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L'unité économique dans les groupes de sociétés, concept et effet economiques


par Rachad AZZI
Filiere Francophone de Droit de Beyrouth - DEA 2006
  

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Chapitre 2 : Le principe d'extension en arbitrage international.

On signale que l'arbitrage international est plus laxiste que l'arbitrage interne et ce laxisme est justifié par la spécificité du commerce international.

Qu'en est il donc du principe d'extension en arbitrage international ?

Section 1 :L'avis de M.Schanz

M.Schanz note l'existence d'une règle matérielle de droit international privé en matière d'arbitrage international qui étend l'effet de la convention d'arbitrage à des personnes non signataires.

En effet, cette règle instituée selon M.Schanz par les deux arrêts Kornas et Ofer110(*) est donc applicable par le juge français quels que soit les points de rattachement de l'accord compromissoire avec d'autres lois.

L'arrêt Kornas a déterminé les conditions d'application de cette règle matérielle. La cour a considéré que :

« La clause d'arbitrage inséré dans un contrat international à une validité et une efficacité propres qui commandent d'en étendre les effets aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat, dés lors que leur situation et leurs activités font présumer qu'elles avaient connaissance de l`existence et de la portée de cette clause, stipulée conformément aux usages du commerce international »

Section 2 :L'avis de Fouchard et de M.Jarosson.

Ces deux auteurs considèrent que c'est moins l'existence d'un groupe que la constatation de l'intention réelle des parties à la convention d'arbitrage consciente de l'imbrication des intérêts au sein d'un groupe qui permet parfois de considérer que les diverses sociétés du groupe sont liées par la convention signée par l'une d'entre elles111(*).

Ainsi, Fouchard a critiqué la Cour d'appel de Pau qui a considéré l`extension de la convention d'arbitrage comme étant une règle objective en arbitrage international.

En effet, la Cour d'appel a jugé que : « il est admis en droit que le groupe forme une réalité économique unique » justifiant ainsi le principe d'extension d'une part et le consacrant en tant que règle matérielle de droit international privé d'autre part comme le principe de l'autonomie de la clause compromissoire ou le principe de la compétence-compétence.

Ceci dit, on peut déduire que la formule utilisée parfois par la jurisprudence de la Cour d'appel fondant l'extension sur la « validité et l`efficacité propre de la convention d'arbitrage » parait discutable surtout que la cour de cassation se fonde quant à elle exclusivement sur «  la fraude ou le subterfuge destiné à dissimuler le véritable contractant »112(*) ou  sur l'intention même tacite des parties.

L'affaire Kis France c.Societe générale113(*) tranchée par la Cour d'appel de Paris le 31 octobre 1989 a fourni une fois de plus une preuve que c'est moins l'existence du groupe en tant que telle que la volonté des parties, traduite par l'imbrication des contrats, qui a permis de justifier l'extension de la clause compromissoire.

Dans cette affaire, la société mère du groupe a signé avec son cocontractant une convention cadre dans laquelle elle déclarait agir au nom et pour le compte de ces filiales. En application de cette convention les filiales avaient traité avec le cocontractant dans des conventions qui se référaient au contrat cadre. Statuant par une sentence du 27 janvier 1989, le tribunal arbitral a admis sur le fondement du contrat cadre d'étendre l'application de la convention d'arbitrage aux filiales.

La décision s'est basée sur l'analyse et l'interprétation des conventions.

Saisie d'un recours en annulation, la Cour d'appel de Paris a approuvé le tribunal arbitral d'avoir procédé à l'interprétation des conventions et retenu l'étroite imbrication des obligations réciproques des parties pour fonder l'extension de la clause compromissoire.

La jurisprudence arbitrale se rallie au point de vue précédent. Elle se manifeste parfaitement dans la sentence rendue à Genève en 1990 dans l'affaire CCI n O5721114(*). Le tribunal arbitral considère qu' « en résumé, l'appartenance de deux sociétés à un même groupe ou la domination d'un actionnaire ne sont jamais, à elles seules, des raisons suffisantes justifiant de plein droit la levée du voile social. Cependant, lorsqu'une société ou une personne individuelle apparaît comme étant le pivot des rapports contractuels intervenus dans une affaire particulière, il convient d'examiner avec soin si l'indépendance juridique des parties ne doit pas, exceptionnellement être écartée au profit d'un jugement global. On acceptera une telle exception lorsque apparaît une confusion entretenue par le groupe ou l'actionnaire majoritaire ».

Aussi, la jurisprudence arbitrale admet l`extension de la convention d'arbitrage lorsqu'il ressort tant de l'esprit de la convention litigieuse que du comportement des parties en cause que le groupe lui-même est conçu comme constituant une véritable partie au contrat, notamment en raison de la confusion opérée entres les personnes morales qui le composent115(*).

Des sentences ont admis l'extension lorsque les circonstances de fait sont favorables à cette solution116(*).

Cette solution a été adoptée aussi lorsque la filiale est directement concernée par le contrat117(*).

Aussi, il a été jugé que l'adhésion tacite déduit de la participation à la négociation où à l'exécution du contrat peut servir comme fondement à l'extension de la convention d'arbitrage118(*) .

Mais on note cependant qu'il a été jugé que la participation d'une filiale dans l'exécution du contrat ne conduit pas à étendre l'effet de la clause compromissoire.119(*)

Bref on en déduit de tout ce qui précède tant en arbitrage interne qu'en arbitrage international que cette extension n'est point automatique.

En une formule courte et précise E. .Loquin120(*) considère que le «  critère de l'existence du groupe est en réalité un critère accessoire qui ne justifie pas directement l'extension de la clause compromissoire, mais fait présumer seulement la connaissance de la clause par les parties tierces au contrat originaire et son adhésion à son application ».

Selon nous, la jurisprudence et la doctrine française et internationale en la matière présentent un degré intolérable d'hétérogénéité. Elle a besoin d'une refonte ou au moins d'une harmonisaton au niveau des opinions et des solutions données.

Pour le Liban, le Nouveau Code de procédure civile, la doctrine et la jurisprudence arbitrale sont muets, cette problématique nous est parfaitement étrangère.

La jurisprudence arbitrale libanaise peut cependant se fier au principe d'extension de la clause compromissoire comme règle matérielle propre à l'arbitrage internationale ou aux théories générales (apparence, bonne foi, acceptation tacite).

* 110 Paris 30 novembre 1988, Rev.soc.1989, p 8: Rev.arb 1989 p 691, note M. Schanz. 

* 111 Ph.Fouchard/E.Gaillard/B.Goldman, Traité de l'arbitrage commercial international, éd.litec, 1996, n o 500.

* 112 Cass.1 ère civ, 11 juin 1991, Rev.arb.1992.p 73, note D.Cohen.

* 113 Paris 31 octobre 1989, Rev.arb.1992, p 90, note D.Cohen. 

* 114 Dans le même sens voir sent .n o 5103, 5891, 5920, 6519, in Bull. CCI, vol 2, n o 2, 1991, p.20.

* 115 Affaire CCI N o 4131.Rev.arb.1984, p137.

* 116 Sent.CCI N o 1434, 1975, JDI, 1976, p978.

* 117 Sent .CCI.N o 6519, .1991, JDI.1991, 1065

* 118 Sent CCI, N o 5103, 1988, BULL CCI, VOL 2 N o 2, 1991, p.20.

* 119 Paris 16 juin 1988, Rev.arb.1989, p 309, note Jarosson. 

* 120 E.Loquin, « Différences et Divergences dans le régime de la transmission et de l'extension de la clause compromissoire devant les juridictions françaises », Gaz.Pal..2002, Doct.p 7, spécifiquement p16.

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