Section II. - La compétence internationale
judiciaire à l'épreuve des règles conventionnelles
La convention de Bruxelles du 27 septembre 196817
portant sur « la compétence judiciaire et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale » prévoit
la compétence judiciaire dans certaines matières (§1.). En
matière d'action directe, la Cour de justice des communautés
européennes (CJCE) a élaboré une jurisprudence abondante
qui a refusé la qualification contractuelle de l'action directe
(§2.).
§ 1. - La compétence internationale retenue par
la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et l'action directe
Notons que la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 est
d'origine communautaire. Elle a été modifiée par le
règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 (dit aussi
règlement de Bruxelles 1 ou B1) sur la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière
civile et commerciale18. Ce règlement a succédé
en partie à la convention de Bruxelles dont l'objet était
identique. Il est entré en vigueur le 1er mars 2002, à
l'égard des 15 Etats membres, à l'exception du Danemark et le
1er mai 2004, à l'égard des 10 nouveaux Etats membres.
Les dispositions de ce règlement s'appliquent aux actions judiciaires
intentées avant son entrée en vigueur et aux actes authentiques
reçus postérieurement à celle-ci.
Le texte de la convention a prévu son domaine
d'application (A.) et les compétences spéciales (B.)
17 H. Gaudemet-Tallon, « Les conventions de
Bruxelles et de Lugano », LGDJ, 1993
18 « Droit du commerce international », Litec, 2005
(auteurs collectifs)
A. - Le domaine d'application
Si le domaine d'application matériel (2°) du
règlement B 1est identique à celui de la convention de Bruxelles
à laquelle il succède, le champ d'application dans l'espace est
différent (1°).
1° Le champ d'application spatial
Le champ d'application spatial du règlement B1 doit
être combiné avec celui de la convention de Bruxelles, qui survit
à l'égard des Etats membres et des territoires qui ne sont pas
soumis au règlement. Ainsi, le Danemark n'ayant pas ratifié le
traité d'Amsterdam, lui a été reconnue par un protocole
annexé au traité CE, la faculté de ne pas adopter les
instruments pris sur la base des articles 61 c à 67 du traité CE,
tel que le règlement B 1. En conséquence, le règlement B 1
lie tous les Etats membres à l'exception du Danemark.
Concrètement, il en résulte que chaque fois que le
défendeur a son domicile au Danemark ou qu'un juge danois est saisi, y
compris au moyen d'une clause d'élection de for, même
pour un litige dans lequel le défendeur a son domicile dans un autre
Etat membre, la convention de Bruxelles s'applique au litige. Dans les autres
cas, la convention de Bruxelles reçoit l'application. De même,
sont exclus du champ d'application du règlement B1, les territoires des
Etats membres qui ne font pas partie du « territoire communautaire »,
déterminé par chaque Etat de l'Union européenne, sur
lequel le droit communautaire est applicable en vertu de l'article 299 du
traité CE.
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