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L'unité économique dans les groupes de sociétés, concept et effet economiques


par Rachad AZZI
Filiere Francophone de Droit de Beyrouth - DEA 2006
  

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Paragraphe 2 : l'élément intentionnel

L'article L 121-3 du Code pénal français et l'article 188 du Code pénal libanais ont affirmé l'importance de l'élément intentionnel dans tous les délits, en prévoyant l'absence de délit à défaut d'intention de le commettre, et donc à défaut d'au moins une négligence ou une imprudence de la part de son auteur. L'élément moral se décompose en un dol général et en un dol spécial.

Le dol général recouvre essentiellement la faute intentionnelle, la conscience par le délinquant du caractère contraire à l'intérêt de la société de ses agissements et la volonté d'enfreindre la loi.

Le dol spécial découle directement du texte : le délinquant doit avoir agi  « ...à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement75(*) ».

L'intérêt peut être financier ou moral. La Cour de cassation a en effet affirmé clairement la possibilité de retenir l'intérêt moral pour caractériser le dol spécial de l'infraction.

« Le délit d'abus de biens sociaux est caracterisé lorsqu'il est constaté, comme en l'espèce, que le dirigeant social a privé la société d'une partie de ses bénéfices dans un intérêt personnel lequel peut être aussi bien moral que matériel76(*) ».

En droit libanais, le délit d'abus de biens sociaux n'existe pas. La jurisprudence se base cependant sur le délit d'abus de confiance de l'art 670 et 671 du code pénal libanais pour incriminer les dirigeants des sociétés anonymes qui contreviennent dans leurs actes à l'intérêt de la société. 

Rien n'empêchent ces articles de s'appliquer, pour incriminer les dirigeants dans les groupes libanais s'ils existent. On note cependant que le délit d'abus de confiance ne suffit point pour couvrir tous les cas d'abus.

Ainsi, un développement du droit des groupes au Liban suppose l'incorporation du délit d'abus de biens sociaux dans la législation libanaise pour éviter des comportements répréhensibles mais non condamnables partant du principe de la légalité des délits et des peines.

En effet, le délit d'abus des biens sociaux ne suppose point un acte de disposition non plus qu'un détournement lesquelles sont imposés pour l'accomplissement de l'élément matériel du délit d'abus de confiance. Un acte d'administration sera suffisant et engagera la responsabilité pénale du dirigeant - par exemple le fait de donner à bail un local social pour un loyer dérisoire77(*) .

En plus le délit d'abus de biens sociaux peut porter non seulement sur des biens meubles mais aussi sur des immeubles. La formule utilisée par le Code pénal français vise tout l'actif de la société y compris les meubles, les fonds, les créances et les immeubles à la différence de l'abus de confiance dont l'objet ne peut être qu'un bien meuble78(*).

Enfin, le délit d'abus de biens sociaux permet de réprimer les dirigeants d'une société s'ils abusent leurs droits dans l'utilisation du crédit d'une société. Le crédit est pris dans son sens large et économique, c'est à dire par exemple, la capacité du dirigeant de faire cautionner par la société un prêt pour la construction de sa villa. Ici encore, le délit d'abus de confiance sera inopérant79(*).

Sous-section 2 : la reconnaissance du caractère exonératoire des groupes de sociétés en matière d'abus de biens sociaux.

On va tout d'abord étudier l'évolution jurisprudentielle pour dégager ensuite les critères d'exonération en matière de groupes.

* 75 T.Gauthier, op.cit, n?629.

* 76 V. par exemple : Crim, 9 fev. 1987, Joisseins, Bull. Crim., n?61

* 77 Crim. 21 aôut 1991, Dr.pénal 1992. p 17

* 78 P. Conte Et J. Larguier, Droit pénal des affaires, 11 ème éd, Armand Colin, 2004, n o 379

* 79 V.Dagot et Mouly, « L'usage personnel du crédit social et son abus », Rev. .soc, 1988, p 1

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand