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Action directe et groupe de contrats internationaux

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par Pikol SIENG
Université Lyon 2 - Master 1 droit 2006
  

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B. - L'incertitude de l'arrêt Jakob Handte

La mise à l'écart de l'article 5-1° par la CJCE aurait dû se traduire normalement par la compétence de l'article 5-3°. N'a-t-elle pas dans son arrêt Kelfelis37 affirmé , qu'est délictuelle « toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur, et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle » au sens de l'article 5-1° ? De plus, on peut être surpris que la Cour de justice n'ait pas adopté en leur totalité les conclusions de son Avocat général et ne se soit pas prononcée sur l'article 5-3°.

Le mutisme de la CJCE paraît pouvoir s'interpréter de deux façons : soit les magistrats, se bornant à répondre littéralement à la question posée, ont

37 CJCE, 27 sept. 1988, aff. 189/87, arrêt préc.

implicitement fait référence à la jurisprudence Kelfelis38, auquel cas l'interprète est en droit de déduire l'applicabilité de l'article 5-3° à la cause (1°), soit au contraire, la CJCE a voulu corriger ce que la formule de l'arrêt Kelfelis a de trop catégorique et voulu signifier qu'il fallait en l'espèce, revenir à la règle de principe de l'article 2 de la convention de Bruxelles (2°).

1° L'applicabilité de l'article 5-3°

Rappelons que l'article 5-3° dispose que « le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant (...) en matière délictuelle ou quasi-délictuelle peut être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ».

Chacun connaît les difficultés auxquelles l'application de cette disposition a donné lieu, dans le cas où l'événement générateur du dommage et le dommage sont survenus dans des endroits différents. Les signataires de la convention n'ayant pas, en effet, cru devoir préciser la notion de « fait dommageable » se sont naturellement posés la question de savoir s'il convient de retenir comme compétent, le tribunal du lieu de l'acte illicite ou au contraire celui du lieu de réalisation du dommage. Les éléments de réponses avancés par des auteurs français ne permettaient pas de répondre avec certitude à l'interrogation. Selon M. HUET, tous les arguments susceptibles d'être présentés en faveur de l'un des éléments de rattachement (lieu de réalisation du dommage ou lieu de survenance du délit) peuvent être retournés et servir d'appui à l'autre. C'est la raison pour laquelle seul un système de cumul des facteurs de rattachement apparaissait juridiquement concevable. La CJCE a, dans son arrêt du 30 novembre 197639, confirmé ce système d'option cumulative. Or, où localiser, en l'espèce, l'un et l'autre événement ?

Dans l'hypothèse de l'action du sous-acquéreur contre le fabricant, si l'on voit le fait générateur dans le manquement à son obligation de fournir des biens de

38 Ibid.

39 Rev. Crit. DIP 1977, p. 568, note P. Bourel

qualité convenue, ce fait générateur sera réputé comme survenu sur le lieu d'exécution de l'obligation de fourniture. Sa localisation obligera donc à un recours à la méthode du conflit de lois.

Quant au lieu de réalisation du dommage, dans des conclusions inspirées de l'arrêt Dumez40, l'Avocat général a situé le dommage non au siège du sous- acquéreur, mais au lieu où le vendeur intermédiaire avait reçu la marchandise. A son avis, seul ce dernier devrait pouvoir être considéré comme la victime immédiate du fait dommageable. Le sous-acquéreur ne serait qu'une victime par ricochet insusceptible à ce titre d'entrer en ligne de compte pour la localisation du dommage. Cette opinion semble, cependant, ne pas convaincre. En effet, en aucune façon, le sous-acquéreur ne paraît devoir être assimilé à une victime souffrant par ricochet du préjudice subi à titre principal et de manière immédiate par un autre que lui. Car, s'interroge-t-on de quel préjudice souffre donc le vendeur intermédiaire ?

La mise en oeuvre de l'article 5-3° ne serait pas exempte de toute hésitation, ce qui fournit sans doute une raison de plus de ne pas recourir à cette disposition.

Pour tout cela, il paraît raisonnable d'attribuer au silence de la CJCE la volonté d'une retraite pure et simple en ce domaine vers l'article 2 de la convention disposant que « sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux ».

40 CJCE, 11 janv. 1990 : aff. C 220/88 : JDI 1990, p. 503, obs. J-M. Bischoff ; Rev. crit. DIP 1991, p. 154, note B. Ancel. Par cet arrêt, la Cour de justice a jugé que « le lieu où le fait dommageable s'est produit », au sens de l'article 5-3°, doit s'entendre du lieu où le dommage initial s'est produit à l'exclusion donc de toute prise en considération du préjudice propre subi par la victime par ricochet.

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