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Action directe et groupe de contrats internationaux

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par Pikol SIENG
Université Lyon 2 - Master 1 droit 2006
  

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2° Quant à la justification du refus de qualification contractuelle par la CJCE

Si on examine les motifs précédent la décision de la CJCE dans l'affaire Jakob Handte34, deux arguments paraissent avoir emporté la conviction des juges communautaires.

Premièrement, la notion de matière contractuelle doit être interprétée de façon autonome en se référant principalement au système et aux objectifs de la convention de Bruxelles en vue d'assurer l'application uniforme de celui-ci dans les États contractants, ce qui prohibe une qualification lege fori de la matière pour déterminer si elle est contractuelle. Dans ce cas, la qualification communautaire uniforme conduit à retenir la qualification délictuelle, la position adoptée par le droit français étant, on le sait, relativement isolée.

32 CJCE, 22 mars 1983, aff. 34/82, Peters c/ ZNA V, (point 9 de l'arrêt) : Rev. Crit. DIP 1983, p. 667

33 Cass. 1ère Civ. 28 oct. 1986 : Rev. Crit. DIP 1987, 612 note H. Gaudemet-TALLON

34 Arrêt préc.

Deuxièmement, la CJCE a affirmé que l'application de l'article 5-1° au litige opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant n'est pas prévisible pour ce dernier. En réalité, le motif ne peut se comprendre qu'au regard de l'observation que « dans la grande majorité des États contractants, la responsabilité du fabricant à l'égard du sous-acquéreur pour vice de la chose vendue est considérée comme n'étant pas de nature contractuelle ». L'imprévisibilité pour ces États, plus exactement pour les défendeurs à l'action domiciliés dans ces États, de l'application en la matière de l'article 5-1° est réelle.

Mais, cet argument paraît réversible puisque l'article 5-1° n'apparaissait pas de nature à déjouer les prévisions du fabricant. Dans ce contexte de chaîne de contrats, l'objet qui sert de base à la demande et dont le lieu d'exécution fonde les compétences du forum contractus ne pouvait s'entendre que de l'obligation assumée par le fabricant envers son propre acheteur, et non d'une obligation de ce fabricant vis-à-vis d'un sous-acquéreur. Deux motifs peuvent justifier cette conclusion. La première résulte du caractère essentiellement dérivé du droit dont dispose le titulaire de l'action directe. Selon la formule de la Cour de cassation35, « l'action exercée par l'acquéreur est celle de son auteur ». Ce caractère a pour corollaire nécessaire que même exercée par le sous-acquéreur, l'action directe contractuelle doit s'articuler dans sa mise en oeuvre autour du contrat passé par le fabricant et prendre appui sur les obligations générées par ce contrat. La seconde raison découle de la technique même de la mise en oeuvre de l'article 5-1°. On sait, en effet, que depuis l'arrêt Tessili du 6 octobre 197636, la détermination du lieu de l'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande s'opère conformément « à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de juridiction saisie ». Appliquée aux chaînes de contrats, la méthode ne peut conduire qu'à la loi régissant l'obligation du fabricant envers son contractant immédiat. Et l'on ne saurait naturellement demander à cette loi de déterminer le lieu d'exécution d'une prétendue obligation qu'assumerait le fabricant vis-à-vis du sous-acquéreur car il se peut fort bien que cette loi demeure

35 Cass. 1ère Civ. 27 juin 1993 « Société Métrologie » : Bull. civ I, n° 45, p. 10

36 JDI 1977, p. 702, obs. J-M Bischoff et A. Huet

attachée au principe de l'effet relatif des contrats et exclue que le fabricant puisse être tenu d'une obligation contractuelle à l'égard de quelqu'un d'autre que son propre acquéreur.

Rappelons que l'article 5-1° prévoit que « le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant (...) » , ce qui exclut donc la compétence, à ce titre, de tout tribunal de l'Etat du défendeur, ici le fabricant. Mais en pratique, il semble que le jeu de cette disposition aurait presque inévitablement conduit au tribunal du lieu du domicile du vendeur intermédiaire. L'argument tiré d'un défaut de prévisibilité perd donc, de ce fait, une partie de sa crédibilité.

Si la CJCE avait insisté sur l'objectif de proximité des juges avec le litige ou sur celui de la concentration des compétences pour une même affaire, l'objectif de « protection juridique des personnes établies dans la communauté », figurant dans le préambule de la convention de Bruxelles, apparaissait davantage en retrait.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery