A. Le régime juridique de la création de
l'esprit
L'article L111-1 du CPI prévoit que
« l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul
fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle
exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre
intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre
patrimonial ». Cette disposition primaire du CPI pose le
principe de la protection du droit d'auteur et, plus essentiellement, nous en
fournit beaucoup d'informations. Néanmoins, en raison de son
caractère général, elle ne nous donne pas une
précision adéquate pour chaque élément qu'elle
contient, notamment la notion de l'oeuvre de l'esprit. Par conséquent,
nous pouvons nous interroger que signifie l'oeuvre de l'esprit et l'auteur ou
comment acquérir le droit de propriété incorporelle
etc.
Ainsi, nous allons examiner successivement des principaux
aspects relatifs au droit d'auteur : l'acquisition du droit
d'auteur (a), l'oeuvre de l'esprit (b) et
l'auteur et ses droits (c). Il faut y inclure aussi
les exceptions du droit d'auteur (d) et les rapports
entre le droit d'auteur et les droits voisins du droit d'auteur
(e).
a. L'acquisition du droit d'auteur
D'une manière plus nette, il s'agit de savoir comment
les auteurs obtiennent la protection de leurs oeuvres. En vertu de l'article
L111-1 du CPI (précitée), la protection légale est
accordée à l'auteur du simple fait de la création de son
oeuvre de l'esprit et n'est pas subordonnée à l'accomplissement
de formalités, même administratives. A cet égard, nous
constatons que, différemment aux autre droits de la
propriété intellectuelle tels que ceux de brevet d'invention et
de marque, les règles de dépôt préalable
[auprès de l'Institut national de la propriété
intellectuelle « INPI » ou des autres organismes
administratifs] n'exercent aucune influence sur la naissance du droit
d'auteur.
Cependant, l'existence d'un dépôt ou d'un
enregistrement peut, en cas de litige, être de nature à faciliter
des preuves de la paternité et celles de la date de création de
l'oeuvre. A cette fin, pour établir le soutien probatoire
préalable, l'auteur peut, en optant pour l'un des quatre
procédés suivant, déposer son oeuvre :
1- chez un huissier ou un notaire;
2- sous enveloppe Soleau (enveloppe double dont l'une des
parties est renvoyée au déposant, après l'enregistrement
et la perforation), adressée soit auprès de l'INPI soit des
centres régionaux de l'INPI (pour les dépositaires
domiciliés en province);
3- auprès de l'une des sociétés de
perception et de répartition des droits des auteurs
« SPRD »; (infra, « les
sociétés de perception et de répartition des
droits »)
4- en s'envoyant à lui-même ou à un tiers
l'oeuvre sous pli fermé avec accusé de réception sans
ouvrir l'enveloppe lors de la réception. C'est le cachet de la poste sur
l'enveloppe qui fera foi.
D'ailleurs, il est important de noter que la protection du
droit d'auteur est reconnue au créateur d'une oeuvre de l'esprit sous
forme de droit de la propriété incorporelle. Certes, ce droit
fait partie du patrimoine de l'auteur. Mais, juridiquement, il se
présenterait comme une catégorie autonome et particulière
du droit patrimonial car il n'est pas un droit réel portant sur une
chose matérielle (à l'inverse, il porte sur une création
intellectuelle), ni un droit de créance exercé à
l'encontre d'un débiteur déterminé (par contre, il produit
des effets erga omnes).
De surcroît, ce droit de la propriété
incorporelle ne porte pas sur l'objet matériel dans lequel s'incorpore
la création, mais uniquement sur la création de l'oeuvre
elle-même. Il en résulte que les droits d'auteur sont
indépendants des droits de propriété corporelle portant
sur l'objet matériel. Nous pouvons ainsi estimer que la vente du support
matériel de l'oeuvre (par exemple un DVD) n'emporte pas la cession des
droits d'auteur de la part de ce dernier à l'acheteur.
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