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L'unité économique dans les groupes de sociétés, concept et effet economiques


par Rachad AZZI
Filiere Francophone de Droit de Beyrouth - DEA 2006
  

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Section 2 : Les autres moyens de protection.

Le recours à la notion souple de l'abus de majorité peut permettre une protection efficace.

Ainsi, il a été jugé qu'il y a lieu de prononcer la nullité pour abus du droit de la majorité des délibérations de l'assemblée générale d'une SA dès lorsque se trouvent réunis les éléments constitutifs de l'abus de majorité résultant d'un acte contraire à l'intérêt social dans l'unique dessein de favoriser un associé majoritaire au détriment des membres de la minorité.54(*)

La loi NRE du 15 mai 2001 autorise la désignation d'un expert de gestion, la demande étant appréciée par le juge « au regard de l'intérêt du groupe » (Art. L 225-231 C.com français)

Les actionnaires minoritaires peuvent demander l'ouverture d'une procédure d'investigation spéciale, il leur est permis aussi de demander la désignation d'un expert de minorité ou de gestion.

En effet, la première disposition modifiée par la loi du 15 mai 2001 habilite un ou plusieurs actionnaires représentant ou moins 5 % du capital social à poser par écrit au président du conseil d'administration des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société. A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion55(*).

La jurisprudence en matière de convention réglementée et non réglementée est très utile pour perfectionner les méthodes de protection des minoritaires56(*) (Art. L 225-38 du Code de commerce français)

Il a été jugé aussi qu'une société mère ne peut pas imposer à l'une de ses filiales, en avançant l'intérêt général du groupe, une décision contraire à l'intérêt spécifique de cette société57(*). Le droit américain connaît même l'action sociale au second degré, c'est à dire intentée par les associés d'une filiale et à son nom contre les dirigeants d'une société mère. En France, on ne connaît pas encore cette consécration évidente de l'unité58(*).

On note aussi que le Code civil italien dans son article 2497 après sa réforme le 17 janvier 2003 qui est rentrée en vigueur le premier janvier 2004 donne aux associés des filiales la qualité d'agir directement à l'encontre de la société mère si elle viole dans son activité l'intérêt social des dites sociétés.

L'article 2393 amendé du Code civil italien précise aussi que la société mère ne sera responsable que subsidiairement.

Le législateur italien développe la protection des associés en instituant comme son homologue américain l'action sociale au second degré. En effet, les articles 2043, 2049, 2005 du Code civil italien parle d'un devoir de diligence « duty of care » pesant sur les dirigeants de la société mère non seulement envers la société qu'ils dirigent mais aussi envers les filiales ce qui ouvre la voie à une action sociale directe des associés des filiales contre les dirigeants de la société mère.

La responsabilité des dirigeants de la filiale et de la société mère est dans ce cas conjointe.

En droit libanais, les textes sont muets, la jurisprudence est inexistante.

L'expert de minorité et l'expert de gestion n'existent pas, seules les commissaires de surveillances peuvent être désignés dans une société anonyme libanaise.

Cependant, toutes les dipositions du droit commun visant à la protection de l'actionnaire minoritaire dans une société anonyme restent utilisables.

Il faut noter que l'article 124 du Code des obligations et des contrats libanais consacrant la théorie de l'abus de droit forgée en France par la jurisprudence ne peut pas se substituer à la notion d'abus de majorité comme moyen de protection des minoritaires. En effet, l'abus de majorité est une version de l'abus de droit adaptée aux exigences et aux particularités du droit des sociétés.

Elle présente essentiellement par rapport à la théorie initiale deux caractéristiques :

Pour être annulée la décision doit être contraire à l'intérêt social et elle doit être prise dans l'unique dessein de favoriser la majorité au détriment de la minorité59(*). Néanmoins, la théorie générale reste sans doute le point de départ qui a permis aux français et qui permettra aux libanais d'élaborer les règles spéciales de l'abus de majorité.

Chapitre 2 : La protection des salariés et l'obligation principale des dirigeants (l'abus de biens sociaux).

L'unité économique et sociale se manifeste clairement dans la première section qui détaillera, jurisprudence et doctrine à l'appui, les conséquences de cette unité sur les salariés du groupe.

Dans une seconde section l'unité économique se développe et donne naissance à un intérêt commun au groupe qui rentrera en conflit avec l'intérêt social de chaque société. Lequel des deux intérêts prendra le pas et à quelles conditions ?

* 54 Trib.com de Paris, 29 juin 1981, aff-agache-willot-tconforamaprec.Gaz.Pal.1981.II, 687 ; P.de Fontbressin.

* 55D. Schmidt, Les conflits d'intérêts dans la société anonyme, éd Joly 1999, n?74.

* 56 Prenons comme exemple, Cass. Com, 9 avril 1996, Bull. Joly 1996, p.674, n? 240, P. Le Cannu; trib.com. Paris, 26 avril 1990 (aff L.U.M.H), Rev. Jurisp. Com 1991, 35.

* 57 Prenons par exemple: Paris 22 mai 1965 (aff.Fruehauf) préc., JCP 1965 éd G, II, 14274 bis, concl. Nepveu.

* 58 Rappr. C. Armond et A. Viandier, « Réflexions sur l'exercice de l'action sociale dans le groupe de sociétés : transparence des personnalités et opacité des responsabilités ? » Rev.soc 1986, p. 557.

* 59 D.Schmidt, op.cit, n?74.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus