2° L'applicabilité de l'article 2
La solution autoriserait à considérer que la
seule juridiction compétente pour connaître l'action directe du
demandeur dans l'affaire Jakob Handte41 serait le tribunal allemand
du domicile de la société défenderesse (Handte
Allemagne).
La solution, qui présente l'avantage appréciable
de laisser en quelque sorte en suspens la question du type de
responsabilité supportée par le vendeur fabricant à
l'égard du sous-acquéreur, et donc de ne pas conventionnellement
préjudicier de la nature au fond de cette responsabilité, est
certes contradictoire au vue de la logique qui guidait la définition de
la matière délictuelle énoncée dans l'arrêt
Kelfelis42.
Le domaine d'application de l'article 2 paraît
imprécis. La critique est fondée si l'on considère que
« le retour pur et simple » à l'article 2 doit intervenir
lorsque la nature de la responsabilité est incertaine. L'incertitude
varie selon la nationalité du juge saisi. Celui-ci serait-il anglais, ou
allemand que l'action du sous-acquéreur contre le fabricant serait pour
lui sans aucun doute une action en responsabilité délictuelle
entraînant l'applicabilité certaine de l'article 5-3°, tandis
qu'il appartiendrait à l'ordre juridictionnel français que la
nature de la responsabilité pourrait être considérée
comme incertaine, rendant donc l'article 2 seul applicable. De tels
résultats seraient évidemment bien peu satisfaisants. Ils ne se
produiraient contre le vendeur fabricant initial, lorsque le dommage
invoqué est purement économique, relève
nécessairement de l'article 2.
Supposons que la solution soit retenue par la CJCE, elle est
de nature à placer au premier rang la considération de la nature
du groupe de contrats au regard de la compétence conventionnelle. Mais,
ce critère de la nature du groupe de contrats n'est pas le
critère idéal pour l'applicabilité de l'article 2. En
revanche, c'est la nature controversée de la responsabilité en
cause qui mérite de l'être. Cette
41 Arrêt préc.
42 Arrêt préc.
responsabilité est, en droit matériel
français, certainement contractuelle, alors qu'elle est, dans les droits
matériels des autres Etats, certainement délictuelle.
Après avoir examiné le premier chapitre
consacré à la détermination de la juridiction
compétente, nous allons ensuite développer le second chapitre
concernant la détermination de la compétence
législative.
|