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Action directe et groupe de contrats internationaux

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par Pikol SIENG
Université Lyon 2 - Master 1 droit 2006
  

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2° Le droit matériel applicable au contrat initial à caractère international et la convention de Vienne du 11 avril 1980

En parallèle au développement du commerce international, la convention sur la vente internationale de marchandises (CVIM) a vu le jour, dans le but de faciliter le règlement des litiges nés des ventes internationales, en leur apportant une solution plus complète. Elle connaît un succès très important dont témoigne le grand nombre de ratifications50 : près de soixante Etats l'ont ratifiée dont les plus importants.

Si la convention de Vienne s'applique aux contrats de vente internationale tant dans la formation de contrats, que dans leur exécution, un sous-acquéreur peut- il directement agir, sur le fondement contractuel, contre le vendeur initial, lorsque la vente originaire est régie par cette convention ?

Examinant le domaine d'application de la convention de Vienne, on trouve certaines exclusions auxquelles la convention ne s'applique pas. Parmi celles-ci, on retrouve l'exclusion en matière de l'action directe.

L'article 4 de la convention prévoit que ses dispositions ne régissent que « la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur ». La CVIM ne concerne donc pas les relations juridiques qui peuvent être réalisées à l'égard des tiers, mais uniquement les relations inter partes. Cet article est dans le même chemin que l'article 1165 du Code civil français. Il en résulte donc que les tiers ne peuvent invoquer à leur profit les dispositions de la CVIM et, inversement, que les parties ne peuvent non plus envisager son application à des relations engagées avec des tiers. Plus concrètement, dans notre hypothèse, le sous-acquéreur ne peut intenter une action contractuelle

50 « Droit du commerce international », préc.

directe à l'encontre du vendeur fabricant initial si le contrat initial est régi par la convention de Vienne.

Le problème s'est présenté devant la Cour de cassation le 5 janvier 199951, à propos de dommages subis par l'acheteur français d'un produit revendu par l'acquéreur français d'un fournisseur américain. Dans cette affaire, la Haute juridiction a explicitement refusé l'applicabilité de la convention de Vienne à l'action intentée par le sous-acquéreur français contre le fabricant américain sur le fondement d'une garantie contractuelle. La décision de la Cour avait été diversement interprétée. Selon les uns, la Cour de cassation aurait implicitement condamné l'action directe du sous-acquéreur contre le vendeur initial sous l'empire de la convention de Vienne. Selon une seconde analyse, la portée de l'arrêt est strictement limitée à l'hypothèse de la garantie contractuelle qui, en tant que telle, ne relève pas de la convention. La question n'aurait pas été tranchée par la Cour alors que les autres estiment que la convention de Vienne sonne le glas de l'action directe dans la chaîne internationale de contrats. Un autre courant estime que l'action directe est hors du champ d'application de la convention et que rien ne s'opposerait, dans l'hypothèse où le droit national applicable à la vente initiale pour les questions non couvertes par la CVIM, autorisait le sous-acquéreur à agir directement contre le vendeur initial sur un fondement contractuel, à ce que le juge applique la convention de Vienne à cette action.

Après avoir déterminé la loi applicable à l'action directe dans une chaîne de contrats translative, nous allons, ultérieurement, essayer d'en déterminer pour une chaîne de contrats non translative.

51 Cass. 1ère civ, 5 jan. 1999 : Contrats, conc., consom. 1999, n°53, obs. L. Leveneur ; D.1999, 383, note Cl. WITZ ; Rev. Crit. DIP 1999, p.519, note V. Heuzé

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