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Un monde sans droit d'auteur

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par Chan chamnan THAN
Université Lyon 2 - Master 1 droit 2005
  

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b- L'oeuvre de l'esprit

Quelles sont les oeuvres qui sont susceptibles d'être protégées par le mécanisme du droit d'auteur ? Aux termes de l'article L112-2 du CPI, la protection légale a vocation à s'appliquer à toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

Les dispositions dudit texte peuvent être expliquées de manière suivante : les oeuvres de l'esprit sont protégées indépendamment de leur appartenance à un genre. Cela signifie qu'elles peuvent être celles littéraires ou artistiques ou musicales. De même, la protection est possible, peu importe la forme dans laquelle l'oeuvre se matérialise (par écrit ou oralement). La protection est également due indépendamment de toutes considérations tirées des mérites et destinations de l'oeuvre. C'est-à-dire que la protection est accordée à une oeuvre sans tenir compte de sa qualité esthétique ou encore de la finalité pour laquelle elle a été créée (nous parlons à ce propos des « créations esthétiques » ou « créations à but utilitaire »).

Pareillement, l'article L112-1 du CPI cite un certain nombre des oeuvres qui bénéficient de la protection légale. Elles comprennent, outre celles littéraires, artistiques et musicales, des oeuvres graphiques et plastiques, des oeuvres dramatiques, des oeuvres chorégraphiques (à condition qu'elles soient fixées par écrit ou autrement), des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres publicitaires, des oeuvres photographiques, des oeuvres d'arts d'appliqués, des oeuvres d'architecte, des logiciels2(*)... Pour autant, la liste établie par ledit article n'est pas limitative ou exhaustive. Le législateur semble de reconnaître des autres oeuvres voisines par une définition largement étendue.

Malgré le flou de la loi sur les critères des oeuvres protégeables, nous constatons qu'en pratique les créations intellectuelles, de leur état pur et simple, ne sont pas automatiquement protégées par le droit d'auteur. Par contre, la protection bénéficie seulement aux oeuvres de l'esprit qui répondent à un certain nombre de conditions. Celles-ci, cumulatives, sont au nombre de deux à savoir :

1- L'exigence d'une concrétisation formelle de l'oeuvre : toutes les oeuvres intellectuelles doivent être conçues dans une forme précise qui la rend matériellement perceptible. A cet égard, le droit d'auteur est vu comme consistant à protéger la forme de l'expression littéraire ou artistique et pas les idées, les concepts ou les méthodes qui sont à la base de la création; lesquels sont de libre parcours et ne peuvent faire l'objet d'une appropriation privative. En plus, il est important de remarquer que le fait qu'une oeuvre soit inachevée ou en cours d'élaboration ne fait pas obstacle à sa protection (article L112-2 CPI). C'est le cas, par exemple, des « esquisses » ou des « ébauches » qui doivent être également couvertes par la protection du droit d'auteur.

2- L'exigence d'une forme « originale » : l'originalité est la condition vitale et la plus complète pour qu'une oeuvre bénéficie de la protection du droit d'auteur. Elle est considérée comme l'expression juridique de la créativité de l'auteur. Le plus souvent, elle est définie comme « le style personnel » ou « l'empreinte de personnalité » de l'auteur. De toute façon, elle ne relevant que d'une notion relative, les juges apprécient le caractère original de l'oeuvre cas par cas. A l'opposé de la notion de « la nouveauté »3(*), qualifiée objectivement, l'originalité d'une oeuvre est appréciée subjectivement. A dire vrai, elle est déduite de la capacité personnelle de chaque auteur et du lien d'extranéité entre ce dernier et son oeuvre. C'est le cas notamment où un paysage est le sujet traité par deux peintres distincts. Le tableau du second peintre n'est pas nouveau [par rapport à celui du premier]. Toutefois, il est considéré comme original car il exprime la personnalité de son auteur.

Grâce à ce double critère de qualification, on s'aperçoit que le titre d'une oeuvre de l'esprit peut aussi bénéficier d'une protection comme l'oeuvre elle-même, à condition qu'il revêtît sa propre originalité (article L112-4 CPI). D'ailleurs, selon une règle traditionnelle, il existe un certain nombre des actes ou oeuvres qui ne peuvent pas réclamer la protection du droit d'auteur. Ces actes sont normalement ceux officiels tels que les décisions judiciaires (y compris les jurisprudences), les travaux parlementaires, les décisions administratives (lois, règlements, arrêtés ministériels...) etc. De toute façon, cela ne signifie pas que les documents administratifs sont tous écartés de la protection du droit d'auteur. Dans ce sens, la loi impose, dans certains cas, le respect du droit d'auteur pour certains documents officiels lors de leur communication au public.

Nous nous demandons ensuite de la typologie des oeuvres de l'esprit, gouvernées par le droit d'auteur. Sans doute, la classification majeure et traditionnelle est celle des oeuvres littéraires et artistiques, à laquelle on pourrait ajouter, quelques fois, la catégorie des oeuvres musicales. Cependant, on peut aussi distinguer les oeuvres de l'esprit en recourant aux autres modes délicats. On relève, à titre d'exemple, la classification des « oeuvres individuelles » et des « oeuvres plurales ».

En fait, cette dernière distinction se fonde sur le nombre des auteurs qui participent à la création des oeuvres. A cet égard, les oeuvres individuelles ont pour un seul auteur. Par contre, pour les oeuvres dites « plurales », elles supposent la participation des efforts de deux ou plusieurs personnes. Nous constatons que le code de la propriété intellectuelle aménage « un statut particulier » pour les oeuvres plurales qui sont :

· L'oeuvre de collaboration. Elle est définie par l'article L113-2, alinéa 1er du CPI comme « l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ». Elle correspond aux cas où les participants font un apport créatif respectif dans la communauté d'inspiration. L'exemple typique d'une telle oeuvre est l'oeuvre audiovisuelle (chansons, paroles, musiques...).

· L'oeuvre collective. Selon l'article L113-2, alinéa 3 du CPI, elle est « l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ». C'est le cas notamment d'une encyclopédie ou d'un dictionnaire.

· L'oeuvre composite ou dérivée. L'article L113-2, alinéa 2 du CPI prévoit que l'oeuvre composite ou dérivée est « l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière ». Elle concerne par exemple l'adaptation, la traduction, les recueils des oeuvres préexistantes. Nous remarquons, d'une part, qu'elle suppose l'incorporation d'une oeuvre ancienne dans une oeuvre nouvelle. Cette incorporation peut être matérielle (notamment l'insertion d'une pièce de musique dans une oeuvre multimédia4(*)) ou intellectuelle (notamment une peinture inspirée d'un paysage d'un roman). D'autre part, l'oeuvre composite ou dérivée, de manière différente aux oeuvres collectives et celles de collaboration, n'exige pas que les efforts intellectuels de tous les auteurs concernés aient lieu en même temps. Par contre, l'auteur de cette oeuvre peut effectuer l'incorporation sur l'oeuvre ancienne dont l'auteur est décédée ou qui est d'ores et déjà tombée dans le domaine public (infra, « l'auteur et ses droits »). Dans ce cas, il doit respecter des règles relatives à une telle oeuvre, notamment les droits des héritiers de l'auteur.

Outre les classifications indiquées ci-dessus, il en existe d'autres que nous pouvons qualifier comme « secondaires ». Nous constatons que la plupart de ces classifications se basent essentiellement sur la méthode technique dont les oeuvres concernées dépendent. Pour les autres, elles peuvent se faire en fonction des situations de l'oeuvre ou celles de l'auteur. A ce propos, nous pouvons évoquer notamment la notion des « oeuvres posthumes ». Ces oeuvres sont définies par la loi5(*) comme celles qui ne sont pas divulguées ou portées à la connaissance du public du vivant de l'auteur. A l'inverse, elles ne le sont qu'à la suite du décès de ce dernier.

* 2 Auparavant, les logiciels ont fait l'objet de nombreuses discussions controversées, surtout doctrinales, de leur nature et d'un régime juridique auquel ils devraient être soumis. Mais, à partir de la Directive européenne du 14 mai 1994, ils sont régis par le droit d'auteur, sous réserve de leur caractère original.

* 3 La « nouveauté » est une exigence que chaque invention ou dessin et modèle doit comporter afin d'être brevetable (pour l'invention : article L611-10 s. CPI) ou d'être protégé par le droit de la propriété industrielle (pour le dessin et modèle : article L511-3 CPI).

* 4 L'oeuvre multimédia est « celle qui se compose, d'une part, de divers éléments techniques et audiovisuels tels que les textes, sons, images fixes et animées etc., et, d'autre part, de moyens informatiques (programmes, base de données...) qui sont susceptibles d'être diffusés simultanément et de manière interactive »; Dictionnaire universel francophone, édition Hachette 1997, p.848.

* 5 L'article L123-4 du code de la propriété intellectuelle.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo