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L'unité économique dans les groupes de sociétés, concept et effet economiques


par Rachad AZZI
Filiere Francophone de Droit de Beyrouth - DEA 2006
  

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2ème partie : la relation du groupe avec l'extérieur.

Titre 1 : Les groupes de sociétés face au droit de l'arbitrage.

L'extension de la clause compromissoire est très souvent justifiée par la notion de groupe de sociétés103(*).

De même, l'acceptation tacite justifie parfois l'extension de la clause arbitrale.104(*)

Dans l'affaire Isover.c.Dowchemical105(*), la jurisprudence étend la clause compromissoire parce que telle est la réelle volonté des parties.

En effet, pour décider que les sociétés DowchemicalFrance et Dowchemical company avaient été parties aux conventions de 1965 et de 1968 sans toutefois les avoir matériellement signées, et que la clause compromissoire leur était des lors applicable, les arbitres puis la cour d'appel ont eu égard à l'analyse de « la volonté commune de toutes les sociétés intéressées » et à la notion de « groupe de sociétés ».

Chapitre. 1 : Les critères d'extension en arbitrage interne.

En arbitrage interne on remarque que la jurisprudence est partagée entre des critères suffisants et des critères accessoires ou du moins controversé.

Section 1 : Les critères suffisants.

I) La volonté commune de toutes les parties intéressées.

La sentence arbitrale avait surtout insisté sur le rôle actif essentiel et déterminant joué par la société Dowchemical France dans la négociation, exécution et la résiliation des conventions litigieuses.

En état de ces constatations, on pouvait considérer sans grande hésitation que Dow Chemical France devait être traitée comme partie aux contrats, et par conséquent aux clauses compromissoires qu'ils contenaient.

Une autre affaire insistait également sur la volonté des parties comme condition d'application de la clause compromissoire à une filiale non signataire du contrat.106(*) Les arbitres ont refusé d'étendre l'effet de la clause compromissoire au motif qu'il y avait un doute sur la volonté effective de la société en question, et c'est parce que cette volonté était équivoque, discutable, que la clause compromissoire n'a pas été étendue.

II) Présomption d'acceptation.

L'existence du groupe de sociétés permet aussi de présumer que la filiale intervenant dans l'exécution du contrat qu'elle n'a pas signé, connaissait l'existence et le contenu de la clause compromissoire par l'intermédiaire de la société du groupe qui a négocié le contrat. Á fortiori, cette présomption est aussi retenue si cette filiale a participé aux négociations, bien que non signataire de la convention.107(*)

III) L'apparence.

Il est également possible de s'attacher à l'apparence créée par les diverses sociétés du groupe qui ont concouru à  la conclusion et à l'exécution des contrats litigieux d'une façon indivisible et indifférenciée ou plus techniquement à la notion de mandat apparent. Les filiales sont sonsidérées comme des mandataires apparent de la société mère et des filiales intéressées.

III) Le critère de bonne foi.

On peut songer aussi au principe de bonne foi qui interdirait à une ou plusieurs sociétés, de se réfugier derrière le voile de la personnalité morale pour refuser d'assumer les conséquences juridiques d'un comportement actif et personnel lors de la négociation ou de l'exécution du contrat.

* 103F. Nammour, Droit et pratique de l'arbitrage interne et international, 2 ème éd Bruylant, Delta, LJDJ, 2005, n o 210.

* 104 Sent.CCI n o 1434, Clunet 1976, p 978, obs.Y.DERAINS.

* 105 Paris 21 octobre 1983 Rev.arb.1984, p 98 obs.A.Chapelle. 

* 106 Sentence rendue dans l'affaire n o 2138 jugée en 1974, Clunet, 1975, p 934, obs.Derains, spécifiquement p.937.

* 107 F. Nammour , op.cit, n o 217.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius