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Action directe et groupe de contrats internationaux

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par Pikol SIENG
Université Lyon 2 - Master 1 droit 2006
  

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2° La compétence en matière délictuelle

L'article 5-3° de la convention de Bruxelles accorde au demandeur une option de compétence lui permettant d'assigner le défendeur, non seulement devant le tribunal de son domicile, mais aussi devant le « tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ».

La CJCE interprète, comme ce qu'il fait pour la notion contractuelle précédemment invoquée, de manière autonome la notion délictuelle. Elle a estimé, dans l'arrêt Kelfelis du 27 septembre 198828, qu'elle visait « toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle au sens de l'article 5-1°.

26 CJCE, 15 jan. 1987 : JDI 1987, p. 465, obs. J-M Bischoff et A. Huet

27 JDI 1977, p. 702, obs. J-M Bischoff et A. Huet

28 CJCE, 27 sept. 1988 : aff. 189/87 : Rev. crit. DIP 1989, p. 117 ; JDI 1989, p. 457, obs. A. Huet.

Par la suite, la précision apportée par l'arrêt Jakob Handte du 17 juin 199229 sur la matière contractuelle, notamment dans notre hypothèse intéressée de la chaîne de contrats, permet de cerner la notion de matière délictuelle.

Les difficultés soulèvent lorsque le lieu du fait dommageable diffère de celui où le dommage a été subi. Sur cette question, la CJCE a conféré une option de compétence au demandeur en lui permettant d'attraire le défendeur « devant le tribunal de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage »30.

§ 2. - La mise en oeuvre de la convention de Bruxelles et le groupe de contrats internationaux : le refus par la CJCE du caractère contractuel de l'action directe

A priori, on peut se demander si la Convention de Bruxelles s'applique à l'action directe qui pourrait être née d'une chaîne internationale de contrats.

La convention elle-même, semble ne pas avoir prévu la réponse dans son champ d'application à une telle action. Mais, on sait bien que la convention s'applique notamment à la matière contractuelle et délictuelle. Or, une action directe, qui serait née d'une chaîne internationale de contrats, pourrait être qualifiée soit de contractuelle, soit de délictuelle. En principe, une action directe contractuelle n'existe, comme on le sait, que dans la chaîne translative de propriété, ce qui est bien le cas du droit français. Alors que la plupart des pays dans la communauté internationale ne reconnaît pas la qualification contractuelle de l'action directe. Ces pays tiennent au « principe de l'effet relatif des contrats », ce qui veut dire que toute action exercée par le maillon final de la chaîne de contrats à l'encontre du maillon initial sera qualifiée de délictuelle, parce que le demandeur n'a pas de qualité de partie à un contrat passé par le maillon initial.

29 Arrêt préc.

30 CJCE, 30 nov. 1976, aff. 21/76, Mines de potasse d'Alsace : Rev. crit. DIP 1977, p. 563, note P. Bourel

Si l'application de la convention de Bruxelles à l'action directe internationale serait ambiguë, la Cour de justice des communautés européennes, dans son arrêt en date du 17 juin 199231, Affaire Jakob Handte, a très clairement pris position à l'égard des chaînes de contrats pour refuser de leur appliquer l'article 5-1° de la convention, considérant que l'action directe du sous-acquéreur contre le vendeur initial était de nature délictuelle.

Il en résulte que la convention de Bruxelles, plus particulièrement son article 5-1° n'a nullement, selon la CJCE, vocation à s'appliquer aux hypothèses de groupe de contrats internationaux.

Cette affaire précitée a été beaucoup étudiée, commentée et critiquée par des auteurs français puisqu'elle bouleversait la conception française quant à la qualification contractuelle de l'action du sous-acquéreur contre le vendeur fabricant. Cette jurisprudence mérite, en effet, d'être étudiée dans ce propos.

Sans entrer dans le détail, ici, on n'évoque que la position de la CJCE (A.) et les incertitudes de l'arrêt (B.).

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault