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Action directe et groupe de contrats internationaux

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par Pikol SIENG
Université Lyon 2 - Master 1 droit 2006
  

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B. - Le contrat initial à caractère international

Rappelons que nous sommes dans l'hypothèse de la chaîne translative de propriété et donc l'action contractuelle directe. Le contrat initial est évidemment un contrat de vente. Un contrat international de vente pourrait être régi nécessairement par la convention de la Haye (1°) du 15 juin 1955, portant sur « la loi applicable aux ventes internationales d'objets mobiliers corporels » et par la convention de Viennes (2°) du 11 avril 1980 sur « la vente internationale des marchandises ». Notons que la première convention n'est qu'une convention de droit international privé, c'est-àdire qu'elle sert à déterminer tel ou tel système juridique en cause a vocation à s'appliquer au litige. Alors que la seconde constitue véritablement un droit matériel international qui a vocation à s'appliquer directement au litige.

1° La détermination de la loi applicable au contrat initial international et la convention de la Haye du 15 juin 1995

Dans le cas où le contrat initial de la chaîne est une vente internationale d'un objet mobilier, c'est la convention de la Haye qui, en tant que lex specialis par rapport

48 F. Leborgne, thèse préc.

à la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, a vocation à désigner la loi applicable au contrat initial. A défaut de choix exprimé par les parties de la loi applicable, la convention de la Haye désigne la loi de la résidence habituelle du vendeur au moment où il reçoit la commande (article 3). Par exception, la convention retient la loi de la résidence habituelle de l'acheteur comme étant applicable si la commande y a été reçue par le vendeur ou son représentant. Dans l'esprit des rédacteurs de la convention, le choix de la loi de la résidence a été dicté avant tout par le souci d'éviter les difficultés que fait naître la détermination du lieu de conclusion lorsque, hypothèse très fréquente dans les relation du commerce international, le contrat a été passé entre absents. Le rattachement au lieu d'exécution du contrat est implicitement écarté. Notons également que la notion de la commande est une notion plutôt vague, se situant entre l'entrée en pourparler et l'acceptation ferme et définitive, avec le lieu de déclaration de l'acceptation.

Quant à l'applicabilité de cette convention aux hypothèses de l'action directe, une partie de la doctrine notamment M. VAREILLES-SOMMIERES49 doute que cette convention puisse s' y appliquer, en faisant valoir l'article 5, n°4 selon lequel « la convention ne s'applique pas aux effets de la vente à l'égard de toutes personnes autres que les parties ». Mais, cette idée ne nous semble pas devoir être suivie puisque si la convention n'oblige pas les tribunaux ou l'acheteur à des tiers par application de la lex contractus conventionnelle, elle n'entend pas davantage les en empêcher. Tout dépend, à ce titre, des conceptions nationales. Si l'on prend le cas du droit français, il estime que l'action en responsabilité engagée par le sous-acquéreur contre le vendeur initial est de nature nécessairement contractuelle, déterminée quant à ses conditions d'exercice au fond par la loi régissant le contrat de vente initial. Dans ce cas, l'application du régime de la lex contractus désignée par la convention de la Haye paraît s'imposer.

49 Pascal de Vareilles-Sommières, note sous CJCE, 17 juin 1992 : Rev. Trim. Dr. Eur. 1992, p.709

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