l'infraction est commise en bande organisée
[circonstance aggravante], les peines sont portées à 5 ans
d'emprisonnement et 500 000 euros.
La qualification de contrefaçon et l'ensemble des
peines mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux
débits, exportations et importations des oeuvres contrefaites (article
L335-2, alinéa 3 CPI).
En matière de contrefaçon, la mauvaise foi du
contrefacteur est préalablement présumée. Toutefois, cette
« présomption de mauvaise foi » est simple et
susceptible d'être renversée par la présentation des
preuves contraires. D'ailleurs, pour apprécier l'existence d'une
contrefaçon, les juges sont enclins le plus souvent à faire usage
du critère de « ressemblance » (entre l'oeuvre
authentique et celle prétendument contrefaite).
L'auteur lésé a le choix de recourir à
l'action civile ou la poursuite pénale. La première dont la
prescription est de 10 ans (article 2270-1 du code civil) a pour but de
réclamer la réparation pécuniaire du préjudice,
sous forme des dommages-intérêts. La seconde comportant la
prescription de l'action publique de 3 ans vise essentiellement à
engager les procédures répressives à l'encontre du
contrefacteur.
Nous constatons en définitive que l'auteur peut faire
jouer certaines procédures préparatoires avant l'audience
officielle. A cet égard, nous pouvons soulever notamment le
mécanisme de « saisie-contrefaçon » (articles
L332-1 et s. CPI) qui permet, d'une part, de faire cesser l'acte de
contrefaçon rapidement et, d'autre part, d'en établir des
preuves.
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