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Un monde sans droit d'auteur

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par Chan chamnan THAN
Université Lyon 2 - Master 1 droit 2005
  

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c- L'auteur et ses droits

Qui est investi de la protection du droit d'auteur ? Certes, la législation française confère l'ensemble des avantages de la protection en question à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit donnée. Mais, qui est l'auteur ? Et, comment peut-on l'identifier ?

La qualité d'auteur appartient en général à la ou aux personnes qui ont effectué la création intellectuelle de l'oeuvre. Plus précisément, l'auteur est celui qui réalise « un apport intellectuel personnel » dans le processus de création des oeuvres. Donc, est exclu de la qualité d'auteur l'exécutant matériel (par exemple le maçon qui a construit une maison selon le plan d'architecture) ou une personne qui a fourni l'idée purement et simplement. En particulier, la loi présume que la qualité d'auteur est attribuée à celui sous le nom duquel l'oeuvre est divulguée (article L113-1 CPI). Toutefois, il s'agit d'une présomption simple susceptible d'être renversée par des preuves contraires. Comme nous avons vu, la preuve de la qualité d'auteur est libre, facile à établir et peut être apportée par tout moyen (supra, « l'acquisition du droit d'auteur »).

Normalement, le titulaire des droits sur une oeuvre de l'esprit est la personne physique (article L111-1 CPI). Ce principe se justifie par le fait que seules des activités, matérielles et intellectuelles, d'une personne physique peuvent aboutir à une création. Quant à la personne morale, elle ne peut pas, en tant que fiction juridique, réclamer la qualité d'auteur car elle se trouve dans l'impossibilité naturelle d'agir par elle-même pour réaliser une création intellectuelle. Ce principe semble être clairement confirmé par les dispositions de l'article L113-7, alinéa 1er du CPI, qui déclarent que « la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle appartient à la ou aux personnes physiques ».

Cependant, comme l'on verra un peu plus tard, certains droits reconnus à l'auteur personne physique peuvent être transmis, à titre temporaire ou définitif, soit à une autre personne physique soit à une personne morale. A cet égard, il est évidemment intéressant de se demander quels sont ces droits transmissibles. En plus, il s'agit également de savoir si une telle transmission peut emporter celle de la qualité d'auteur proprement dite.

L'attribution de la qualité de titulaire des prérogatives conférées par le droit d'auteur pose également des problèmes délicats pour certains types d'oeuvres. En premier lieu, dans le cas où l'oeuvre est créée par le salarié dans le cadre de son contrat de travail, à qui appartient le droit de propriété sur cette oeuvre, le salarié ou l'employeur ? En vertu de l'article L111-1, alinéa 3 CPI, « l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu ». En conséquence, l'employeur ou le commanditaire de l'oeuvre ne devient pas de plein droit titulaire des droits d'auteur sur les oeuvres réalisées pour son compte. Dans ce cas, seule la passation d'un contrat prévoyant explicitement la cession des droits patrimoniaux (infra) peut lui permettre d'en acquérir le droit de propriété. Toutefois, il existe une exception en matière de logiciels où la loi organise une cession automatique des droits patrimoniaux au profit de l'employeur (article L113-9 CPI). En second lieu, il s'agit de droit de propriété en matière des oeuvres plurales. Pour l'oeuvre de collaboration, elle est la propriété des « coauteurs ». Ceux-ci doivent exercer leurs droits sur l'oeuvre d'un commun d'accord. A dire vrai, l'oeuvre en question est soumise au régime de copropriété. De toute façon, lorsque la contribution des auteurs relève de genres différents, chaque coauteur peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa propre contribution, à condition de ne pas porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune (article L113-3 CPI). Quant à l'oeuvre collective, le droit de propriété appartient, sauf preuve contraire, à la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l'oeuvre est divulguée. Et, en ce qui concerne l'oeuvre composite ou dérivée, le propriétaire est l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve de respect des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante (article L113-4 CPI).

Ainsi, nous pouvons conclure que la personne morale ne peut pas être le titulaire des droits d'auteur ab initio, sauf en cas des oeuvres collectives. De toute façon, elle peut acquérir cette qualité par moyen de contrats, mais dans la limite des droits patrimoniaux. Pour la qualité d'auteur proprement dite, régie par le droit moral (infra), elle demeure toujours indissociable de l'auteur qui est la personne physique.

Alors, quels sont les droits reconnus à l'auteur ? En vertu de l'article L111-1 du CPI, l'auteur est le titulaire d'un droit de la propriété incorporelle, composé de deux volets distincts6(*). Le premier volet contient des droits dits « patrimoniaux » ou « pécuniaires ». Ces droits sont connus, plus couramment, comme le fondement d'un monopole d'exploitation exclusif de l'oeuvre de l'esprit. Ils permettent à l'auteur de tirer des avantages pécuniaires et financiers de sa création. Pour le second, il porte sur l'ensemble des droits dit « moraux » qui sont qualifiés « extrapatrimoniaux » et rangés dans la catégorie des droits de la personnalité. Ils ont pour but d'assurer, d'une part, l'intégrité de l'oeuvre dans son circuit d'exploitation et, d'autre part, le lien inséparable auteur/oeuvre.

Alors, il nous convient de préciser un peu ces deux sortes de droits dont l'auteur bénéficie.

* Les droits patrimoniaux

Selon l'article L123-1 CPI, l'auteur dispose du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Ce texte constitue bien sûr le fondement des droits patrimoniaux de l'auteur. Nous constatons que les prérogatives patrimoniales sont cessibles et transmissibles, par voie contractuelle, de l'auteur aux tiers. Elles peuvent être divisées en deux catégories de droits à savoir « le droit d'exploitation » et « le droit de suite ».

1- Le droit d'exploitation : il permet à l'auteur d'autoriser ou d'interdire toute forme d'exploitation de son oeuvre, quel qu'en soit les modalités. Toute utilisation de son oeuvre sans son autorisation constitue une « contrefaçon » (article L122-4 CPI) (infra, « la sanction du droit d'auteur »).

L'exploitation peut s'effectuer par l'auteur lui-même ou par des tiers qui ont obtenu l'autorisation de ce dernier. En cas d'exploitation par un tiers, la loi prévoit que l'autorisation par écrit de la part de l'auteur est indispensable. Les tiers autorisés d'exploiter une oeuvre de l'esprit sont des « ayants droit » de l'auteur. Ils sont soit des éditeurs (article L132-1 CPI) soit des producteurs (article132-24 CPI).

Le droit d'exploitation se compose de deux droits principaux étant « le droit de reproduction » et « le droit de représentation ».

i. Le droit de reproduction : il concerne la fixation matérielle de l'oeuvre par tous les procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte (article L122-3 CPI). Ces procédés sont l'imprimerie, la photocopie, l'enregistrement magnétique etc.

ii. Le droit de représentation : il consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque (article L122-2 CPI). Les modes de représentation comprennent la récitation, présentation et projection publique, la radiodiffusion et télédiffusion, l'émission d'une oeuvre par voie de satellite etc.

2- Le droit de suite : il bénéficie exclusivement aux auteurs ou aux ayants droit d'oeuvres graphiques ou plastiques. Ces auteurs ou ayants droit disposent du droit inaliénable de participer au produit de la vente de leurs oeuvres, faites aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant (article L122-8 CPI). Le montant de ce droit est en principe de 3%, prélevé sur le prix de ladite vente. Pourtant, pour que ce droit soit applicable, la vente doit atteindre le prix minimal de 100 francs (environs 10€).

** Les droits moraux

Ces droits consistant à garantir le respect de la qualité d'auteur et celle d'oeuvre comportent quatre types de prérogatives :

1- Le droit de divulgation (ou le droit de la première divulgation) : il permet à l'auteur de décider du moment et des conditions selon lesquelles il livrera son oeuvre au public (article L121-2 CPI).

2- Le droit à la paternité : il permet à l'auteur d'exiger la mention de son nom et de ses qualités sur tout mode de publication de son oeuvre. Cela constitue l'obligation incombant à l'utilisateur de l'oeuvre d'indiquer le nom de l'auteur.

3- Le droit au respect de l'oeuvre : il permet à l'auteur de s'opposer à toute modification ou mutilation susceptible de dénaturer injustement son oeuvre.

4- Le droit de repentir et de retrait : il permet à l'auteur, nonobstant la cession de ses droits d'exploitation, de retirer son oeuvre momentanément en vue d'une amélioration complémentaire ou de faire cesser à titre définitif l'exploitation de son oeuvre. Nous constatons que ce droit peut s'exercer librement par l'auteur, à condition d'indemniser son cocontractant (le cessionnaire des droits d'exploitation) du préjudice causé (article L121-4 CPI).

Les droits moraux ont un caractère inaliénable, perpétuel et imprescriptible. Cela signifie, d'une part, qu'ils ne peuvent faire l'objet d'une renonciation volontaire de l'auteur ni d'une cession par voie contractuelle. Toutefois, ils sont transmissibles, à la suite de décès de l'auteur, à ses héritiers afin de continuer la protection de sa personnalité. D'autre part, ils subsistent de manière permanente après la mort de l'auteur. A titre de remarque, « la perpétuité » et « l'imprescriptibilité » des droits moraux constituent un aspect particulier par rapport aux droits patrimoniaux de l'auteur. Ceux-ci ne sont en principe valables que pendant toute la vie de l'auteur et dans une durée de 70 ans après le décès de l'auteur (article L123-1 CPI)7(*). A l'expiration de ce délai post mortem, l'oeuvre tombe dans le domaine public. De cet état, l'oeuvre peut être librement utilisée, reproduite et représentée par tout le monde, sous réserve de mentionner le nom et la qualité de l'auteur.

* 6 Le régime juridique des droits patrimoniaux et ceux moraux, reconnus à l'auteur de l'oeuvre de l'esprit, est prévu par les articles L121-1 à L121-12 du code de la propriété intellectuelle.

* 7 Sous l'empire de la loi 14 juillet 1866 et avant la Directive européenne du 29 octobre 1993, la protection des droits patrimoniaux de l'auteur ne fut que de 50 ans post mortem (ancien article L123-1, alinéa 2 CPI).

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle