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Action directe et groupe de contrats internationaux

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par Pikol SIENG
Université Lyon 2 - Master 1 droit 2006
  

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§ 2. - La détermination de la loi applicable au contrat initial en tant que point de rattachement de l'action directe

Si l'action directe contractuelle, quant à la détermination de la loi applicable, dépend du contrat initial, il n'est pas moins important de distinguer deux hypothèses, suivant lesquelles à savoir si le contrat initial est un contrat interne (A) ou un contrat international (B), afin de déterminer la loi applicable au contrat initial.

A. - Le contrat initial à caractère interne

Supposons qu'un individu italien achète, auprès d'un concessionnaire italien installé en Italie, un véhicule automobile. Cet acheteur revend ensuite son véhicule à un Français. Sachant que ce véhicule est atteint d'un vice caché lors de la première vente. L'acheteur final français souhaite porter plainte contre le vendeur initial italien. Quelle est donc la loi compétente pour gouverner le contrat initial en tant que point de rattachement ? La loi italienne est-elle forcément compétente ? D'ailleurs, le vendeur et l'acheteur qui ont la même nationalité italienne peuvent-ils, par leur commun accord, s'entendre de désigner une loi étrangère autre que leur loi nationale ? Le juge saisi doit-il recourir au mécanisme de conflits de lois ?

45 Vincent Heuzé, « la loi applicable aux actions directes dans les groupes de contras », Rev. Crit. DIP 1996, p. 243

Selon Frédéric Leclerc46, si le contrat initial présente un caractère interne (absence d'élément d'extranéité), nul recours au mécanisme de conflits de lois ne s'impose et l'on peut noter avec intérêt que pour une fois, un litige de nature internationale échappe aux mécanismes du droit international privé. De même,

M. JACQUET plaidait dans sa thèse que les contrats internes à rattachements homogènes doivent être soumis à « la loi dans la sphère d'influence naturelle dans laquelle ils se situent et qui est applicable sans intermédiaire d'aucune règle de conflit, car il n'y a, en réalité, pas de conflit ». Mais, cette opinion a été contestée par

M. HEUZE qui affirme que « le jeu de la règle bilatérale de conflit n'est habituellement pas subordonné à la condition que la situation à régir présente un caractère international, qui n'a, au contraire, aucun sens puisque c'est la règle de conflit elle-même qui permet de décider si cette situation doit être réglementée par le droit interne, ou par celui d'un Etat étranger qu'elle détermine précisément »47.

Le même auteur, M. JACQUET, exclut du domaine du principe d'autonomie les situations contractuelles à rattachement homogènes. En effet, le contrat initial se soumet directement, c'est-à-dire sans l'intermédiaire d'une règle de conflit, au droit du pays dont les parties ont la nationalité. En revanche, une règle de rattachement n'a de sens que si, la possibilité d'un rattachement du rapport litigieux à plus d'un système juridique étatique, est constatée. Le contrat interne, qu'il soit du for ou étranger, ne relève ni du principe d'autonomie, ni d'une autre règle de conflits, parce qu'il n'y a pas lieu à son propos de désigner ou de choisir une loi étatique parmi celles qui apparaissent avoir vocation à s'appliquer.

En matière contractuelle, la convention de Rome du 19 juin 1980 dispose dans le paragraphe 3 de l'article 3, consacrant au principe d'autonomie que « le choix par les parties d'une loi étrangère, assorti ou non de celui d'un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays

46 F. Leclerc, « les chaînes de contrats en droit international privé », JDI 1995, p.243

47 F. Leborgne, L'action en responsabilité dans le groupe de contrats, Renne I, 1995

ne permet pas de déroger par contrat ». En s'appuyant sur cette disposition, la convention de Rome n'autorise-t-elle pas les parties à un contrat interne à effectuer un choix de droit international privé, c'est-à-dire choisir la loi qui régira leur contrat ? M. LAGARDE apporte, très clairement, une réponse affirmative48.

Si la détermination de la loi applicable au contrat initial à caractère interne n'est pas très compliquée, le contrat initial à caractère international, en revanche, rend la situation plus délicate puisque le juge saisi doit recourir, à défaut de choix par les parties, aux mécanismes de droit international privé quant à la détermination de la loi applicable.

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