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Action directe et groupe de contrats internationaux

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par Pikol SIENG
Université Lyon 2 - Master 1 droit 2006
  

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B. - L'hypothèse de la chaîne de contrats non translative de propriété

Contrairement à la chaîne translative de propriété, la chaîne non translative ne comporte aucun contrat translatif, c'est-à-dire aucun contrat de vente dans la chaîne.

Qualifiée par le juge français saisi de délictuelle, c'est-à-dire exercée au sein de la chaîne non translative de propriété, l'action en responsabilité du créancier final contre le débiteur de son débiteur relèvera, aux termes de l'article 46, alinéas 1 et 3 du NCPC, au choix du demandeur, soit de la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit de la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. L'application de l'option juridictionnelle à l'hypothèse des groupes de contrats suppose d'abord que soient précisés les termes de l'option.

Après l'entrée en vigueur du NCPC, l'article 46, alinéa 3, dans sa rédaction originelle, permettait au demandeur de saisir, outre le tribunal du domicile du défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage est subi.

Si la localisation du lieu du domicile du défendeur ne pose pas de problème particulier, il n'en va pas de même pour les deux derniers chefs de compétence énoncés, à savoir le tribunal du lieu de réalisation du dommage et le tribunal du lieu du fait dommageable. La détermination du lieu de réalisation du dommage est en effet susceptible de causer quelques difficultés, que le dommage invoqué au soutien de l'action soit authentiquement délictuel, ou au contraire purement contractuel.

Dans cette dernière hypothèse où le préjudice subi s'identifie uniquement à la perte financière dont le bien (ou le service) non conforme ou vicié est frappé, le tribunal du lieu du domicile de la victime, qui est pris en qualité de lieu fictif de situation du patrimoine de celle-ci, semblerait compétent.

Lorsque le dommage invoqué est délictuel, c'est-à-dire s'identifie à une atteinte effective à la sécurité des personnes ou des biens, on peut considérer que le tribunal du lieu de réalisation du dommage est celui du lieu où la sécurité de la personne, ou de ses biens, s'est trouvée effectivement atteinte. S'agissant d'une atteinte à la sécurité d'un bien, le tribunal internationalement compétent pour connaître de l'action, au titre du tribunal du lieu de survenance du dommage, sera celui du lieu où le bien a été endommagé.

S'agissant, en revanche, d'une atteinte à la sécurité de personne, le tribunal du lieu où cette personne est décédée ou a été blessée sera compétent. À ce titre, s'il est aisé de déterminer le lieu du décès de la victime, le lieu où elle est blessée est, en revanche, plus difficile à localiser, lorsque le dommage est cumulatif, c'est-à-dire qu'il se déploie sur plusieurs États. Par exemple, la victime commence à se sentir malade dans un pays X et tombe définitivement malade dans un pays Y.

De plus, les difficultés suscitées par la détermination du lieu du fait dommageable ne sont pas moins importantes. La faute invoquée au soutien d'une action en responsabilité délictuelle exercée au sein d'un groupe de contrats, peut en effet correspondre, soit à la violation par le défendeur du devoir général de ne pas fabriquer ou de ne pas commercialiser un produit dangereux, soit à la méconnaissance de l'obligation purement contractuelle de délivrer un produit conforme ou non vicié.

On peut donc estimer que le lieu de la commission de faute ayant entraîné le

dommage 3 est celui où le produit en cause a été fabriqué. Le fait dommageable n'est pas, à proprement parler, la fourniture d'un produit ou d'une absence d'information (par exemple, le manquement d'information sur le mode d'utilisation). D'ailleurs, elle s'avère délicate à mettre en oeuvre en raison de l'internationalisation fréquente du processus de fabrication. Si on reprend, par exemple, les faits ayant donné lieu à la décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 21 juin 19 884, la vanne dont la défectuosité a été à l'origine du dommage subi par l'avion peut être composée de plusieurs éléments, dont l'un est fabriqué dans un pays X et l'autre dans un pays Y. Faudrait-il retenir, au titre de tribunal du lieu du fait dommageable, le tribunal de l'Etat X et le tribunal de l'Etat Y? On multiplierait de la sorte les juridictions compétentes. Mais à l'inverse, la détermination de l'élément défectueux qui se situe véritablement à l'origine du dommage, dont le lieu de fabrication, indiquerait le tribunal du lieu du fait dommageable, soulèvera des difficultés importantes, voire inextricables, de preuve.

Sur le fondement de la formulation anglaise traditionnelle qui se demande « où en substance, la cause de l'action délictuelle se produit, ou quel est le lieu avec lequel le délit est le plus étroitement lié », M. FANCETT a proposé de retenir, du titre du fait dommageable, le lieu de la mise en circulation du produit. Encore faut-il noter que ce lieu n'est pas toujours fait à déterminer lorsque le produit litigieux ayant fait l'objet par hypothèse, de plusieurs transactions avant de causer un dommage.

La juridiction compétente pour connaître l'action directe en cause peut être différente de celle que l'on a invoqué ci-dessus au cas où les parties contractantes prévoient des clauses attributives de compétence pour régir des litiges éventuels et potentiels qui naîtront de leur contrat.

3Cass., 2 civ, 24 fév. 1982 : Gaz. Pal. 1982.2.374 note J. VIATTE

ème

4 Cass., 1ère civ, 21 juin 1988 : D. 1989.5.5 note C. LARROUMET; JCP 1988. II. 21125 note P. JOURDAIN

Lorsqu'il y a une clause attributive de compétence insérée dans la chaîne de contrats, le juge saisi va vérifier sa compétence sous l'empire de cette clause.

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