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Action directe et groupe de contrats internationaux

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par Pikol SIENG
Université Lyon 2 - Master 1 droit 2006
  

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A. - La position de la CJCE

Nous examinerons, dans un premier temps, la qualification (1°) opérée par les juges communautaires de l'action directe, avant de cerner les justifications (2°) du refus de la qualification contractuelle de l'action directe.

31 Arrêt préc.

1° Quant à la qualification communautaire de l'action directe

La question est de savoir comment le juge communautaire qualifie l'action du sous-acquéreur.

Une convention internationale doit, autant que possible, être interprétée uniformément, ce qui implique que chacun de ses termes mérite, en principe, d'être compris dans son sens conventionnel. En effet, le texte conventionnel ne peut quant à son interprétation, que se dégager des systèmes nationaux des États membres.

L'objet de la convention de Bruxelles légitime l'interprétation communautaire des règles qu'elle édicte. La qualification ne saurait en effet être recherchée sans illogisme à l'extérieur de l'ordre juridique auquel appartient la règle de compétence qu'il s'agit de faire fonctionner. Les règles de compétence n'émanant pas de l'ordre juridique interne des États contractants, mais de celui formé par la convention elle- même, et plus généralement par le droit communautaire. La lex fori du juge saisi n'est plus sa loi interne, mais la convention qui a seule vocation à lui fournir la qualification dont il a besoin, indépendamment de toute autres données.

Ces considérations semblent être impérieuses lorsque les droits nationaux sont divergents, ce qui est précisément le cas à propos de la notion de la matière contractuelle.

S'agissant plus précisément du concept de la matière contractuelle employé par l'article 5-1° de la convention de Bruxelles, les juges communautaires ont explicitement et à plusieurs reprises pris position en faveur de l'élaboration d'une notion autonome de la matière contractuelle, excluant le renvoi au droit interne de

l'un ou l'autre des États concernés32.

On a pu critiquer l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 octobre 198633, dans lequel le juge, considérant l'action en responsabilité intentée par un sous-acquéreur contre le fabricant de marchandises défectueuses comme étant de nature nécessairement contractuelle, approuve la Cour d'appel d'avoir appliqué l'article 5-1° de la convention de Bruxelles à la cause. Si la qualification contractuelle de l'action en cause est certes de droit positif français, est- il pour autant possible d'affirmer que le système et les objectifs de la convention impliquent nécessairement une qualification semblable au plan de la compétence internationale? L'hésitation et les controverses des législations nationales incitent à la prudence et justifient sans aucun doute, par application des articles 2 et 3 de la convention de Bruxelles, un renvoi préjudiciel devant la CJCE.

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