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Action directe et groupe de contrats internationaux

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par Pikol SIENG
Université Lyon 2 - Master 1 droit 2006
  

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Section II. - La compétence internationale judiciaire à l'épreuve des règles conventionnelles

La convention de Bruxelles du 27 septembre 196817 portant sur « la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale » prévoit la compétence judiciaire dans certaines matières (§1.). En matière d'action directe, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a élaboré une jurisprudence abondante qui a refusé la qualification contractuelle de l'action directe (§2.).

§ 1. - La compétence internationale retenue par la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et l'action directe

Notons que la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 est d'origine communautaire. Elle a été modifiée par le règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 (dit aussi règlement de Bruxelles 1 ou B1) sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale18. Ce règlement a succédé en partie à la convention de Bruxelles dont l'objet était identique. Il est entré en vigueur le 1er mars 2002, à l'égard des 15 Etats membres, à l'exception du Danemark et le 1er mai 2004, à l'égard des 10 nouveaux Etats membres. Les dispositions de ce règlement s'appliquent aux actions judiciaires intentées avant son entrée en vigueur et aux actes authentiques reçus postérieurement à celle-ci.

Le texte de la convention a prévu son domaine d'application (A.) et les compétences spéciales (B.)

17 H. Gaudemet-Tallon, « Les conventions de Bruxelles et de Lugano », LGDJ, 1993

18 « Droit du commerce international », Litec, 2005 (auteurs collectifs)

A. - Le domaine d'application

Si le domaine d'application matériel (2°) du règlement B 1est identique à celui de la convention de Bruxelles à laquelle il succède, le champ d'application dans l'espace est différent (1°).

1° Le champ d'application spatial

Le champ d'application spatial du règlement B1 doit être combiné avec celui de la convention de Bruxelles, qui survit à l'égard des Etats membres et des territoires qui ne sont pas soumis au règlement. Ainsi, le Danemark n'ayant pas ratifié le traité d'Amsterdam, lui a été reconnue par un protocole annexé au traité CE, la faculté de ne pas adopter les instruments pris sur la base des articles 61 c à 67 du traité CE, tel que le règlement B 1. En conséquence, le règlement B 1 lie tous les Etats membres à l'exception du Danemark. Concrètement, il en résulte que chaque fois que le défendeur a son domicile au Danemark ou qu'un juge danois est saisi, y compris au moyen d'une clause d'élection de for, même pour un litige dans lequel le défendeur a son domicile dans un autre Etat membre, la convention de Bruxelles s'applique au litige. Dans les autres cas, la convention de Bruxelles reçoit l'application. De même, sont exclus du champ d'application du règlement B1, les territoires des Etats membres qui ne font pas partie du « territoire communautaire », déterminé par chaque Etat de l'Union européenne, sur lequel le droit communautaire est applicable en vertu de l'article 299 du traité CE.

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