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Action directe et groupe de contrats internationaux

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par Pikol SIENG
Université Lyon 2 - Master 1 droit 2006
  

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CHAPITRE I

LA DETERMINATION DE LA COMPETENCE INTERNATIONALE JUDICIAIRE EN CAS D'ACTION DIRECTE

Pour vérifier sa compétence, au cas où il y a une action directe, le juge saisi peut le faire selon deux possibilités : soit il utilise, pour ce faire, sa propre règle conflictuelle de juridiction (section I), soit il se réfère aux règles conventionnelles de compétence judicaire (section II).

Section I. - La compétence internationale judiciaire à l'épreuve des règles conflictuelles de juridictions compétentes

Il convient de distinguer deux cas : le premier concernant l'hypothèse où il n'y a aucune clause attributive de compétence dans la chaîne de contrats (§1.) et le second concernant l'hypothèse où il y a une ou plusieurs clauses attributives de compétence insérées à la chaîne de contrats (§2.).

§ 1. - Au cas où il n'y aucune clause attributive de compétence dans la chaîne de contrats

La juridiction compétente en cas de l'action directe varie selon qu'il s'agit d'une chaîne de contrats translative de propriété (A.) ou d'une chaîne de contrats non translative de propriété (B.).

A. - L'hypothèse de la chaîne de contrats translative de propriété

Un contrat est qualifié de translatif lorsqu'il procure un effet translatif de propriété de la chose objet de contrat. Autrement dit, il a pour effet de transférer la

propriété d'une chose. C'est bien le cas du contrat de vente. En effet, le vendeur doit transmettre sa propriété sur le bien vendu à son acquéreur. Mais, il faut noter aussi qu'il peut retarder la date du transfert de propriété, par le biais de la clause de réserve de propriété qui permet au vendeur de conserver son titre de propriétaire du bien jusqu'au paiement complet du prix par l'acheteur.

Quant à la chaîne composant des contrats translatifs de propriété, cela suppose tout d'abord de comprendre ce qu'est la chaîne de contrats. Elle est un ensemble ou un groupe de contrats qui sont faits par des différentes parties contractantes. En commerce international, les opérateurs économiques, afin de réaliser une opération économique assez importante, contractent avec beaucoup d'autres opérateurs. Plusieurs contrats sont donc formés au tour de cette opération. Ces conventions servent toutes pour achever un objectif économique donné. Et ils constituent alors un groupe de contrats. Il n'est pas nécessaire que chacun de ces contrats ait la même nature juridique. Une chaîne de contrat ne se compose pas forcément de tous les contrats de vente. En revanche, si la chaîne contient tous les contrats de vente successive, elle est donc appelée la chaîne translative de propriété.

Dans l'hypothèse où le juge français est saisi par une action de sous acquéreur contre le fabricant vendeur initial, il va a priori examiner si cette action relève de la matière contractuelle ou pas, afin de mettre en oeuvre ses règles conflictuelles de juridiction compétente.

Le plus souvent, l'action du sous-acquéreur est une action en garantie, en cas de non conformité de la chose vendue. Elle peut être aussi une action en responsabilité en cas de défectuosité du produit vendu. Ici, on n'aborde que la première catégorie d'actions, alors que l'on étudiera ultérieurement la deuxième catégorie d'actions.

Par l'arrêt de principe de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 12 juillet 1991, le juge revient à la solution antérieure retenue par l'Assemblée plénière du 7 février 1986 qui a admis la qualification contractuelle de l'action directe existant dans toutes les chaînes de contrats translatives de propriété. En effet, l'action contractuelle est, selon la Haute juridiction, transmise accessoirement à la chose. Les juges ont retenu que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur. Le vendeur intermédiaire a une action de nature contractuelle contre le fabricant. En effet, le sous-acquéreur bénéficie de même cette action contre le fabricant.

Cette solution devenait le droit positif français. Ainsi, lorsque le juge français opère la qualification lege fori de l'action directe, il va la qualifier selon les conceptions retenues en son propre droit.

Lorsque l'action directe du sous-acquéreur est de nature contractuelle, il a certains choix en ce qui concerne la compétence du juge qui va connaître son action. Qualifié de contractuelle par le juge français (juge du for), l'action directe exercée au sein d'un groupe de contrats sera soumise à l'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC), selon lequel « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ».

Si le premier choix de compétence - la compétence du tribunal de domicile du défendeur - ne suscite aucune difficulté dans la mesure où la personne du défendeur (le fabricant vendeur initial) reste identique, quelle que soit la personne du demandeur, il n'en va pas de même pour deux autres alternatives juridictionnelles offertes à ce dernier.

Si l'on est dans l'hypothèse classique d'un contrat de vente, il n'y a pas de difficulté particulière quant à la mise en oeuvre de choix de compétence du juge. Ici, la difficulté de la mise en oeuvre de l'option juridictionnelle repose sur la

présence de deux (au moins) contrats de vente. En effet, le choix est double, c'est-à- dire que les deux lieux différents de la livraison effective ou les deux lieux de l'exécution de prestation caractéristique peuvent être mise en cause. On peut se demander lequel sera pris en considération. Va-t-on tenir compte du lieu de la livraison effective par le fabricant vendeur originel ou celui de la livraison effective par le vendeur intermédiaire?

La considération que le « qualificatif effectif » traduit la volonté du législateur de retenir comme critère de compétence territoriale, le lieu de livraison où le demandeur a pu effectivement se rendre compte des malfaçons dont le produit en cause est affecté, pourrait conduire l'observateur à opter pour le lieu de la seconde livraison, c'est-à-dire le lieu où la livraison résultant du second contrat est intervenue.

La solution ne semble, cependant, pas devoir être retenue. Outre le fait que l'appel à la volonté du législateur n'a pas de grande signification dans l'hypothèse considérée, la solution méconnaît le fondement juridique de la nature contractuelle de l'action directe reconnue dans cette hypothèse. La notion d'accessoire, énoncée comme le fondement explicatif de la nature contractuelle de l'action, implique en effet que celle-ci doit être analysée comme mettant en oeuvre un droit dérivé. Le droit substantiel que vise à mettre en oeuvre l'action est celui là. Il pénètre dans le patrimoine du sous-acquéreur tel qu'il est juridiquement et judiciairement organisé par la convention initiale. Appliquée à la question particulière de la compétence territoriale, l'observation invite à considérer que l'action contractuelle du sous- acquéreur contre le fabricant doit être intentée, en application de l'article 46 du NCPC, devant le tribunal du lieu où le défendeur devait exécuter son obligation à l'égard de l'acquéreur originel (vendeur intermédiaire). Ce n'est en conséquence, que dans l'hypothèse où le fabricant se serait engagé envers l'acquéreur originel à livrer le produit directement chez le sous-acquéreur, que le tribunal du domicile de ce dernier pourrait être compétent. Dans les autres cas, la transmission implique que le sous-acquéreur peut seulement saisir, au lieu du tribunal du domicile du fabricant,

celui du domicile de l'acquéreur originel, si la livraison s'est effectivement exécutée chez celui-ci, et non pas chez le fabricant.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld