e- Les rapports entre le droit d'auteur et les droits
voisins du droit d'auteur
La majorité des oeuvres de l'esprit
donnent lieu non seulement aux droits de l'auteur, mais également ceux
des autres personnes qui ont participé à leur mise en place.
Autrement dit, certaines oeuvres nécessitent, pour être
communiquées parfaitement au public, l'assistance matérielle et
intellectuelle des autres personnes que l'on dénomme « les
auxiliaires de la création ». C'est le cas notamment où
un film qui ne peut être réalisé que par la participation
des artistes, réalisateur, auteur de scénario etc. Etant
donnée cette importance, le législateur français a
instauré, par la loi du 3 juillet 1985, un système de protection
indépendant de celui du droit d'auteur au profit des auxiliaires de la
création. Il est structuré actuellement par les dispositions des
Livres II et III du CPI qui consacrent « les droits voisins du droit
d'auteur » ou, autrement connus, « les droits
connexes ».
De son aperçu, le système des droits voisins ou
connexes semble être calqué considérablement sur celui du
droit d'auteur notamment le régime de sanction et les catégories
des droits et prérogatives reconnus aux titulaires. De toute
façon, il comporte aussi certaines particularités pour son propre
compte.
La loi a établi une liste limitative des personnes qui
peuvent réclamer la qualité du titulaire des droits voisins. Elle
comprend des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de
vidéogrammes ainsi que des entreprises de communication audiovisuelles.
Ces trois types de bénéficiaires jouissent d'un droit exclusif
qui leur confère la possibilité d'autoriser ou d'interdire
l'utilisation et l'exploitation de leurs prestations et d'en percevoir une
rémunération. En tout état de cause, la loi précise
que l'exercice des droits voisins doit se faire sans préjudice de ceux
appartenant aux auteurs (article L211-1 CPI). Cela signifierait que les actes
accomplis par les titulaires des droits voisins (par exemple l'exploitation)
sur l'oeuvre doivent être conformes aux voeux de l'auteur.
Nous observons en premier lieu que la durée de la
protection légale conférée par les droits voisins est plus
courte que celle du droit d'auteur. A dire vrai, selon l'article L211-4 CPI,
modifié par la loi du 27 mars 1997, la durée de protection des
droits voisins n'est que de 50 ans à compter du 1er janvier
de l'année civile suivant :
· l'interprétation de l'oeuvre (pour les
artistes-interprètes);
· la première fixation du phonogramme ou du
vidéogramme (pour les producteurs de phonogrammes et de
vidéogrammes);
· la première communication au public des
programmes (pour les entreprises de communication audiovisuelle).
Toutefois, si la fixation de l'interprétation, du
phonogramme ou du vidéogramme fait l'objet d'une communication au
public, pendant la période précitée, la durée de 50
ans sera décomptée à partir de la date de cette
communication.
En second lieu, les prérogatives attachées aux
droits voisins sont, comme le droit d'auteur, distinguées en deux sortes
à savoir les prérogatives pécuniaires (ou patrimoniales)
et celles morales. Les premières sont certes limitées dans le
temps (50 ans), tandis que les secondes sont inaliénables et
imprescriptibles. De toute façon, nous pourrions remarquer que cette
double catégorie des prérogatives, surtout celles morales,
semblent exister seulement en faveur des artistes-interprètes qui
effectuent leurs propres apports intellectuels dans l'oeuvre (sous forme de
l'interprétation). A l'inverse, pour les producteurs de phonogrammes ou
de vidéogrammes et les entreprises de communication audiovisuelle, ils
recevraient uniquement des avantages et droits pécuniaires sur l'oeuvre
à laquelle ils ont apporté des éléments
matériels et techniques (sous forme de fixation).
Grâce à l'ensemble des éléments
soulevés ci-dessus, nous pouvons estimer que le droit d'auteur
français connaît « un régime juridique
très subtile ». Cette subtilité serait
évidemment confirmée par une certaine série des mesures
flexibles, destinées à renforcer ledit système de
protection.
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