B. - Le contrat initial à caractère
international
Rappelons que nous sommes dans l'hypothèse de la
chaîne translative de propriété et donc l'action
contractuelle directe. Le contrat initial est évidemment un contrat de
vente. Un contrat international de vente pourrait être régi
nécessairement par la convention de la Haye (1°) du 15 juin 1955,
portant sur « la loi applicable aux ventes internationales d'objets
mobiliers corporels » et par la convention de Viennes (2°) du 11
avril 1980 sur « la vente internationale des marchandises ». Notons
que la première convention n'est qu'une convention de droit
international privé, c'est-àdire qu'elle sert à
déterminer tel ou tel système juridique en cause a vocation
à s'appliquer au litige. Alors que la seconde constitue
véritablement un droit matériel international qui a vocation
à s'appliquer directement au litige.
1° La détermination de la loi applicable au
contrat initial international et la convention de la Haye du 15 juin 1995
Dans le cas où le contrat initial de la chaîne est
une vente internationale d'un objet mobilier, c'est la convention de la Haye
qui, en tant que lex specialis par rapport
48 F. Leborgne, thèse préc.
à la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi
applicable aux obligations contractuelles, a vocation à désigner
la loi applicable au contrat initial. A défaut de choix exprimé
par les parties de la loi applicable, la convention de la Haye désigne
la loi de la résidence habituelle du vendeur au moment où il
reçoit la commande (article 3). Par exception, la convention retient la
loi de la résidence habituelle de l'acheteur comme étant
applicable si la commande y a été reçue par le vendeur ou
son représentant. Dans l'esprit des rédacteurs de la convention,
le choix de la loi de la résidence a été dicté
avant tout par le souci d'éviter les difficultés que fait
naître la détermination du lieu de conclusion lorsque,
hypothèse très fréquente dans les relation du commerce
international, le contrat a été passé entre absents. Le
rattachement au lieu d'exécution du contrat est implicitement
écarté. Notons également que la notion de la commande est
une notion plutôt vague, se situant entre l'entrée en pourparler
et l'acceptation ferme et définitive, avec le lieu de déclaration
de l'acceptation.
Quant à l'applicabilité de cette convention aux
hypothèses de l'action directe, une partie de la doctrine notamment M.
VAREILLES-SOMMIERES49 doute que cette convention puisse s' y
appliquer, en faisant valoir l'article 5, n°4 selon lequel « la
convention ne s'applique pas aux effets de la vente à l'égard de
toutes personnes autres que les parties ». Mais, cette idée ne nous
semble pas devoir être suivie puisque si la convention n'oblige pas les
tribunaux ou l'acheteur à des tiers par application de la lex
contractus conventionnelle, elle n'entend pas davantage les en
empêcher. Tout dépend, à ce titre, des conceptions
nationales. Si l'on prend le cas du droit français, il estime que
l'action en responsabilité engagée par le sous-acquéreur
contre le vendeur initial est de nature nécessairement contractuelle,
déterminée quant à ses conditions d'exercice au fond par
la loi régissant le contrat de vente initial. Dans ce cas, l'application
du régime de la lex contractus désignée par la
convention de la Haye paraît s'imposer.
49 Pascal de Vareilles-Sommières, note sous
CJCE, 17 juin 1992 : Rev. Trim. Dr. Eur. 1992, p.709
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