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L'unité économique dans les groupes de sociétés, concept et effet economiques


par Rachad AZZI
Filiere Francophone de Droit de Beyrouth - DEA 2006
  

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Section 2 : Les lettres d'intention.

La lettre d'intention a fait couler beaucoup d'encre, on va essayer de déterminer sa nature dans une première sous-section pour donner ensuite quelques recommandations relatives à ses effets et à son efficacité.

Sous-section 1 : Nature.

Il faut tout d'abord définir cette lettre pour la qualifier et déterminer conséquemment ses effets juridiques.

Paragraphe 1 : Définition.

Dans leur ouvrage intitulé  « Principes de droit commercial », Van Rijn et Heenen indiquent :

« Il n'est guère possible de définir les lettres de patronage, car leur portée dépend de leur libellé qui varie considérablement. Elles vont de la simple description d'une situation, sans grande conséquence juridique, jusqu'à un engagement précis, analogue à un cautionnement. Elles présentent deux caractères communs :1) la lettre est le plus souvent souscrite par une société mère afin de permettre a sa filiale d'obtenir un crédit ;2) elle ne constitue à proprement parlé une sûreté personnelle, car le créditeur ne peut, même dans le cas le plus favorable pour lui, obtenir de l'auteur de la lettre un paiement à son profit, mais seulement exiger une contribution financière au patrimoine de la filiale, sa débitrice »19(*).

Paragraphe 2 : Qualification et effets juridiques

Issues d'une pratique anglo-saxonne. Ces lettres sont généralement émises par des sociétés mères en faveur d'organismes financiers, pour le compte de leurs filiales, aux fins de permettre à ces derniers l'octroi ou le maintien de concours bancaires. En se manifestant par ces types de lettres, les sociétés mères confortent, rassurent les banques quant à la bonne fin des crédits consentis à leurs filiales. Elle est connue également sous des vocables divers, tels que lettres de patronages, de confort de parrainage, de support et d'apaisement.

En 1987, le tribunal de commerce de Paris a conclu que la lettre de confort ne pouvait être, au plan juridique, assimilée à un cautionnement mais la question de l'application de l'art 98 reste cependant d'intérêt puisqu'il vise les cautions , avals et garanties, terminologie assez générale. Pourtant concernant l'affaire en cause, il a conclu que cet article pouvait être écarté, eu égard aux circonstances de fait qui lui ont fait assimiler la lettre de confort « plus à un acte normal et courant de gestion qu'à une garantie formelle20(*) ».

En 1993, on soumettait l'application de l'art 98 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales à la qualification faite de la lettre de confort selon qu'elle contienne une obligation de résultat ou une obligation de moyen21(*).

Mr. Philippe Delebecque, dans la note de l'arrêt considère que : «  l'enjeu est connu : il est dans l'application de l'article 98, al 4, de la loi du 24 Juillet 1966. Selon que la lettre d'intention contient une obligation de moyen ou une obligation de résultat. »

En 1996 un arrêt de la Cour de cassation française a considéré que le protocole par lequel une société mère donne au fournisseur de sa filiale « sa garantie à la bonne fin de leurs opérations commerciales » constitue un cautionnement. Par la suite, cette garantie, selon la Cour, doit faire l'objet d'une autorisation du conseil d'administration, sous peine d'inopposabilité à la société22(*).

On considère que la lettre d'intention est une expression générique et peut désigner n'importe quel type de convention.

La qualification de l'accord dépend de l'ordre des obligations que les parties déclarent assumer par leur contrat. Peu importe le nom que les parties ont donné à leur accord, seul le contenu de leurs obligations commande la qualification du contrat.

Dans le contexte décrit ci-dessus, il serait peu cohérent de formuler une quelconque proposition de réglementation des lettres de patronage. Légiférer serait compromettre la liberté que la lettre offre aujourd'hui dans le domaine des garanties, et qui est son atout. Au contraire, ce mécanisme est susceptible de partiellement compenser l'absence de droit des groupes de sociétés ; il fixe en effet avec une précision inégalée en droit des sûretés et en droit des sociétés la responsabilité de l'émetteur (société mère) dans l'exécution des dettes de la société patronnée23(*).

Cette volonté de transparence (laquelle soumet toutes ces opérations à l'autorisation du conseil d'administration) peut entraîner des lourdeurs excessives pour un résultat qui parait faible. Le président du conseil d'administration ou du directoire le cas échéant, va devoir selon le texte, prendre connaissance des centaines, voire des milliers de conventions courantes passées au sein des groupes. Reste à signaler que la loi NRE du 15 mai 2001soumet toutes ces opérations, même si elles sont considérées comme courantes et normales, à une procédure d'information prévue dans les articles. L225-39 du Code de commerce français24(*) .

* 19 Van Rijn, J.Heenen, Principes de droit commercial, T.IV,2 ème éd. , Bruxelles , Bruylant ,1988, p. 425 , n O553.

* 20M.Devita, « La jurisprudence en matière de lettres d'intention », Gaz.Pal.1987, II, doct.p667. 

* 21 Paris 11 mai 1993, Rev. Soc 1993, P.589. 

* 22 Ph.Delebecque, note sous Com.5 mars 1996, Rev.soc.1996, P 276.

* 23 Laurent Du Jardin, Un confort sous-estimé dans la contractualisation des groupes de sociétés : le lettre de patronage, L.G.D.J, Paris, 2002, no352

* 24 Ph. Merle, « les conventions au sein des groupes », PA, 4 Mai 2001.

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