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L'unité économique dans les groupes de sociétés, concept et effet economiques


par Rachad AZZI
Filiere Francophone de Droit de Beyrouth - DEA 2006
  

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Chapitre 2 : Régime fiscal et comptable.

Le régime fiscal et comptable des groupes de sociétés est largement influencé par l'approche économique.

Section 1 : Régime fiscal.

Il n'est pas possible d'apporter une réponse tranchée à la question de savoir si le droit fiscal favorise ou défavorise les groupes. Tout dépend des opérations envisagées30(*).

Sous-section 1 : les opérations intragroupes.

Les opérations intragroupes de types avances consenties entre sociétés appartenant au même groupe ne soulèvent pas de risque fiscal particulier si elles sont effectuées aux conditions du marché. Dans le cas contraire, ces avances seraient considérées comme des actes anormaux de gestion, contraires à l'intérêt de la société et seraient d'une part réintégrées dans le résultat imposable de la société qui a consenti les avances, d'autre part imposables chez la société bénéficiaire31(*).

Toutefois, l'existence d'un groupe crée une certaine présomption de normalité et certaines opérations, telle une avance sans intérêt, peuvent être jugée conséquemment normale. Par exemple : l'existence d'un groupe peut justifier une prise en charge par une société mère des frais financiers d'une filiale. La déductibilité des avances sans intérêt peut également être admise dans l'hypothèse plus rare d'une filiale venant en aide à sa société mère32(*).

En droit libanais, l'art.6 du décret-loi numéro 45/83 du 25-6-1983 pose des règles spéciales quant à la fiscalité des sociétés Holdings au Liban, celles ci se placent généralement à la tête des groupes de sociétés .

L'article 5 paragraphe 4 du même D-L les dispense aussi de l'obligation de la nomination d'un commissaire de surveillance supplémentaire comme dans les sociétés anonymes libanaise 33(*) .

En plus, le législateur libanais a institué un impôt sur les intérêts tout en considérant qu'il n'y a pas en, droit commercial, des « faveurs » c'est à dire des créances sans intérêts ou à intérêts réduits réintégrant ainsi ces créances aux bénéfices et les soumettant conséquemment à l'impôt sur le revenu.

Ceci a des conséquences sur le régime des avances consenties par une société mère libanaise à sa filiale.

En effet, le Conseil d'Etat libanais a distingué entre l'avance consentie à une filiale et l'avance consentie à une succursale appliquant les principes du droit fiscal (régime d'absence de faveurs) à la première et exemptant les avances consenties aux succursales non dotées d'une personnalité morale distincte de l'impôt sur l'intérêt 34(*).

* 30 Ph. Merle, op.cit, n0666.

* 31 Pour un exemple, CE 21 juin 1995, SA Sofige, Dr .fisc. 1995, n?52, comm. 2393.

* 32 Paris 29 Nov. 2001, Sté Sogeres, Dr.fisc.2003.

* 33 Metouzeihim M, La société Holding étude comparée de droit libanais et de droit français, Thèse dactyl., ParisI, 1991, p.242 et s.

* 34 E. Nassif., Les sociétés Holding et les sociétés offshore, 1985, p. 286

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