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Action directe et groupe de contrats internationaux

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par Pikol SIENG
Université Lyon 2 - Master 1 droit 2006
  

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2° Le champ d'application matériel

Le champ d'application matériel suppose en premier lieu, de cerner la notion de matière civile et commerciale. Si la nature administrative, civile, commerciale ou répressive de la juridiction est indifférente, le règlement Bruxelles 1, pas davantage que la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ne concerne les matières

fiscales, douanières ou administratives et ne s'applique pas, lorsqu'une autorité publique agit dans l'existence de la puissance publique19. Cette notion de matière civile et commerciale est considérée par la CJCE comme une notion autonome qui ne doit pas être interprétée par référence aux droits nationaux. En second lieu, il faut tenir compte des exclusions expresses de l'article 1 alinéa 2 du règlement B1. Sont ainsi exclus du champ d'application du règlement B1, l'Etat et la capacité des personnes physiques ainsi que le droit patrimonial de la famille, les faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale et l'arbitrage.

B. - Les compétences spéciales retenues par la convention de Bruxelles (en matière d'action directe)

L'article 5 de la convention de Bruxelles offre le choix au demandeur, entre le tribunal de l'Etat du domicile du défendeur et un tribunal spécialement déterminé d'un autre Etat. Il n'y a pas, ici attribution d'une compétence générale aux juridictions d'un Etat membre, le tribunal précisément compétent étant désigné par les règles internes de l'Etat membre en cause, mais bien directement désignation dans la convention du tribunal compétent, d'où la dénomination de « compétence spéciale ».

Une action directe, dans une chaîne internationale de contrats, si elle n'est pas qualifiée de contractuelle, est de nature délictuelle. Pour déterminer la compétence du juge international pour connaître cette action, la convention de Bruxelles propose deux solutions différentes, suivant que la matière soit contractuelle ou délictuelle.

19 CJCE, 14 oct. 1976, aff. 29/76, LTU c/ Eurocontrol : Rev. crit. DIP 1977, p. 772, note G.A.L. Droz

1° La compétence en matière contractuelle

La compétence en matière contractuelle est régie par l'article 5-1° de la convention de Bruxelles. Cette disposition ne peut recevoir l'application que si le litige concerne la matière contractuelle. En revanche, la notion « contractuelle » n'est pas définie dans la convention elle-même, ce qui donne lieu à de grandes difficultés d'interprétation et d'application. C'est la raison pour laquelle la jurisprudence de la CJCE et celle de la Cour de cassation sont riches en la matière. Il appartenait à la CJCE de déterminer cette notion, ce qu'elle a fait, après avoir constaté la divergence des droits nationaux, de manière autonome, par une interprétation assurant pleine efficacité à la convention20. Elle a ainsi dégagé le critère de « l'engagement librement assumé d'une partie envers l'autre »21. Quant à la Cour de cassation, elle a admis que l'article 5-1° s'appliquait aux actions en nullité du contrat22 , mais la CJCE ne s'est prononcée qu'indirectement sur cette question, bien qu'elle ait affirmé que l'applicabilité de cet article paraît acceptable23.En revanche, la CJCE a très clairement pris position à l'égard des chaînes de contrats pour refuser de leur appliquer l'article 5-1°, considérant que l'action directe du sous-acquéreur contre le fabricant était de nature délictuelle24.

L'article 5-1° attribue au demandeur, une option de compétence en faveur du « tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ». Mais, l'application de cette règle de compétence a soulevé deux problèmes : quelle est l'obligation visée ? Comment déterminer le lieu d'exécution de cette obligation ? Pour déterminer l'obligation concernée, l'arrêt De Bloo s25 a précisé que celle-ci est celle qui sert de base à l'action judiciaire. En présence de

20 CJCE, 22 mars 1983, aff. 34/82, Martin Peters : Rev. Crit. DIP 1983, p. 667, note H. GaudemetTALLON

21 CJCE, 17 juin 1992, aff. C-26/91, Jakob Handte : Rev. Crit. DIP 1992, p. 730, note H. GaudemetTALLON

22 Cass. 1ère civ. 27 juin 2000 : JDI 2001, p. 137, obs. A. Huet

23 CJCE, 4 mars 1982, aff. 38/81, Effer c/ Kantner : Rev. Crit. DIP 1982, p. 573, note H. GaudemetTALLON

24 CJCE, 17 juin 1992, arrêt préc.

25 CJCE, 6 oct. 1976 : Rev. Crit. DIP 1977, p.756, note Gothot et Holleaux

plusieurs obligations litigieuses, la CJCE a indiqué, dans l'arrêt Shenavaï26, qu'il faut prendre en considération l'obligation principale, celle-ci déterminant la juridiction compétente pour l'ensemble des obligations en vertu du principe selon lequel l'accessoire suit le principal.

Quant au lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande, la CJCE n'a pas donné de définition autonome de cette notion. Elle n'a pas tranché cette question dans l'affaire Tessili27 et a refusé que le juge saisi ne le détermine lege fori. Elle a, en revanche, précisé que ce lieu est déterminé par le droit applicable à l'obligation qui sert de base à l'action judiciaire, en vertu des règles de conflits du juge saisi. Le problème se complique lorsque le lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande se multiplie, notamment le cas de pluralité de lieux de livraison dans le contrat de vente.

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