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L'unité économique dans les groupes de sociétés, concept et effet economiques


par Rachad AZZI
Filiere Francophone de Droit de Beyrouth - DEA 2006
  

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Titre 2 : Les groupes de sociétés et le droit de la concurrence

On note qu'en ce qui concerne ce droit, nous allons nous limiter à sa stricte relation avec le droit de la concurrence.

Chapitre 1 : Les ententes.

Dans un groupe de sociétés le droit des ententes ne s'applique (principe) qu'en cas de fraude (exception).

Section 1 : Le principe.

Selon l'article 1 du traité CE : «  sont incompatibles avec le Marché commun tous accords entres entreprises, toutes décisions d'association d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marche commun (...) ».

On note tout d'abord que la coopération interdite par l'article 81 du traité de Rome, paragraphe 1, implique nécessairement l'existence de plusieurs firmes autonomes. La Cour de justice a considéré que le texte susvisé ne vise en aucun cas le fonctionnement interne d'une entreprise.121(*)

Donc la jurisprudence française et européenne sont constantes en cette matière. Elles prônent l'inapplicabilité du droit des ententes aux accords intragroupes sauf exception de déloyauté.

Cependant, une déviation fut constatée avec un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 septembre 1990 qui ne se suffirait plus de l'appartenance d'une société à un groupe pour ne plus appliquer le droit des ententes mais ajoutait une condition supplémentaire : il faudrait encore que son comportement n`ait pas pour but de restreindre la concurrence.122(*)

La Cour d'appel  de Paris semble ainsi adopter une position voisine de celle consacrée originairement par les autorités communautaires qui, pour déclarer, l'art 85 du traité de Rome inapplicable à un comportement interne au groupe ne se contentaient pas de constater l'existence de celui çi mais exigeaient de surcroît que les accords ou pratiques visées aient pour but d'établir une répartition interne des tâches entre les entreprises.

Ainsi il a été jugé littéralement :

« Echappent à l'interdiction de l'article 81 les accords ou pratiques concertées entre entreprises appartenant à un même groupe en tant que société mère et filiale, si les entreprises forment une unité économique à l'intérieur de laquelle la filiale ne jouit pas d'une autonomie réelle dans la détermination de sa ligne d'actions sur le marché, et si ces accords ou pratiques ont pour but d'établir une répartition interne des tâches entres entreprises ».123(*)

La jurisprudence revient au point de départ le 26 mars 1991 lorsque le conseil de la concurrence se contente d'exiger l'existence d'une condition traditionnelle de l'inapplicabilité du droit des ententes aux accords conclus au sein d'un groupe de société124(*). Cette jurisprudence fut confirmée par l'arrêt Viho125(*).

Dans cet arrêt la Cour considère que le droit des ententes ne s'applique pas. Il considère qu'il existe une seule unité économique dans laquelle les filiales ne peuvent déterminer de matière autonome leur comportement sur le marché. L'arrêt ne fait allusion à aucune condition supplémentaire.

* 121 CJCE, 13 juillet 1966, Grundig, aff 56/54: Rec CJCE, p 429.

* 122 V. Selinsky, « Ententes illicite »s, Juris-Cl:Concurrence-consommation,fascicule 310, 1992; L.Vogel, Droit de la concurrence, la pratique en 500 décisions, éd Juris-Classeur, Février 1997, n o 114.

* 123 CJCE, 31 Oct 1974, Centrafarmc/sterling Drug, aff. 15/74: Rec CJCE, p.1147.

CJCE, 4 mai 1988, Bodson, aff.30/84: Rec.CJCE.p.2479.

* 124 Déc.Cons.conc.n o 91-d-12, 26 mars 1991, Ste Ets Tournier SA: Bocc 12 avr.1991, p. 108.

* 125 CJCE, 24 oct. 1996, viho, aff. C- 73195 précité. Rec, CJCE I, p.5482.

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