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Action directe et groupe de contrats internationaux

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par Pikol SIENG
Université Lyon 2 - Master 1 droit 2006
  

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CHAPITRE II

LA DETERMINATION DE LA COMPETENCE LEGISLATIVE APPLICABLE

La loi applicable à l'action directe varie selon qu'il s'agit d'une action résultant d'une chaîne de contrats translative (section I) ou d'une action résultant d'une chaîne de contrats non translative (section II).

Section I. - La loi applicable et la chaîne de contrats translative de propriété

Nous discuterons, dans un premier temps, la détermination du rattachement (§1.) de l'action directe contractuelle avant de déterminer par la suite la loi applicable au contrat initial en tant que point de rattachement de l'action directe (§2.).

§ 1. - La détermination du point de rattachement de l'action directe : le contrat initial

Le problème se pose évidemment lorsqu'il y a deux ou plusieurs contrats dans une chaîne internationale de contrats. Deux systèmes juridiques au moins ont vocation à s'appliquer à une action directe d'un maillon final de la chaîne. Dans la chaîne de ventes, quelle est la loi qui doit s'appliquer à l'action du sous-acquéreur contre le fabricant-la loi qui régit le contrat du fabricant et le vendeur intermédiaire ou celle qui régit la convention du vendeur intermédiaire et le sous-acquéreur ?

Selon la logique propre aux chaînes de contrats, le sous-acquéreur ne fait qu'agir sur le fondement du contrat originel et invoque contre le fabricant les droits initialement nés dans le patrimoine du premier acquéreur qui lui revend ensuite la marchandise43. Le débat se concentre donc sur le contrat originel sans qu'interfère le

43 Ass. Plén. 7 fév. 1986 « le maître d'ouvrage comme le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ».

contrat passé par le sous-acquéreur, ni d'ailleurs un quelque autre contrat dans la chaîne.

En particulier, le fabricant ne pourra se prévaloir de l'ancienne règle de la « double limite » consacrée par la Cour de cassation dans l'hypothèse du groupe de contrats, selon laquelle le titulaire de l'action de ses droits (tels que résultant de son propre contrat) et de l'étendue de l'engagement du débiteur substitué (telle que découlant du contrat passé par celui-ci). Cette règle était transposée en droit international privé. En effet, elle devrait normalement aboutir à soumettre l'action contractuelle directe à la loi du contrat initial.

Si la détermination de la loi applicable à l'action contractuelle directe dépend du contrat initial comme étant point de rattachement, la doctrine n'est pas unanime sur l'admissibilité de ce rattachement de l'action directe. D'après Frédéric Leclerc, préférant une application cumulative des lois régissant les contrats de la chaîne, l'action directe devrait être vouée à l'échec dès lors que la lex contractus d'un des contrats de la chaîne ne l'admet pas44. Or, cette proposition paraît critiquable car elle risque d'aboutir à des résultats peu convaincants en pratique. En effet, dans l'hypothèse d'une chaîne comprenant plis de deux contrats, nous ne voyons pas en vertu de quelle considération, une loi étrangère régissant le contrat intermédiaire qui n'a été conclu ni par le sous-acquéreur (demandeur), ni par le fabricant (défendeur) serait en mesure d'entraver l'admissibilité de l'action directe.

Toutefois, il nous paraît incontestable que le rattachement de l'action directe, quant à son admissibilité dans une chaîne internationale de contrats, dépend exclusivement du mécanisme fonctionnel de l'action directe en droit interne. Transposé en droit international privé, ce mécanisme doit se traduire par le rattachement à la lex contractus du lieu contractuel qui a fait l'objet de l'extension

44 Frédéric Leclerc, « la chaîne de contrats en droit international privé », JDI 1995, p. 310

envers le titulaire. C'est ainsi que seule la loi du contrat conclu par le défendeur de l'action directe a vocation à s'appliquer.

Vincent Heuzé veut également reconnaître au contrat initial de la chaîne une compétence de principe45. En effet, l'action directe contractuelle exercée par le sous- acquéreur à l'encontre du vendeur initial ne pourra être recueillie que si la loi du contrat initial conclu par le fabricant admet le mécanisme de l'extension du lieu contractuel. Notons à ce titre qu'il n'y a que les droits français, belge, et luxembourgeois qui admettent une telle action.

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