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L'unité économique dans les groupes de sociétés, concept et effet economiques


par Rachad AZZI
Filiere Francophone de Droit de Beyrouth - DEA 2006
  

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Titre 2 : Les relations du groupe avec ses créanciers.

La jurisprudence a plusieurs soucis, elle doit concilier tous les intérêts des personnes concernées par une éventuelle déconfiture d'une société appartenant à un groupe. On va étudier dans un deuzième chapitre les procédures individuelles pour envisager dans le second chapitre les poursuites collectives et les cas de l'extension de la liquidation ou du redressement judiciaire en droit français.

Chapitre 1 : Procédures individuelles.

On peut appréhender ce chapitre à travers les moyens conçus pour protéger les créanciers ou à travers la solidarité comme base parfois employée par la jurisprudence française pour engager la responsabilité de toutes les sociétés du groupe.

Section 1 : Les moyens de protection.

En droit français, la responsabilité de la société dominante peut être engagée en se basant sur les règles du droit civil ou en se basant sur l' article L .651-2 du Code de commerce français (L.n0 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 127 rentée en vigueur le premier janvier 2006).

Le droit libanais se caractérise par l'inexistence d'une conceptualisation d'un droit des groupes.

Sous-section 1 : La protection fournie par les dispositions du

droit civil.

Il est impossible d'étudier toutes les modalités offertes aux créanciers pour se prémunir contre l'insolvabilité des filiales. On envisagera seulement tout ce qui présente une certaine particularité lorsqu' on se trouve noyé dans la complexité des liens existants dans les groupes de sociétés.

Paragraphe 1 : La responsabilité civile de la société dominante (Art 1382 code civil).

La société dominante est susceptible d'engager sa responsabilité envers la société dominée, les actionnaires et les créanciers de celle-ci.

Mais la société dominée ne se retournera jamais contre la société qui la domine, car ses organes de représentation dépendent eux-mêmes de la société dominante ; quant aux associés minoritaires de la société dominée, ils n'ont pas la qualité pour agir à l'encontre de la société dirigeant le groupe133(*). La principale voie qui leur est ouverte est celle de l'art 1382 du Code civil.

Ainsi, lorsque les créanciers d'une des sociétés du groupe ne parviennent pas à se faire payer par leur débiteur, la jurisprudence admet malgré l'indépendance de la personnalité juridique des sociétés, qu'ils peuvent agir contre une société du même groupe, généralement la société mère134(*).

* 133 D. Shmidt, « La responsabilité civile dans les relations de groupe de sociétés », Rev. Soc, 1981, p.725.

* 134 Aix en - Provence, 18 juin 1975, Rev. Jurisp. Com., 1976. 95, note Calais- Auloy.

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